Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2024
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N° RG 22/01525 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMU6 - N° registre 1ère instance : 21/00574
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
Représenté par Me Anne sophie DELCOURT, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 55
ET :
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 4 octobre 2012, M. [W] a formé opposition à une contrainte décernée par le RSI le 18 septembre 2012, signifiée le 2 octobre 2012, pour obtenir paiement de la somme de 20 514 euros, dont 19 414 euros en principal et 2 530 euros au titre des majorations de retard, pour les périodes suivantes :
- 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008,
- 1er, 2éme, 3éme et 4ème trimestres 2009,
- 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010.
Par jugement contradictoire prononcé le 22 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit M. [W] recevable en son opposition,
- dit la contrainte régulière,
- débouté en conséquence M. [W] de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la contrainte,
- dit que ni les cotisations dues au titre de l'année 2008 ni l'action en recouvrement de ces cotisations ne sont prescrites,
- validé la contrainte à hauteur de 20 514 euros, soit 17 984 euros de cotisations et 2 530 euros de majorations de retard,
- en conséquence, le jugement se substituant à la contrainte, condamné M. [W] à payer à l'Urssaf la somme de 20 514 euros,
- condamné M. [W] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris notamment, les frais de signification de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 72,60 euros,
- débouté M. [W] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 31 mars 2022, M. [W] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 3 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 29 janvier 2024 à la demande des parties pour leur permettre d'échanger pièces et conclusions.
L'appelant ayant conclu le 18 janvier 2024, un nouveau renvoi a dû être accordé pour l'audience du 6 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 avril 2024, oralement développées à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social de Lille le 22 février 2022,
En conséquence,
- à titre principal, dire nulle et de nul effet la contrainte décernée à son encontre par la caisse RSI le 9 octobre 2017,
- dire l'Urssaf mal fondée en toutes ses demandes,
- le déclarer bien fondé en son opposition à contrainte,
- débouter l'Urssaf de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, dire et juger que l'Urssaf est remplie de ses droits pour la période concernée par les contraintes litigieuses,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 2 juin 2023, oralement développées à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable,
- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
- valider la contrainte émise le 18 septembre 2012, signifiée le 2 octobre 2012 pour la somme de 20 514 euros soit 17 984 euros de cotisations et 2 530 euros de majorations de retard,
- condamner en conséquence M. [W] au paiement de la somme de 20 514 euros,
- condamner M. [W] au paiement des frais de signification de la contrainte,
- condamner M. [W] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la nullité de la contrainte
M. [W] soutient que la contrainte est nulle alors qu'elle ne précise pas la nature des cotisations réclamées et que son signataire ne justifie pas avoir reçu une délégation spéciale du directeur de l'organisme.
L'Urssaf fait valoir que M.[S], signataire de la contrainte disposait d'une délégation du directeur général de la caisse nationale du RSI, préalable à l'établissement de la contrainte, et que par ailleurs, la contrainte était dûment motivée.
1°) Sur la délégation de signature
La contrainte est signée par [L] [S], avec la mention « le directeur ou par délégation ».
L'Urssaf produit la délégation de pourvoir consentie par [F] [P], directeur général du RSI à [L] [S], directeur de contentieux selon acte du 7 juillet 2011.
Dès lors, le grief formé par l'appelant est infondé.
2°) Sur la motivation de la contrainte
En application des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au cotisant, laquelle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La jurisprudence admet la validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l'espèce, les mises en demeure du 12 mai 2011, portant respectivement sur les cotisations de 2008, 2009 et 2010 précisent que sont concernées les cotisations invalidité-décès artisans, la retraite de base, la retraite complémentaire artisans, et distingue enfin les majorations de retard et pénalités, détaillées pour chacun des trimestres concernés.
Il résulte de ces éléments que les mises en demeure permettaient à M. [W] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
La contrainte du18 septembre 2012 se réfère aux trois mises en demeure du 12 mai 2011et mentionne le montant des cotisations et contributions, les majorations, les pénalités ainsi que les versements et les déductions, pour préciser les montants restant dus.
La contrainte permettait ainsi à l'appelant de connaître la nature et l'étendue des demandes de l'Urssaf et elle est par conséquent régulière.
Sur l'éventuelle prescription des demandes de l'Urssaf
M. [W] soutient que la créance de l'Urssaf est prescrite au titre de l'année 2008 à la date d'émission de la mise en demeure en application de l'article L.244-3 qui prévoit une prescription triennale.
Il soutient ainsi que les cotisations réclamées pour 2010 sont prescrites alors que la contrainte a été émise le 7 octobre 2016. Or, elle aurait dû être décernée avant le 12 mai 2016, la mise en demeure datant du 12 avril 2011.
L'Urssaf soutient pour sa part que les cotisations ne sont pas prescrites, les mises en demeure ayant été adressées dans les trois ans de leur exigibilité et l'action en recouvrement n'est pas davantage prescrite, la contrainte ayant été décernée dans le délai de 5 ans prescrit par l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale.
En vertu des dispositions de l'article L.244-3 du code la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « les cotisations et contributions se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues (').
Dès lors, le jugement qui a dit non prescrites les cotisations de l'année 2008 mérite confirmation, puisque la mise en demeure pouvait porter sur les cotisations exigibles à sa date de délivrance soit 2020, 2009 et 2008.
Selon l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « l'action en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3 ».
L'Urssaf était ainsi fondée à décerner une contrainte dans les cinq ans de la mise en demeure, et par conséquent, délivrée le 2 octobre 2012, elle est régulière.
Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef.
Au fond
1°) Sur l'existence de comptes travailleurs indépendants distincts
M. [W] souligne que l'organisme appelait les cotisations sur trois comptes différents, sans qu'il ait obtenu des explications sur ce point, alors que le principe est qu'un travailleur indépendant affilié au RSI ne bénéficie que d'un seul compte.
En outre, les cotisations appelées sur ces trois comptes se recoupent, ce qui l'amènerait à payer deux fois les cotisations réclamées.
L'Urssaf précise que les comptes cotisant de M. [W] ont été fusionnés au 31 décembre 2010, et que jusqu'à cette date, les risques appelés sur chacun des deux comptes étaient distincts.
Il résulte de l'examen des pièces produites que le compte TI317000001013526678 appelait les cotisations dues au titre de la retraite de base, la retraite complémentaire, et l'invalidité-décès.
Le compte TI [XXXXXXXXXX02] appelait les risques maladies, allocations familiales et CSG/CRDS.
Enfin, le compte TI [XXXXXXXXXX03] crée au 31 décembre 2010 a appelé les cotisations pour l'ensemble des risques sur la période du 1er janvier 2011 au 26 septembre 2019.
Si nécessairement les périodes se recoupent, pour autant, les cotisations appelées sont différentes, et par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelant, sans en apporter la moindre démonstration, l'Urssaf n'a pas appelé de cotisations indues.
2°) Sur le numéro Siret
M. [W] relève que les appels de cotisations et autres courriers émanant de l'Urssaf comportent deux numéros Siret différents, et que la contrainte n'en comprend pas.
L'appelant ne précise pas quels sont les appels de cotisations portant selon lui des numéros Siret différents, et quels seraient précisément les courriers qu'il désigne.
L'examen de ses pièces montre qu'effectivement, des numéros Siret différents apparaissent sur la notification de régularisation 2009 et l'appel de cotisations du quatrième trimestre 2010 par exemple.
Toutefois, l'identité et l'adresse du destinataire sont exacts, le numéro de sécurité sociale figurant sur chacun des documents est également exact, et il y a lieu de relever que cet élément n'avait pas conduit M. [W] à considérer que ces documents ne le concernaient pas et qu'il pouvait avoir un doute quant au fait que les cotisations appelées étaient bien les siennes.
Il apparaît d'ailleurs, au vu des pièces produites par l'appelant, que des échanges nourris ont eu lieu entre lui-même et l'Urssaf avant la saisine de la juridiction sans que jamais M. [W] ne s'interroge seulement sur ce point.
3°) Sur les revenus pris en compte
M. [W] soutient que l'Urssaf a retenu à tort le régime réel alors qu'il dépend du régime micro-BNC, et qu'elle n'a pas donné suite au dossier qu'il a déposé.
L'Urssaf indique avoir à réception des avis d'imposition pour ses revenus de 2010 à 2019 transmis par l'appelant et avoir constaté que les revenus pris en compte étaient exacts, et que les abattements ont bien été effectués.
Il appartient à l'opposant de justifier du bien-fondé de sa réclamation.
Hormis son affirmation de principe, combattue par l'Urssaf, M. [W] ne démontre pas que les cotisations appelées auraient été calculées sur une base erronée.
4°) Sur l'imputation de la régularisation créditrice de 2009
M. [W] soutient qu'un crédit de 6 525 euros de l'année 2009 n'a pas été pris en compte, et que les sommes réclamées doivent par conséquent être minorées de ce montant.
L'Urssaf indique que cette régularisation ne pouvait être effective que si l'assuré avait par ailleurs réglé la totalité des cotisations appelées en 2009, et que tel n'était pas le cas.
Il résulte de la notification de la régularisation des cotisations 2009 faite par courrier du 16 octobre 2010, qu'après déduction des cotisations provisionnelles, le compte de l'assuré était créditeur de 6 525 euros, et en page 2 figurait le détail de la régularisation, avec l'indication de ce que la somme était imputée sur une dette antérieure.
Le moyen n'est donc pas fondé.
5°) Sur le décompte des sommes dues
M. [W] soutient que des paiements effectués entre les mains de l'huissier de justice mandaté par l'Urssaf n'ont pas été pris en compte, soit 1 024 euros réglés le 15 octobre 2010 au titre du 2ème trimestre 2010 et 5 558 euros réglés le 26 mars 2009 au titre des 4ème trimestres 2007 et 2008.
Or, les décomptes produits par l'Urssaf montrent que ces paiements ont été dûment imputés sur les cotisations concernées, l'Urssaf mentionnant un versement de 1024 encaissé le 18 octobre 2010 et un paiement de 5558 euros encaissé par elle le 27 mars 2009 imputé comme suit :
- 452 euros sur les cotisations maladie, reprise antériorité ante interlocuteur social unique,
- 990 euros sur les cotisations du 3ème trimestre 2007,
- 573 euros sur les cotisations du 4ème trimestre 2007,
- 30 euros sur les majorations de retard du 4ème trimestre 2007,
- 237 euros sur les cotisations du 1er trimestre 2008,
630 euros sur les cotisations du 2ème trimestre 2008,
- 2 473 euros sur les cotisations du 4ème trimestre 2008,
- 173 euros sur les majorations de retard du 4ème trimestre 2008.
M. [W] soutient que la situation comptable du 16 mars 2012 montre que pour les mêmes périodes, lui sont réclamées deux sommes différentes de 17 984 euros et 13 888,81 euros.
Cet argument ne saurait prospérer dès lors que l'examen du document montre que les sommes concernent deux comptes différents, et donc des cotisations différentes.
Par ailleurs, l'appelant soutient avoir réglé 78 288,40 euros toutes périodes confondues, soit plus que la somme retenue par l'Urssaf dans le relevé de dette qu'elle a émis le 4 octobre 2017 soit 66 672 euros.
L'historique des versements effectués depuis 2011 établi par l'Urssaf à la demande de l'assuré le 3 avril 2023 ne peut en aucune manière démontrer que M. [W] ne doit plus rien au titre des causes de la contrainte litigieuse alors que cet historique liste les paiements sans démontrer qu'ils ont été affectés sur les seules causes de la contrainte, et que par ailleurs, les majorations de retard ont continué à courir depuis l'état des dettes établi le 4 octobre 2017.
M. [W] soutient encore qu'il avait été condamné par jugement du 22 février 2022 à régler 2 684 euros pour les 1er, 3ème et 4ème trimestres 2010, ainsi que pour une régularisation de 2010. Or, il a acquiescé à ce jugement et par suite d'une saisie attribution, il a réglé 3 378,57 euros, somme qui ne peut lui être réclamée à nouveau.
Le jugement ne précise pas la nature des cotisations mais seulement les périodes et les montants concernés et il mentionne que la contrainte faisait suite à deux mises en demeure des 12 avril 2011 et 13 février 2012 que l'appelant ne produit pas, et qui sont donc distinctes de celles objet du présent litige.
Faute de démontrer la nature des cotisations concernées, l'appelant ne justifie pas du bien fondé de sa contestation.
En effet, il y a lieu de relever que la présente contrainte concerne les cotisations invalidité-décès, retraite de base, retraite de base complémentaire et leurs majorations de retard, mais pas les cotisations au titre du risque maladie, allocations familiales, CSG/CRDS.
Enfin, alors que l'ensemble des dossiers ont donné lieu à des jugements du même jour, M. [W] contestait la contrainte qu'il a finalement exécutée, mais sans avoir soutenu que les mêmes cotisations auraient donné lieu à deux mises en demeure et deux contraintes.
Le moyen doit par conséquent être rejeté.
M. [W] fait enfin valoir que l'échéancier qui lui avait été consenti prévoyait des mensualités de paiement excessives au regard de ses capacités de paiement.
Cet argument ne peut conduire à remettre en cause le bien-fondé des majorations de retard, qui courent dès lors que des cotisations sont impayées.
Il résulte de cet ensemble d'éléments que l'Urssaf justifie de ce que les cotisations ont été appelées sur des bases exactes et que l'ensemble des paiements effectués par l'assuré ont dûment été imputés sur les sommes dues.
Le décompte des sommes dues n'est pas utilement contesté et il en résulte que M. [W] reste redevable de cotisations pour 17 984 euros, outre les majorations de retard, soit au total la somme de 20 514 euros.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] doit être condamné aux entiers dépens de l'instance.
La demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit par conséquent être rejetée.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, M. [W] sera condamné à lui verser la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [W] aux dépens d'appel
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,