Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10959 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4LE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 12/00350
APPELANTE
SAS FRIGOCCASION devenue FRIDGE & GO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0353
INTIME
Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
PARTIE INTERVENANTE :
Organisme POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Manon FONDRIESCHI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société FRIGOCCASION devenue FRIDGE & GO a pour activité principale la revente de véhicules d' occasion.
Ces véhicules sont vendus exclusivement à l'étranger et principalement dans les pays de l'Est de1'Europe.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2002, M. [X] [I] a été engagé par la société FRIGOCASION devenue FRIDGE & GO en qualité de responsable des ventes, statut cadre, moyennant une rémunération fixe et une rémunération variable.
La convention collective applicable est celle des transports et activités auxiliaires du transport routier.
M. [X] [I] a fait l'objet, après convocation et entretien préalable en date du 13 décembre 2011 assortie d'une mise à pied, d'un licenciement pour faute lourde (malversations), le 20 décembre 2011.
La société a déposé plainte pour vol et abus de confiance puis, suite à son classement sans suite, a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction.
M. [X] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 22 janvier 2012 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la FRIDGE & GO condamnée à lui payer diverses sommes.
L'information judiciaire a abouti a un non-lieu partiel du chef d'escroquerie et a une relaxe du chef d'abus de confiance. .
par jugement en date du 13 février 2018, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé le salarié des chefs d'abus de confiance.
Par jugement en date du 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X] [I] et condamné la société FRIDGE&GO à lui verser diverses sommes en conséquence.
La société FRIDGE&GO a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle a été condamnée aux dépens.
La société FRIDGE & GO a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 27 janvier 2020 , la société FRIDGE & GO demande à la cour de :
in limine litis,
prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale devenue dé'nitive.
Si par extraordinaire, la Cour devait examiner cette affaire an fond :
Dire et juger que les juges du fond, au cas d'espèce ne sont pas liés par la décision de relaxe rendue par le juge pénal, d'autant plus qu'un des griefs reprochés par la lettre de licenciement n'est pas visée par la plainte pénale,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de M. [I] repose bien sur une faute lourde,
En ce, infirmer le jugement entrepris, juger à nouveau et en conséquence :
Débouter M. [I] de l'intégra1ite de ses demandes,
Condamner M. [I] à verser a la société FRIGOCCASION la somme de 15.000 € a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. [I] à verser à la société FRIGOCCASION la somme de 6l4.889,84€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, et 100 000 € en réparation du préjudice commercial subi.
Condamner M. [I] à verser a la société FRIGOCCASION 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 février 2022, M. [X] [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer,
Constater que les griefs développés dans la lettre de licenciement sont strictement les mêmes que ceux servant de base à la régularisation de la plainte pénale,
Vu le jugement rendu par la 15 ème Chambre du Tribunal Correctionnel près le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en date du 10 janvier 2018, et l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 4 juin 2021
Constater que Monsieur [I] a été relaxé au motif que la réalité matérielle des faits reprochés n'était pas établie,
Dire et juger que la décision pénale revêt autorité de la chose jugée.
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement était
sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société FRIDGE &
GO à payer à Monsieur [X] [I] les sommes suivantes :
*23.805,48 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*2.380,54 euros au titre de congés payés y afférents,
*3.700,38 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied,
*370,04 euros à titre de congés payés y afférents,
*28.556,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Concernant l'indemnite de licenciement sans cause reelle et serieuse
A titre principal, compte tenu du préjudice important subi par Monsieur [I] :
- reformer le jugement entrepris concernant le montant de l'indemnité allouée au
salarié, et par conséquent,
- condamner la Société FRIDGE & GO à verser à Monsieur [X] [I]
la somme de 100.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant environ à dix mois de salaire,
A titre subsidiaire
La Société ayant plus de onze salariés et Monsieur [I] ayant plus de deux ans d'ancienneté
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société FRIDGE &
GO à verser à Monsieur [I] la somme de 47.610,96 euros,
- condamner la Société FRIDGE & GO à verser à Monsieur [X] [I] au titre de cet appel et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 10.000 euros
- condamner la Société FRIDGE & GO aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 15 septembre 2020, l'organisme Pôle emploi, intervenant volontaire demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifié le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la Société FRIGOCCASION ' FRIDGE &GO à lui verser la somme de 25.493,73 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié.
Condamner la Société FRIGOCCASION ' FRIDGE &GO à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.
Condamner la Société aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de sursis à statuer
La société FRIDGE & GO sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel statuant sur son appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 13 février 2018.
Par arrêt irrévocable du 4 juin 2021, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel diligenté par la société FRIDGE & GO sur les dispositions civiles du jugement du 13 février 2018, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile devant le juge pénal.
Il n'y a pas lieu à sursis à statuer.
2-Sur l'autorité absolue de la chose jugée du pénal sur le civil
M. [X] [I] indique qu'il a été licencié pour faute lourde le 20 décembre 2011, son employeur lui reprochant aux termes de la lettres de licenciement « des détournements de fonds » à son profit.
Le salarié expose que son employeur a saisi le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie.
Il souligne qu'il a bénéficié d'un non-lieu en ce qui concerne les faits d'escroquerie et qu'il a été renvoyé des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 13 février 2018 lequel a relevé que l'élément matériel n'était pas suffisamment caractérisé.
M. [X] [I] soutient qu'en vertu de l'autorité absolue de la chose jugée du pénal sur le civil, les griefs contenus dans la lettre de licenciement étant les mêmes que ceux évoqués devant le juge pénal, il ne peut être retenu aucune faute à son encontre.
La société FRIDGE & GO soutient que la règle invoquée par le salarié ne s'applique pas lorsque le relaxe a été prononcée en raison d'un défaut de preuve ou au bénéfice du doute comme c'est le cas en l'espèce, le jugement soulignant que l'enquête a été incomplète.
L'employeur souligne également que la lettre de licenciement vise des faits subis par sa cliente, la société FSH SM TRUCK, non visés par la plainte pénale ou le jugement pénal.
Il en conclu que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne peut être retenue.
La cour constate que M. [X] [I] était prévenu « d'avoir à [Localité 4], entre le 1er janvier 2008 et le 20 décembre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné des sommes d'argent qui lui avaient été remises en paiement de véhicules de la société Frigoccasion et qu'il avait acceptées à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce a détriment de la société Frigoccasion. »
Le salarié a été définitivement relaxé de ces faits, le juge pénal constatant que l'élément matériel n'était pas suffisamment caractérisé. Il importe peu que le client FSH SM TRUCK ne soit pas mentionné dans le jugement alors qu'il est visé, contrairement à ce qu'affirme la société dans sa plainte avec constitution de partie civile (ordonnance de renvoi non produite) et est mentionné, à titre d'exemple dans la lettre de licenciement, le comportement visé étant le détournement de fonds au préjudice de la société.
En application du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, si les faits donnant lieu aux poursuites pénales ne sont pas retenus par la juridiction pénale, ils ne pourront pas, à eux seuls, donner lieu à une sanction par l'employeur.
Le juge civil est ainsi tenu par l'appréciation de la matérialité des faits, soit la relaxe par le juge pénal.
Dès lors le licenciement de M. [X] [I] est sans cause réelle et sérieuse.
3 Sur les conséquence financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire de référence de M. [X] [I] est de 7899,50euros (moyenne sur les 12 derniers mois : pièce 16).
3-1 Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied
M. [X] [I] a été mis à pied du 6 au 20 décembre 2011. Il lui est dû la somme de 3700,38 euros à ce titre , outre la somme de 370,04 au titre des congés payés afférents.
La société FRIDGE & GO est condamnée à lui payer ces sommes.
3-2-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents
M. [X] [I] a droit à un préavis de 3 mois. Il lui est dû la somme de 23698,50 euros de ce chef, outre celle de 2369,85 au titre des congés payés afférents.
La société FRIDGE & GO est condamnée à lui payer ces sommes.
Le jugement est infirmé sur les sommes.
3-3-Sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement
Le salarié peut prétendre à la somme, non critiquée, de 28348,20 euros.
La société FRIDGE & GO est condamnée à lui payer cette somme. Le jugement est infirmé.
3-4 Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié avait une ancienneté de 9 ans au jour de son licenciement et était alors âgé de 50 ans.
En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige et en considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de l'âge du salarié au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu d' allouer à M. [X] [I] , une somme de 47397 euros ( 6 mois de salaires ) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé.
4-Sur les demandes indemnitaires de la société FRIDGE&GO.
Compte tenu de ce qui précède, la société FRIDGE & GO ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de ses demandes de dommages-intérêts et intérêts au titre de son préjudice financier et de son préjudice commercial dont l'imputabilité au salarié n'est pas établie.
Le jugement est confirmé.
5-Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société FRIDGE & GO les dépens de première instance et en ce qu'il a laissé à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles, non compris dans les dépens.
La société FRIDGE & GO sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] [I] en cause d'appel, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel au profit de la société FRIDGE & GO.
PAR CES MOTIFS,
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X] [I], débouté la société FRIDGE & GO de ses demandes de dommages et intérêts, laissé à la charge de chaque partie les frais exposés par elles non compris dans les dépens et condamné la société FRIDGE&GO aux dépens,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société FRIDGE & GO à payer à M. [X] [I] les sommes suivantes :
- 3700,38 euros à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied, outre la somme de 370,04 au titre des congés payés afférents.
- 23698,50 euros au titre du préavis, outre celle de 2369,85 au titre des congés payés afférents,
-28348,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-47397 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société FRIDGE & GO à payer à M. [X] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
DEBOUTE la société FRIDGE & GO de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société FRIDGE & GO aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT