Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Février 2024
DOSSIER N° RG 23/10585 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRE5
Minute n° 24/ 47
DEMANDEUR
S.A.S. [Localité 5]-BREST, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 479 718 777, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Jennifer PATY de la SELAS DELCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Fabrice DELOUIS de la SAS DELCADE, avocat au barreau de [Localité 5], avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 février 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un acte authentique de vente d’immeuble passé devant Maitre [W], notaire à [Localité 4] le 18 mars 2021, Monsieur [Y] [P] a fait diligenter deux saisies sur les comptes bancaires de la SAS [Localité 5]-BREST et une saisie entre les mains de Maître [W] par actes en date des 7 novembre 2023 auprès du CIC SUD OUEST, du 10 novembre 2023 auprès de la Banque Populaire Centre Atlantique et entre les mains du notaire par acte du 15 novembre 2023. Seule cette dernière saisie a été dénoncée au débiteur par acte du 22 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, la SAS [Localité 5]-BREST a fait assigner Monsieur [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 5] afin notamment de voir ordonnée la mainlevée de ces saisies.
A l’audience du 9 janvier 2024 et dans ses dernières conclusions, au visa des articles R211-3, R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et 1961 du Code civil, la SAS [Localité 5]-BREST sollicite, à titre principal :
- le constat de la caducité des deux saisies-attribution pratiquées les 7 et 10 novembre 2023 et que soit ordonnée leur mainlevée
- que soit ordonnée la mainlevée de la saisie pratiquée le 15 novembre 2023 avec une astreinte de 50 euros par saisie et par jour de retard à défaut de mainlevée dans les trois jours
- que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile
- que le défendeur soit condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonné le séquestre judiciaire de la somme litigieuse de 100.000 euros entre les mains de Maître [W] dans « l’attente de la procédure au fond en exécution forcée contre Monsieur [P] et les sociétés de son groupe actuellement pendantes ».
Au soutien de ses prétentions, la SAS [Localité 5]-BREST fait valoir que les deux saisies diligentées auprès des établissements bancaires ne lui ont pas été dénoncées et sont donc caduques, cette absence de diligence ayant été volontairement exercée par Monsieur [P] qui savait pertinemment que la somme qu’il cherchait à recouvrir était séquestrée chez le notaire. Elle fait valoir à ce titre que ces deux saisies étaient abusives.
S’agissant de la saisie entre les mains du notaire, elle soutient que celle-ci n’était pas fondée en l’absence d’une créance puisque le paiement était précisément intervenu entre les mains de ce tiers et que Monsieur [P] ne pouvait donc se prévaloir d’une créance. Elle soutient également que de ce fait la saisie pratiquée en toute connaissance de l’existence du dépôt de la somme litigieuse entre les mains du notaire rend la saisie pratiquée abusive.
Elle souligne que cette vente immobilière s’inscrit dans une opération plus globale que Monsieur [P] refuse de ratifier, justifiant pourtant le paiement réalisé entre les mains du notaire lequel devait ultérieurement donner lieu à une compensation.
Elle sollicite enfin à titre subsidiaire la mise sous séquestre judiciaire des sommes litigieuses, le temps qu’une décision judiciaire intervienne quant à l’ensemble du montage financier et que soient arbitrées les sommes dues de part et d’autre.
A l’audience du 9 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [P] conclut, au visa des articles 1240 et 1342-2 du Code civil, au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la SAS [Localité 5]-BREST au paiement de la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts, outre les frais du commandement du 3 août 2023 et des saisies diligentées par actes des 7 et 10 novembre 2023 ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] fait valoir qu’il a agi en application d’un acte notarié exécutoire lui reconnaissant une créance de 100.000 euros au terme d’un délai de 24 mois suivant sa signature. Il précise que le paiement intervenu ente les mains du notaire de la demanderesse n’est pas libératoire puisque ce dernier a reçu pour consigne de séquestrer les sommes qui n’ont donc pas été perçues. Il souligne que les deux saisies-attribution diligentées auprès des établissements bancaires n’ont pas été dénoncées car elles étaient infructueuses et sont donc de fait caduques, la demande de mainlevée étant sans objet les concernant. Il s’oppose à toute mainlevée de la saisie réalisée entre les mains du notaire soulignant que sa créance est certaine et exigible alors qu’un délai pour s’exécuter avait été laissé au débiteur après la délivrance d’un commandement. Monsieur [P] s’oppose enfin au prononcé d’un séquestre judiciaire, soulignant que celui-ci ne s’impose pas vu le contexte.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité de la contestation et la caducité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
L’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose enfin : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
La SAS [Localité 5]-BREST conteste la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 8 décembre 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 15 novembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 22 novembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 22 décembre 2023. La demanderesse justifie du courrier recommandé du 8 décembre faisant état de la contestation portée adressée à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution litigieuse.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 15 novembre 2023.
Les deux premières saisies-attribution pratiquées par actes des 7 et 10 novembre 2023 n’ont fait l’objet d’aucune dénonciation, ce que le défendeur ne conteste pas. Elles sont donc caduques par application de l’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution. La demande de leur mainlevée est donc sans objet.
- Sur la demande de mainlevée
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L121-2 du même code prévoit quant à lui :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Enfin, l’article 1342-2 du Code civil dispose : « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit. »
En l’espèce, les parties versent aux débats l’acte notarié en date du 18 mars 2021 revêtu de la signature de chacune des parties dont la force exécutoire n’est pas contestée. Cet acte prévoit bien en page 9, au titre des modalités de paiement du prix, une somme de 100.000 euros payable au plus tard dans le délai de 24 mois à compter de l’acte, au vendeur ou pour lui à son mandataire porteur de la copie exécutoire de l’acte. La suite de cette disposition rappelle que le paiement doit être fait par la comptabilité du notaire soussigné et selon les modes libératoires légaux.
Les échanges de mails versés aux débats entre les parties témoignent en effet de l’existence d’un montage plus global mais celui-ci n’a jamais fait l’objet d’une formalisation notamment par une convention-cadre. En tout état de cause, la volonté d’un paiement de la somme de 100.000 euros par compensation, est rapidement évoquée par un mail de Monsieur [P] à son notaire mais ne fait l’objet d’aucune disposition contractuelle bilatérale acceptée par les deux parties.
L’existence d’une créance de 100.000 euros certaine, liquide et exigible au bénéfice de Monsieur [P] est donc établie.
Il ressort également des échanges de messages entre les parties et de leurs écritures que la somme de 100.000 euros est en effet séquestrée entre les mains du notaire de la SAS [Localité 5]-BREST depuis le 27 mars 2023. Le message adressé par Monsieur [U] au nom de la SAS [Localité 5]-BREST à son notaire mentionne très clairement que cette somme est toutefois bloquée sur un compte dédié et ne doit pas être libérée entre les mains du notaire de la partie adverse en raison d’un « litige important avec la famille [P] ». Il ressort également du mail de Maître PATY, avocate de la SAS [Localité 5]-BREST, que la somme est bloquée « au titre de l’exception d’inexécution » au regard des sommes impayées par Monsieur [P] et dans l’attente de la formalisation de l’accord des parties.
Il ne peut donc être considéré que le paiement réalisé entre les mains de Maître [W] soit satisfactoire, les sommes n’ayant pas été libérées au profit du créancier ou de son mandataire, et le débiteur s’opposant expressément à ce déblocage en vertu de l’exception d’inexécution.
La saisie-attribution diligentée par Monsieur [P] est donc fondée sur une créance liquide, certaine et exigible et ne peut être considérée comme abusive en l’absence de paiement réalisé effectivement entre ses mains ou celles de son mandataire conformément à l’acte notarié exécutoire du 18 mars 2021.
La demande de mainlevée de la saisie pratiquée le 15 novembre 2023 entre les mains de maitre [W], notaire, sera donc rejetée.
- Sur les dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 susvisé donne pouvoir au juge de l’exécution pour condamner la partie ayant pratiqué une saisie abusive à des dommages et intérêts.
Il vient d’être démontré supra que la saisie pratiquée le 15 novembre 2023 ne pouvait être considérée comme abusive. Aucun préjudice ne saurait donc en résulter et par conséquent aucun dommages et intérêts accordé.
Les saisies pratiquées les 7 et 10 novembre 2023 se sont avérées infructueuses, la première au regard du solde débiteur de 42.827,40 euros détenu par la demanderesse auprès du CIC SUD OUEST, la seconde en conséquence du solde débiteur de 52.533,37 euros du compte détenu par la SAS [Localité 5] BREST auprès de la Banque populaire.
L’absence de dénonciation de ces actes infructueux n’est donc pas constitutive d’un abus commis par Monsieur [P]. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
- Sur la demande au titre de l’amende civile
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Outre que c’est précisément la SAS [Localité 5]-BREST qui est demanderesse à la présente instance et agit donc en justice, la demande tendant à réprimer un abus de saisie a déjà fait l’objet d’une réponse supra. Cette demande qui n’est fondée sur aucun autre moyen sera donc également rejetée.
- Sur la résistance abusive
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui qui a causé à autrui un préjudice de le réparer.
Le défendeur fait valoir que la demanderesse a abusivement résisté au paiement des sommes dues. Il ne justifie pour autant d’aucun préjudice ayant résulté de ce retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
- Sur le séquestre judiciaire
L’article 1961 du Code civil dispose : « La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. »
La demanderesse justifie de l’assignation délivrée le 21 décembre 2023 à Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement des sommes invoquées. Le litige est toutefois naissant et le lien entre la créance objet de la présente instance et l’ensemble du montage immobilier décrit par la SAS [Localité 5]-BREST dans ses écritures reste ténu. Le défendeur dispose quant à lui d’un acte notarié exécutoire constatant une créance dont l’exigibilité n’est conditionnée à aucun autre événement que l’expiration d‘un délai de 24 mois.
Compte tenu de l’aléa entourant la satisfaction des demandes judiciaires de la demanderesse face à une créance exigible, il n’y a pas lieu de séquestrer la somme litigieuse mais de valider la saisie-attribution pratiquée afin que les sommes soient bien versées à leur créancier.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les frais de commandement, modalité prevue par l’acte notarié constatant la créance, seront mis à la charge de la demanderesse qui n’a pas spontanément exécuté son obligation. En revanche, les frais liés aux saisies infructueuses resteront à la charge du défendeur qui a délibérément tenté de pratiquer des saisies bancaires alors qu’il savait que les sommes étaient détenues entre les mains du notaire de la partie adverse.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS [Localité 5]-BREST, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation présentée par la SAS [Localité 5]-BREST à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 15 novembre 2023 entre les mains de Maître [W], notaire à [Localité 4], par Monsieur [Y] [P] recevable ;
CONSTATE que les saisies-attributions pratiquées les 7 et 10 novembre 2023 à la diligence de Monsieur [Y] [P] sur les comptes bancaires de la SAS [Localité 5]-BREST détenus par le CIC SUD OUEST et de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sont caduques ;
DEBOUTE la SAS [Localité 5]-BREST de toutes ses demandes ;
VALIDE par conséquent la saisie- attribution pratiquée le 15 novembre 2023 entre les mains de Maître [W], notaire à [Localité 4], par Monsieur [Y] [P] pour un montant de 103.330,07 euros ;
CONDAMNE la SAS [Localité 5]-BREST à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Localité 5]-BREST aux dépens et au paiement du coût du commandement de payer délivré le 3 août 2023 à la diligence de Monsieur [Y] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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