Texte intégral
Du 17 juin 2024
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02776 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFIU
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE-COMTE
C/
[F] [Z]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 17/06/2024
Avocats : la SELAS DEFIS AVOCATS
Me André TURTON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 17 juin 2024
JUGE : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE-COMTE
Société Anonyme coopérative à directoire immatriculée sous le numéro du registre du commerce et des sociétés de DIJON ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
1 rond point de la nation
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ, membre de la SELAS DEFIS AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
[Localité 5]
représenté par Me André TURTON, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annick BATBARE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 janvier 2018, la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté a consenti à Monsieur [F] [Z], un prêt personnel d’un montant de 43.000 € destiné au regroupement de divers crédits, remboursable en 108 mensualités.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté indique avoir prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés en date des 2 et 26 janvier 2023.
Par exploit d’huissier en date du 4 août 2023, la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté a alors fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le Juge du Contentieux de la Protection du Pôle de Protection de Proximité de [Localité 6] afin de voir :
Dire la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté recevable et bien fondée en son action,
Y faisant droit.
Condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 32.488,59 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,54 % l’an depuis le 26 janvier 2023 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de la présente assignation ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme 800 € à titre de l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 mai 2024, la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté, représentée par son conseil, demande :
Dire la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté recevable et bien fondée en son action,
Débouter Monsieur [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 32.488,59 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,54 % l’an depuis le 26 janvier 2023 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de la présente assignation ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme 800 € à titre de l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [F] [Z], représenté par son conseil, demande :
Constater l’absence de déchéance du terme et déclarer la CAISSE d’EPARGNE irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, l’en débouter.
Subsidiairement, en cas de résolution judiciaire du contrat à la demande de la CAISSE et d’admission de sa demande : ordonner la restitution réciproque des sommes perçues par chaque partie, savoir : dû par M. [Z] : 43.000 € / dû par la CAISSE d’EPARGNE : 22.582,50 €
A titre reconventionnelle, prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux pour dol ou à tout le moins altération du consentement de l’emprunteur et, en conséquence, ordonner la restitution des sommes perçues de part et d’autre dans les termes indiqués et condamner la CAISSE d’EPARGNE à payer à M. [Z] la somme de 25.000 € en réparation du préjudice financier et moral.
Subsidiairement, condamner la CAISSE d’EPARGNE à payer à M. [Z] la somme de 32.487,59 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter, outre 3.500 € au titre du manquement à l’obligation de conseil en assurance. Subsidiairement, dans l’hypothèse où la dette serait fixée à 20.418,50 € comme proposé par M. [Z], condamner la CAISSE d’EPARGNE à payer à M. [Z] la somme de 20.000 € au titre de la perte, outre les 3.500 € sollicités au titre de l’obligation de conseil.
Ecarter l’application de l’article 1231-6 du Code civil pour déclarer la CAISSE déchue de tout droit à intérêts, tant contractuels que légaux et dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat et que le prêteur devra au besoin en fournir le décompte, au besoin sous astreinte.
En cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux au bénéfice du prêteur, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’article 313-3 du Code monétaire et financier.
En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale de 8 %
Ordonner la compensation entre les condamnations réciproques et, en cas de reliquat au profit de la CAISSE, autoriser M. [Z] à s’en libérer par mensualités de 280 € sans intérêts.
Eu égard aux circonstances de la cause, dire n’y avoir matière à exécution provisoire.
Condamner la CAISSE d’EPARGNE à payer à M. [Z] la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du CPC ; en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à application de l’arti 700 du CPC au profit de la CAISSE qui sera condamnée aux dépens. Subsidiairement, dire que chaque partie conservera ses dépens.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties et conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il sera procédé au visa des conclusions suivantes :
l’assignation de la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comte en date du 4 août 2023,
les dernières conclusions de la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté, soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2024.
et les dernières conclusions de Monsieur [F] [Z], soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2024.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir opposée par Monsieur [F] [Z] aux demandes formées par la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté et tirée de l’absence de déchéance du terme
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article IV-9 des conditions générales du prêt souscrit intitulé, “exigibilité anticipée, déchéance du terme”, indique clairement que “le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur”.
Or, il y a lieu de relever qu’aucun des deux courriers recommandés, envoyés d’une part, par la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté le 2 juin 2023 et, d’autre part, par NEUILLY CONTENTIEUX le 26 janvier 2023 ne fait référence au prononcé de la déchéance du terme.
Ainsi et en l’absence de toute notification à l’emprunteur, conformément aux stipulations conrtactuelles convenues entre les parties, il doit être constaté que la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté ne peut effectivement se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité anticipée des sommes prêtées.
Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède, si la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté ne peut effectivement se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité anticipée des sommes prêtées en raison de l’absence de notification à l’emprunteur, ses demandes tendant principalement au remboursement des sommes prêtées seront néanmoins déclarées recevables en raison de la résolution judiciaire qui peut être prononcée du fait de l’absence de paiement des échéances dues.
Ainsi, la fin de non recevoir opposée par Monsieur [F] [Z] aux demandes formées par la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté et tirée de l’absence de déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 26 janvier 2018
Il doit être rappelé que l’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En outre, l’article 1224 du même Code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Dès lors et dans la mesure où le paiement des échéances du prêt constitue l’obligation principale de l’emprunteur, il convient de considérer que l’absence de paiement constitue une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du Code civil, de nature à voir prononcer la résolution du contrat de prêt.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où il est établi que Monsieur [F] [Z] n’a pas honoré ses engagements de paiement aux échéances convenues et que l’absence de paiement constitue une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du Code civil, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 26 janvier 2018.
Sur la créance de la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté au titre du contrat de prêt conclu le 26 janvier 2018
Aux termes de l'article L 312-16 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat litigieux, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l'article L 312-17 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat litigieux, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
L'article L 341-3 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat litigieux, précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, si la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté ne justifie pas suffisamment de la consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds mais avoir remis néanmoins à Monsieur [F] [Z] la fiche d'information précontractuelle normalisée, elle ne justifie cependant pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, puisque la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté s'est contentée des déclarations de celui-ci sans réclamer l’ensemble des justificatifs de nature à les confirmer, alors que le crédit proposé était supérieur à 3.000 euros.
Ces violations des articles du Code de la consommation par la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté justifie de la déchoir intégralement de son droit aux intérêts.
Il sera dès lors fait application des dispositions du Code de la consommation en prononçant la déchéance du droit aux intérêts et en déterminant le montant du capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-40 du Code de la consommation, ni même des primes d’assurances.
Par conséquent, Monsieur [F] [Z] qui s’est acquitté de la somme totale de 22.286,50 €, à imputer sur le capital, au titre du prêt personnel, sera condamné à verser à la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté, la somme de 20.173,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription et opposée par la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté à la demande formée à titre reconventionnel par Monsieur [F] [Z] et destinée à voir annuler le contrat de prêt en raison de l’existence d’un dol
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1130 du Code civil, applicables en l’espèce, prévoient, que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et que leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
De plus, l’article 1137 du même Code indique le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ou la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Enfin, l’article 1144 du Code civil dispose que le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Enfin, il est rappelé que l’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté soutient que la demande de Monsieur [F] [Z], formée à titre reconventionnel et destinée à obtenir l’annulation du contrat de prêt conclu en raison du dol dont il aurait été victime de la part du prêteur, est prescrite pour avoir attendu le 20 décembre 2023 pour l’invoquer alors que le prêt a été conclu le 26 janvier 2018.
Il convient alors de constater que, pour décaler le point de départ du délai de prescription qui lui est opposée, Monsieur [F] [Z] ne verse aucun élément permettant de justifier de la date à laquelle il a effectivement découvert le dol qu’il allègue et qu’il fonde sur un défaut de mise en garde ou de manquement à l’obligation de conseil en matière d’assurance de la part de l’établissement bancaire au moment de la conclusion du contrat.
Ainsi et en l’absence de tout élément, justifiant de décaler le point de départ du délai de prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil, applicable à l’action en annulation d’un contrat, celui-ci devra être fixé au jour de la conclusion du contrat, soit le 26 janvier 2018 et Monsieur [F] [Z], qui a attendu le 20 décembre 2023 pour l’invoquer dans ses premières conclusions, sera, par conséquent, déclaré irrecevable en son action destinée à voir prononcer l’annulation du contrat pour dol.
Par conséquent, la demande, formée par Monsieur [F] [Z] à titre reconventionnel, et destinée à obtenir l’annulation du contrat de prêt conclu avec la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté en raison du dol dont il aurait été victime de la part du prêteur, ainsi que des dommages et intérêts, sera rejetée.
Sur la demande formée à titre reconventionnel par Monsieur [F] [Z] et destinée à obtenir des dommages et intérêts en raison du manquement au devoir de mise en garde et de conseil en assurance de l’établissement bancaire
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article L 313-12 du Code de la consommation dispose que sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile, prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il doit être constaté qu’au moment de la souscription du prêt, Monsieur [F] [Z] a indiqué bénéficier d’environ 1.650 euros de revenus et déclarait 1.248 euros de charges mensuelles, soit un reste à vivre de 402 euros alors que les échéances mensuelles du prêt accordé s’élevait à la somme de 506,44 euros.
Il doit alors être constaté que le taux d’endettement de Monsieur [F] [Z] était bien supérieur à 33 % et qu’il existait une disproportion manifeste entre les ressources mensuelles de l’emprunteur et les mensualités totales du prêt, faisant naître un risque d’endettement excessif.
Par ailleurs et au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, il y a lieu de constater que la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté ne produit pas suffisamment d’élément pour démontrer avoir rempli son devoir de mise en garde et de conseil auprès de Monsieur [F] [Z] lors de la souscription du prêt.
Il doit, en effet, être relevé que la simple de fiche de dialogue mentionnant de manière erronée, les revenus du conjoint alors qu’il était seul à être tenu à la dette, est largement insuffisant à démontrer que la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté a rempli ses obligations.
Ainsi et au vu de ce qui précède, il est suffisamment établi que la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil auprès de Monsieur [F] [Z] lors de la souscription du prêt.
Le préjudice né du manquement par l’établissement de crédit à son obligation de mise en garde et de conseil doit s’analyser en une perte de chance de ne pas contracter qui peut, en l’espèce, être évaluée à la somme globale de 5.000 €.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté sera condamnée à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde.
Il doit enfin être précisé que la demande formée par Monsieur [F] [Z] destinée à obtenir des dommages et intérêts distincts et autonomes au titre du manquement à l’obligation de conseil apparaît insuffisamment justifiée et sera par conséquent, rejetée.
Sur la demande de compensation formée à titre reconventionnel par Monsieur [F] [Z]
Aux termes de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
En l’espèce, chacune des parties a été condamnée réciproquement à payer une somme d’argent envers l’autre.
Ainsi, la compensation entre les condamnations réciproques sera ordonnée et Monsieur [F] [Z] sera, par conséquent, seul, condamné à payer à la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 15.173,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que cette décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [F] [Z], eu égard à sa situation sociale et financière, sollicite des délais de paiement.
En raison des difficultés financières qu’il justifie, sa demande de délais de paiement, apparaît suffisamment justifiée et il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ainsi, Monsieur [F] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La situation économique respective des parties justifie de rejeter les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la fin de non recevoir opposée par Monsieur [F] [Z] aux demandes formées par la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté et tirée de l’absence de déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 26 janvier 2018 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté, la somme de 20.173,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [F] [Z] destinée à voir prononcer l’annulation du contrat pour dol ;
REJETTE la demande, formée par Monsieur [F] [Z] à titre reconventionnel, et destinée à obtenir l’annulation du contrat de prêt conclu avec la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté en raison du dol dont il aurait été victime de la part du prêteur, ainsi que des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [F] [Z] destinée à obtenir des dommages et intérêts distincts et autonomes au titre du manquement à l’obligation de conseil ;
ORDONNE la compensation entre les deux condamnations réciproques prononcées ;
CONDAMNE en définitive Monsieur [F] [Z] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 15.173,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [F] [Z] à se libérer de la dette en 23 mensualités de 630 €, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts ;
DIT que les mensualités seront exigibles dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 10 de chaque mois ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens de l’instance.
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
LE GREFFIERLE JUGE