Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03741 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4ZB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023015840
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
né le 12 Octobre 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BENOIT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. MASTEMPO MONTPELLIER société immatriculée au RCS d'Antibes N 845 359 561 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me GARRIGUE substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DE SENA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suspectant la violation par M. [F] [Y], salarié de sa société jusqu'au 22 mars 2022, de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail à la suite de sa démission et embauché par la société Expertis 34 Intérim, société concurrente, la SARL Mastempo Montpellier a saisi, par requête en date du 2 mars 2023 reçue le 8 mars suivant, le président du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins principalement de désigner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, un commissaire de justice chargé de se rendre dans les locaux de la société Expertis Intérim et de faire toutes recherches et constatations utiles en vue notamment par le recueil de documents, la consultation des fichiers informatiques ou de tout autre support d'établir la preuve de cette violation.
Le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à cette requête par ordonnance du 14 mars 2023 dans les termes suivants :
' Ordonnons la désignation de Me [B] [H] de la SCP LE DOUCEN et associés, [Adresse 7]), Commissaire de Justice,
Avec pour mission de :
- Se transporter au sein des locaux de la société EXPETIS INTERIM, située Résidence Ies Terrasses de la Fontaine, [Adresse 3], exploitée par la société EXPERTIS INTERIM inscrite au RCS de LYON sous le numéro 834 183 402, ayant son siège social [Adresse 4] et/ou toute autre société à l'enseigne, et/ou toute autre société liée au groupe des sociétés EXPERTIS INTERIM.
Afin de :
'' faire sommation à toute personne rencontrée sur place de communiquer d'une part son identité complète ainsi que celle de l'entreprise pour laquelle elle exerce en ces locaux une activité professionnelle, et d'autre part, si Monsieur [F] [Y] n'est pas présent, d'indiquer si à sa connaissance ce dernier exerce une activité professionnelle en ces locaux, depuis quand, la nature de ses fonctions, l'identité de la société à laquelle il est rattaché.
'' faire sommation à Monsieur [F] [Y], s'il est présent, d'indiquer quelle activité professionnelle il exerce dans ces locaux, depuis quand, l'identité de la société ou de la structure auxquelles il est juridiquement lié.
'' rechercher, se faire remettre et prendre copie de tout document ou fichier, données, sous forme papier et/ou informatique, sur tout type de support que ce soit, y compris clé USB, disque dur externe, DVD, CD, sur tout ordinateur local ou distant (serveur de messagerie, ordinateur fixe, ordinateur portable, tablette, etc....), téléphone portable, tout système d'accès à des données à distance type Cloud, relatifs aux éléments suivants :
- le contrat de travail et toute convention relative à une activité professionnelle fournie par Monsieur [F] [Y], conclu entre ce dernier, et la société EXPERTIS INTERIM MONTPELLIER, ou toute autre société du groupe EXPERTIS INTERIM, ainsi que la déclaration préalable d'embauche, ou toutautre document afférent à son recrutement, depuis le 22 mars 2022 jusqu'à l'exécution de la mission.
- les mails, correspondances, contrats, bulletins de salaires, livre d'entrée et de sortie du personnel, documents, fichiers, objets, contenant Ies mots ou groupe
de mots associés suivants :
- ' [F] » ou ' [Y] » ou ' [F] [Y] » à compter du 22 mars 2022 jusqu'à l'exécution de la mission ;
- ' [F] [Y] » et ' MASTEMPO MONTPELLIER», ' [Y] » et 'MASTEMPO MONTPELLIER », ' [F] » et ' MASTEMPO MONTPELLIER», ' EXPERTIS INTERIM» à compter du 22 mars 2022 jusqu'à l'exécution de la mission;
- ' [F] [Y] » et ' bulletins de salaire » ou ' bulletins de paie » à compter du 22 mars 2022 jusqu'à l'exécution de la mission ;
- ' fichiers intérimaires » ou ' fichier intérimaire » ou ' fichiers intérimaire» ou 'fichier interimaires » et ' MASTEMPO MONTPELLIER» à compter du 22 mars 2022 jusqu'à l'exécution de la mission ;
- ' fichiers clients » ou ' fichier client» ou ' fichiers client» ou ' fichier clients » et ' MASTEMPO MONTPELLIER» à compter du 22 mars 2022 jusqu'à
l'exécution de la mission ;
Concernant Ies clients de MASTEMPO MONTPELLIER :
- ' Société SFP » à compter du 22 mars 2022 jusqu'à l'exécution de la mission,
- ' Société URBAN NT » a compter du 22 mars 2022 jusqu'à l'exécution de Ia mission,
- ' Société PROROCH » à compter du 22 mars 2022 jusqu'à l'exécution de la mission,
- ' Société RAMPA TP » à compter du 22 mars 2022 jusqu'à l'exécution de la mission,
- ' Société CIEL VERT » à compter du 22 mars 2022 jusqu'à l'exécution de la mission,
- ' Société MTP LOCATION » à compter du 22 mars 2022 jusqu'à l'exécution de la mission,
- ' Société TTPM » à compter du 22 mars 2022 jusqu'à l'exécution de la mission,
- ' Société MILHAUD » à compter du 22 mars 2022 jusqu'à l'exécution de la mission.
Concernant les travailleurs de la societe MASTEMPO MONTPELLIER :
- Monsieur ' [W] [M] » ou ' [M] » à compter du 22 mars 2022 jusqu'à l'exécution de la mission,
- Monsieur ' [G] [C]» ou ' [C]» à compter du 22 mars 2022 jusqu'à l'exécution de la mission,
- Monsieur ' [E] [P] » ou ' [P] » à compter du 22 mars 2022 jusqu'à l'exécution de la mission.
Ordonnons que le Commissaire de Justice accomplira sa mission en faisant ouvrir par toute personne présente sur les lieux, dans le respect de la vie privée de chacun, tout mobilier de type armoire, tiroir, ou tout contenant de document et matériel de support et stockage informatique, dont toute sacoche de travail, housse d'ordinateur, en laissant aux intéressés le soin d'en ôter préalablement tout objet personnel.
Ordonnons que le Commissaire de Justice sera autorisé à se faire remettre tous les codes d'accès et clés matérielles ou électroniques, nécessaires à sa mission.
Ordonnons que le Commissaire de Justice, aux fins d'exécution de sa mission sera autorisé à :
- accéder aux locaux de l'entreprise située Résidence les Terrasses de la Fontaine, [Adresse 3], exploités par la société EXPERTIS INTERIM et/ou toute autre société à l'enseigne EXPERTIS INTERIM.
- accéder en ces locaux aux espaces de stockages de documents sur support papier, présents sur place ou en un autre lieu indiqué par une personne habilitée.
- accéder en ces locaux aux messageries électroniques à usage professionnel même partiel, à tout autre supports et procédés de stockages de fichiers et données informatiques tels que serveur, ordinateur fixe ou portable, téléphone portable, tablette, disque dur externe, DVD, CD, carte SD, clés USB, présents sur place, ou accessibles à distance de type serveur externe ou ' Cloud ».
- procéder aux recherches sémantiques et informatiques visées dans sa mission à l'aide des outils d'investigation légalement admis, sur tout support précités, dont eux qui seraient cachés ou auraient été effacés.
- procéder à la copie des documents, fichiers et données répondant aux critères de recherches susvisés ;
Ordonnons que le Commissaire de Justice sera autorisé à solliciter la transmission des informations requises qui seraient détenues par des tiers ou qui se trouveraient dans d'autres lieux, et ce, par tout moyen de communication.
Ordonnons qu'en cas d'opposition à l'exécution de la mission, le Commissaire de Justice devra placer des scellés sur tous les éléments faisant l'objet de ladite mission, notamment tout ou partie des locaux susvisés, les meubles, matériels informatiques, tels que serveur, ordinateur fixe ou portable, téléphone portable, tablette, disque dur externe, DVD, CD, carte SD, clés USB, présents sur place, ou accessibles à distance de type serveur externe, ou ' Cloud », afin de conserver les choses en l'état et il en sera alors référé sans délai au Juge.
Ordonnons qu'en cas de difficulté ou d'impossibilité d'utiliser des moyens de recherche ou de duplication sur place, Ie Commissaire de Justice pourra emporter ou copier et/ou dupliquer les supports concernés afin d'effectuer tout ou partie des opérations requises à son étude, à charge pour lui de les restituer promptement.
Ordonnons que le commissaire de Justice pourra entendre tout sachant.
Ordonnons que le Commissaire de Justice pourra se faire assister d'un serrurier et requérir le concours de Ia force publique si nécessaire.
Ordonnons que le Commissaire de Justice pourra, compte tenu de la technicité de la mission en cause, se faire assister d'un ou plusieurs hommes de l'art en matière informatique, ceux-ci étant autorisés sous le contrôle constant du Commissaire de Justice à connecter tout dispositif et installer tout logiciel sur tout matériel informatique, tels que serveur, ordinateur fixe ou portable, téléphone portable, tablette, disque dur externe, DVD, CD, carte SD, clés USB, présents sur place, ou accessibles à distance, aux fins d'exécuter la mission, dont le contournement de tout code informatique.
Ordonnons que le Commissaire de Justice dressera un procès-verbal de l'ensemble des opérations contenant les éléments et déclarations recueillis, et annexera la liste détaillée de tous les documents ainsi que lesdits documents en annexe.
Qu'il en éditera une impression papier, et remettra ledit constat à la société requérante ainsi qu'à la société EXPERTIS INTERIM MONTPELLIER et/ou toute autre société à l'enseigne, et/ou liée au groupe EXPERTIS INTERIM.
Ordonnons que l'ensemble des éléments recueillis par le Commissaire de Justice seront conservés par lui, en séquestre, sans qu'il puisse en donner connaissance à la requérante, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par décision de justice ou jusqu'à accord amiable entre les parties.
Ordonnons que les parties reviendront devant le Juge, en référé, afin d'examen, en présence du Commissaire de Justice des pièces séquestrées et qu'il soit statué sur la communication des dites pièces au regard des éventuelles oppositions de tout intéressé.
Ordonnons qu'en vue de cet examen, le Commissaire de Justice communiquera à la partie aupres de laquelle il les aura obtenus à l'issue de sa mission, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées, afin que cette dernière puisse, pour Ies besoins de leur examen par le Juge, sélectionner ceux des seuls éléments, et/ ou pièces, à la communication desquelles elles s'opposent.
Ordonnons que faute pour la requérante d'assigner en référe, à cet effet, la partie visée par la mesure dans un delai d'un mois apres réception du procès-verbal précité établi en exécution de celle-ci, le Commissaire de Justice remettra les pièces et documents recueillis à la partie auprès de laquelle il les aura obtenus.
Ordonnons que la requérante devra mandater le Commissaire de Justice dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance et que le Commissaire de Justice devra accomplir sa mission dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.
Ordonnons que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute et qu'il en sera référé en cas de difficulté.
Ordonnons que la présente ordonnance sera notifiée au demandeur et au Commissaire de Justice désigné ».
Cette ordonnance a été signifiée à M. [F] [Y] et à la SASU Expertis 34 Intérim suivant exploits en date du 28 mars 2023.
La mesure ordonnée a été réalisée suivant procès-verbal de constat en date du 28 mars 2023 signifié le 18 avril 2023 aux mêmes parties.
Par exploit d'huissier du 24 avril 2023, M. [F] [Y] a fait assigner la SARL Mastempo devant le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé aux fins de rétractation de son ordonnance du 14 mars 2023.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé a :
- débouté M. [Y] de ses entières demandes, fins et prétentions ;
- l'a condamné à payer à la societe Mastempo Montpellier la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu'elle a du supporter.
- condamné M. [Y] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 41,93 € toutes taxes comprises.
M. [F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 11 août 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [F] [Y] demande à la Cour de :
* infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 15 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Montpellier
* statuant à nouveau
'' juger que la société Mastempo Montpellier n'a pas démontré dans sa requête de circonstances propres au cas d'espèce justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire
'' juger que la seule crainte d'un risque de dissimulation, destruction ou disparition d'éléments attestant de la violation de la clause de non-concurrence dont M. [F] [Y] était débiteur jusqu'au 23 mars 2023 ne suffit pas à fonder la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire
'' juger que la société Mastempo Montpellier à accepter de courir un tel risque pendant dix mois puisqu'avisée dès le 20 mai 2022 d'un potentiel non-respect de la clause de non-concurrence dont était débiteur monsieur [F] [Y] elle a attendu le 2 mars 2023 soit dix mois pour agir en Justice
'' juger que l'inertie de la société Mastempo Montpellier fait partie intégrante des circonstances propres au cas d'espèce et justifie qu'il ne soit pas dérogé au principe du contradictoire
'' juger que la société Mastempo Montpellier n'a pas démontré l'existence d'un motif légitime
'' en conséquence,
- rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 14 mars 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier,
- annuler l'ensemble des opérations de constat et ordonner la destruction des éléments recueillis par le commissaire de Justice
- condamner la société Mastempo Montpellier à payer à M. [F] [Y] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner la société Mastempo Montpellier aux entiers dépens de première instance et d'appel
- débouter la société Mastempo Montpellier de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Mastempo Montpellier demande à la Cour de :
- débouter M. [Y] de ses entières demandes, fins et prétentions ;
- confirmer en tous points l'Ordonnance entreprise,
- Y ajoutant, condamner M. [Y] à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
distraits au profit de la SELARL LX.
MOTIFS
Sur le caractère bien fondé de la requête
En vertu de l'article 493 du même code, applicable également devant le président du tribunal de commerce, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, le juge ayant la faculté, en application de l'article 497 dudit code, de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire cette ordonnance .
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, «'s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'».
L'appelant, demandeur à la rétractation, fait valoir en premier lieu que la dérogation au principe du contradictoire n'a pas été motivée par la société Mastempo Montpellier aux termes de sa requête ayant donné lieu à l'ordonnance en cause, qui ne comporte pas davantage de motivation sur ce point.
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l'examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure sollicitée, il convient de s'assurer que la requête ou l'ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer sur les autres moyens soulevés par l'appelant.
Il appartient ainsi au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, même d'office, si la requête et l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiant qu'il ne soit pas recouru à une procédure contradictoire. A cet égard, il est tenu d'apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l'ordonnance, sans qu'il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l'affaire.
L'examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne doit donc être fait qu'à l'égard des énonciations
et de la motivation figurant dans la requête ou l'ordonnance, motivation qui ne peut pas consister, ainsi que le relève justement l'appelant, en une formule de style et qui doit s'opérer in concreto.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 se contente de viser la requête, ainsi que les pièces qui y sont jointes. Cette ordonnance, en ce qu'elle vise expressément la requête, doit néanmoins être considérée comme adoptant implicitement les motifs figurant dans la requête, notamment en ce qui concerne l'exposé des circonstances justifiant le choix de la société Mastempo Montpellier de procéder par voie de requête par dérogation au principe du contradictoire.
C'est à tort ,ainsi que le soulève à juste titre l'appelant, que le premier juge a considéré comme justifiée cette dérogation au principe du contradictoire en retenant l'existence d'un débat contradictoire, lequel a été respecté par l'intervention du commissaire de justice lors du déroulement de la mesure d'instruction ordonnée par la décision litigieuse et a permis de communiquer contradictoirement à M. [Y] les éléments de preuve recueillis par l'auxiliaire de justice désigné, ce que fait également valoir l'intimée dans le cadre du présent appel. En effet, le respect par le commissaire de justice du principe du contradictoire au cours de la réalisation de la mesure querellée n'a pas pour effet de dispenser le requérant des exigences de motivation prévues par les articles 493 et 495 du code de procédure civile.
Il ressort cependant de la requête déposée par la société Mastempo Montpellier et à laquelle l'ordonnance du 14 mars 2023 se réfère expressément que celle-ci exposait que M. [Y], salarié de son entreprise depuis le 1er janvier 2019, a démissionné avec effet le 23 mars 2022, que bien que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence pendant une durée de deux ans, ramenée à un an ultérieurement, elle a appris le 20 mai 2022 que son ancien salarié aurait été recruté par une société concurrente de la sienne dans le domaine de la mise à disposition de travailleurs intérimaires auprès d'entreprises utilisatrices situées dans le département de l'Hérault, qu'elle a dès lors adressé à M. [Y] deux courriers successifs restés sans réponse en date des 17 juin et 22 août 2022 pour lui rappeler ses obligations découlant de sa clause de non-concurrence et les conséquences en résultant et qu'à la suite de différents événements éveillant ses soupçons sur la violation de cette clause, elle a confié une enquête à un commissaire de justice qui le 8 février 2023 a confirmé ses soupçons en confirmant le fait que M. [Y] a continué une activité concurrente au sein de la société Expertis Intérim, en son agence situé à [Localité 9].
Après l'énoncé de ces circonstances, la société Mastempo Montpellier fait état page 12 de la nécessité de voir ordonner la mesure sollicitée de façon non contradictoire pour garantir, au regard des risques de déperdition des éléments de preuve recherchés, alors que toute information donnée au groupe Expertis Intérim ou à M. [Y] aurait pour conséquence la probabilité de dissimulation, destruction ou disparition de tout élément attestant de la violation de la clause de non-concurrence, s'agissant de données particulièrement sensibles en matière de concurrence entre sociétés et susceptibles d'avoir des conséquences économiques importantes en fonction de l'étendue et de l'ampleur de la violation suspectée.
Une telle motivation ne revêt pas un caractère général, ou insuffisant, ni ne se contente de formules de style comme le soutient l'appelant, mais est parfaitement adaptée aux faits de l'espèce auxquels la requête se réfère et relatifs à une suspicion de la violation par M. [Y] de sa clause de non-concurrence et d'actes de concurrence déloyale, et suffit à caractériser des circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement pour éviter un risque certain de déperdition ou dissimulation de preuve dans ce type de litige, l'effet de surprise conditionnant l'efficacité de la mesure sollicitée alors même qu'ainsi exposé dans la requête, M. [Y] n'a pas répondu aux courriers adressés par la société Mastempo pour obtenir la justification de sa nouvelle situation professionnelle, laissant ainsi présumer de sa volonté de dissimuler la violation de sa clause de non-concurrence.
Par ailleurs, le fait pour la société Mastempo Montpellier, comme le fait valoir l'appelant, d'avoir attendu le 2 mars 2023 pour déposer sa requête ne saurait établir l'absence de risque réel de déperdition des preuves, que la requérante aurait accepté de courir. En effet, si la société Mastempo Montpellier a appris dés le 20 mai 2022 par un mail de sa responsable chargée de recrutement que M. [F] [Y] a été embauché par une société concurrente dans une agence du département de l'Hérault, cette information ne peut être considérée comme suffisante pour fonder valablement une suspicion de violation de sa clause de non-concurrence de nature à justifier la mesure sollicitée, en l'absence d'éléments venant confirmer cet embauche, le poste auquel M. [Y] a été recruté et la zone géographique concernée, ainsi que des agissements préjudiciables soit de M. [Y] lui-même soit de la société concurrente au détriment de la société Mastempo Montpellier. Il ressort des pièces produites par l'intimée que ce n'est qu'à l'issue d'une enquête privée réalisée au cours du mois de janvier 2023 et ayant donné lieu à un rapport en date du 8 février 2023 qu'elle a pu se convainvre de suspicions légitimes et fondées relatives à la violation de cette clause, cette enquête établissant l'existence d'une activité professionnelle régulière en qualité de manager pour le compte de la société Expertis Intérim en son agence située à [Localité 9] et de déplacements professionnels auprès d'entreprises toutes situées dans le département de l'Hérault, secteur visé par la clause de non-concurrence. De même, ce n'est qu'à la fin de l'année 2022 que la société Mastempo Montpellier a pu sérieusement suspecté des agissements d'actes de concurrence déloyale en lien avec la violation de la clause de non-concurrence en constatant une perte importante de son chiffre d'affaire résultant de la perte ou la baisse de commandes provenant des anciens clients gérés par M. [Y], ainsi qu'il résulte des tableaux produits laissant présumer un détournement de clientèle entre mars et décembre 2023.
En conséquence, la saisine du président du tribunal de commerce de Montpellier le 2 mars 2023 aux fins de voir ordonner la mesure sollicitée ne peut etre considérée comme tardive alors qu'il appartient au requérant de démontrer au président du tribunal statuant sur requête l'existence de circonstances suffisammnt légitimes pour le convaincre du bien-fondé de sa requête, ce délai ayant été nécessaire à la société Mastempo Montpellier pour se rendre compte des agissements répréhensibles de leur ancien salarié à son égard et pour étayer sa requête d'éléments suffisament sérieux de nature à rendre nécessaire la mesure d'instruction sollicitée.
L'appelant invoque en second lieu l'absence de preuve d'un motif légitime fondant sa requête et reproche au premier juge de s'être satisfait du simple visa de l'article 145 du code de procédure civile pour rejeter sa demande de rétractation de l'ordonnance.
Or, la requête rapporte expressément et de manière circonstanciée les faits sus énoncés qui ont conduit la société Mastempo Montpellier à émettre des soupçons sur la violation par M. [Y] de sa clause de non-concurrence à la suite de l'information qu'elle a reçue le 20 mai 2022 de son recrutement par une entreprise concurrente, d'un débauchage de trois travailleurs intérimaires ([W] [M], [G] [C] et [E] [P]) au profit de cette société et de la chute de son chiffre d'affaire après le départ de M. [Y].
La société requérante fait état, en conséquence, aux termes de sa requête de l'existence d'un motif légitime à ordonner des mesures permettant d'apporter la preuve de la violation par M. [Y] de sa clause de non-concurrence et d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Expertis Intérim.
Elle a produit, à l'appui de sa requête, les pièces justifiant, outre l'embauche de M. [Y] par la société Expertis Intérim exerçant une activité concurrente à la sienne dans le domaine du travail temporaire au vu de son extrait Kbis, ( notamment mail du 20 mai 2022 de la responsable chargée de recrutement, rapport d'enquête privée du 8 février 2023), le débauchage par M. [Y] d'au moins un travailleur intérimaire habituel au profit de la société Expertis Intérim (mail du 20 mai 2022 précité confirmé par sa fiche de gestion de la société Mastempo) et la perte d'un chiffre d'affaire de 173 600 € au 31 décembre 2022 par comparaison avec l'année 2021, cette perte correspondant à la chute des commandes de certains clients dont M. [Y] avait la charge avant son départ de la société, ainsi qu'il résulte des tableaux qu'elle a établis (pièces 17 et 18). Le seul fait que ces tableaux aient été établis unilatéralement par la société Mastempo Montpellier ne suffit pas à considérer que la diminution de son chiffre d'affaire ne serait pas plausible, alors qu'ils indiquent de manière détaillée les noms des clients concernés et des chiffres précis permettant leur comparaison avec l'année 2021.
Dés lors, la société requérante, au vu des motifs ainsi amplement exposés et des pièces produites à l'appui de sa requête, justifient d'un motif légitime suffisant rendant nécessaire la désignation d'un huissier de justice afin de recueillir les éléments de preuve nécessaires à une éventuelle action au fond sur la violation de la clause de non-concurrence par M. [Y] et sur l'existence d'actes de concurrence déloyale commis par la société Expertis Intérim, étant précisé qu'il suffit dans le cadre de la procédure de référé probatoire de produire des éléments de nature à faire suspecter de tels agissements et non d'en apporter la preuve, la mesure d'investigation sollicitée ayant justement pour objectif de recueillir les éléments de preuve nécessaires à ce titre.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 14 mars 2023 et de ses autres demandes subséquentes et accessoires, mais par substitution de motifs en ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de motif légitime, auquel le premier juge n'a pas répondu.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. L'appelant sera condamné à lui payer la somme globale de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par l'appelant qui succombe à l'instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifis, l'appelant sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, avec autorisation de recouvrement des dépens au profit de la SELARL LX, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, par substitution de motifs concernant le moyen tiré de l'absence de motif légitime,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [Y] à payer à la SARL Mastempo Montpellier la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [Y] aux dépens de l'instance d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SELARL LX, avocat de l'intimée.
Le greffier La présidente