Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00313 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYOQ
N° de Minute : 322
Ordonnance du mardi 21 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [R] [C]
né le 18 Septembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 février 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 21 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [R] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [R] [C], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 février 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [D] [R] [C], de nationalité sénégalaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 17 février 12h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcé le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19/02/2023 (14h22),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la demande d'annulation du placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 20/02/2023 à 13h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au soutien de son appel M. [D] [R] [C] expose les moyens suivants :
Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en raison des garanties de représentation présentées par M. [D] [R] [C].
Violation de l'article 6 de la CEDH, M. [D] [R] [C] étant convoqué le 14 avril 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Lille dans le cadre d'une ordonnance pénale délictuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la CEDH
Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :
" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience à laquelle sa comparution est requise en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé.
Si d'aventure M. [D] [R] [C] était encore en rétention le 14 avril 2023 il n'existe aucune raison de considérer, qu'en l'état, les services du CRA ne seraient pas en mesure de l'escorter devant la juridiction pénale.
En conséquence le placement en rétention administrative de M. [D] [R] [C] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
2) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Lors de son audition en garde à vue M. [D] [R] [C] indique être domicilié [Adresse 1] à [Localité 4], être sans profession et sans ressources et être arrivé en France en 2022 et désirer y demeurer.
Aucune justification de l'adresse invoquée n'a été produite dans le temps de la garde à vue, le procès-verbal de fin de garde à vue indique que M. [D] [R] [C] n'a pas souhaité faire prévenir un membre de sa famille qui aurait pu justifier en temps utile et avant la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative de la domiciliation de l'appelant.
En conséquence l'attestation d'hébergement produite en Justice est postérieure à la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative adopté par monsieur le Préfet du Nord, de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'autorité préfectorale une quelconque erreur d'appréciation.
M. [D] [R] [C] n'ayant pas de passeport, n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence judiciaire.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [R] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 21 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Hubert COCQUEREZ
Le greffier
N° RG 23/00313 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYOQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [R] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [R] [C] le mardi 21 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le mardi 21 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 21 février 2023
N° RG 23/00313 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYOQ
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