Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03595 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLKA
N° PARQUET : 23/1718
N° MINUTE :
Requête du :
27 Février 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4] ALGERIE
représentée par Me Christian DUCOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1203
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 20/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 23/03594
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [G] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 31 mai 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 6 décembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 mai 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de déclarer caduque la requête, faute pour la requérante d'avoir déposé une copie de la requête au ministère de la justice. La requérante n'a pas formulé d'observation sur ce point et n'a produit aucun justificatif de dépôt au ministère de la justice.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le tribunal relève que le ministère de la justice est nécessairement informé de la procédure concernant Mme [J] [G] comme dans l’ensemble des dossiers concernant les questions de nationalité soumises à la juridiction judiciaire, dans la mesure où elle reçoit les procédures pour avis par le ministère public, avis sans lequel le ministère public ne conclut pas. Or comme l’indiquent les visas de la présente décision, le ministère public a bien conclu dans ce dossier.
La condition de l’article 1040 du code de procédure civile doit être tenue pour établie. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [J] [G], se disant née le 7 juillet 1991 à [Localité 2] (Algérie), fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [C] [G], né le 23 juillet 1961 à [Localité 2] (Algérie), a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 25 février 1966 devant le justice d'instance de Puteaux par son propre père, [S] [G], né le 27 novembre 1907 à [Localité 5] (Algérie).
Sa requête fait suite à la décision de refus du recours gracieux qu'elle avait introduit contre la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française (pièce n°1 de la requérante).
Aux termes de sa requête, elle sollicite du tribunal de :
-annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française,
-juger qu'elle est française.
Aux termes de son avis, le ministère public indique notamment que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
La requérante n'a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de Mme [J] [G]. En outre, le tribunal relève que la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires, ici contestée, n'est pas jointe à la requête.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [J] [G], se disant née le 7 juillet 1991 à [Localité 2] (Algérie) ;
Condamne Mme [J] [G] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
H. JAAFARA. FLORESCU-PATOZ
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