Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 29 MAI 2024
N° RG 23/00388 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGRE VL-J
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de Bastia, décision attaquée en date du 07 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2022002203
[M]
C/
[S]
S.N.C. SOCIÉTÉ [M]-[S]
S.A.S. RAMOS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-NEUF MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 18] (74)
[Adresse 4]
ITALIE
Représenté par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CHAUPLANNAZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [I] [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.N.C. SOCIÉTÉ [M]-[S]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Défaillante
S.A.S. RAMOS
prise en la personne de son liquidateur, M. [Z] [K], demeurant [Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[T] [P].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par ordonnance de référé du 7 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Bastia s'est déclaré compétent et a ordonné à la société [M] [S] de remettre à la société Ramos ou à toute personne désignée par [Z] [K] ès qualités de liquidateur de la société Ramos, l'intégralité des documents comptables de la sci L'oiseau bleu et de la sci Lescampi afférents aux comptes 2020, 2021 et 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance, s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte et a condamné monsieur [M] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 1er juin 2023, monsieur [M] a interjeté appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance, en ce qu'il s'est déclaré compétent et a ordonné à la société [M] [S] de remettre à la société Ramos ou à toute personne désignée par [Z] [K] ès qualités de liquidateur de la société Ramos, l'intégralité des documents comptables de la sci L'oiseau bleu et de la sci Lescampi afférents aux comptes 2020, 2021 et 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance, s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte et a condamné monsieur [M] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 12 octobre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, l'appelant sollicite :
In limine litis,
Déclarer recevables et bien fondées les exceptions d'incompétence soulevées par monsieur [H] [M],
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bastia du 7 mars 2023 se déclarant compétent ;
Et, statuant à nouveau,
Renvoyer l'affaire devant le tribunal civil de Turin (Italie) pour les demandes à l'encontre de monsieur [H] [M] ;
Subsidiairement et au principal pour les autres parties,
Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon ou de Paris ou de Saint-Etienne ou de Grenoble ;
Au fond
Déclarer recevables et bien fondées les exceptions d'irrecevabilité soulevées par monsieur [H] [M] et ses demandes, prétentions et conclusions en défense,
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bastia du 7 mars 2023 déclarant recevables et bien fondées les demandes de monsieur [K] ès qualités de liquidateur de la société Ramos
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
Déclarer irrecevable les demandes de la société Ramos et de monsieur [Z] [K], intervenant ès qualités de liquidateur de la SAS Ramos pour défaut de qualité pour agir et absence d'intérêt à agir ;
A titre subsidiaire
Débouter la société Ramos et monsieur [Z] [K], intervenant ès qualités de liquidateur de la SAS Ramos de leurs demandes comme étant non fondées ;
Dire et juger qu'il existe une contestations sérieuse quant à la responsabilité personnelle de monsieur [H] [M] ;
Se déclarer incompétent pour juger de la responsabilité personnelle de monsieur [H] [M], demande relevant des juridictions du fond ;
En toute hypothèse,
Condamner monsieur [I] [S] à communiquer à monsieur [K] les éléments comptables des sci Lescampi et L'oiseau bleu sous astreinte de 200 euros par jour passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement la société Ramos, monsieur [K], intervenant ès qualités de liquidateur de la SAS Ramos et monsieur [I] [S] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [H] [M] la somme de 3 000 euros ;
Condamner solidairement la société Ramos, monsieur [K], intervenant ès qualités de liquidateur de la SAS Ramos et monsieur [I] [S] au paiement des dépens de 1ère instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions de monsieur [S], ce dernier sollicite :
In limine litis
Rejeter les exceptions d'incompétence et les moyens d'irrecevabilité soulevés par monsieur [H] [M] ;
Au fond débouter monsieur [H] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en ce qu'elle a jugé :
Nous déclarons compétent
Déboute Monsieur [H] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Ordonne à la société SNC [M] - [S] de remettre à la société RAMOS (SAS) en liquidation ou a toute personne que M. [Z] [K] ès qualités de liquidateur de la société RAMOS désignera comme mandataire pour les recevoir, l'intégralité des documents comptables de la SCI L'OISEAU BLEU et de la SCI LESCAMPI, afférents aux exercices 2020,2021 et 2022, et ce, sous astreinte de deux cents euros (200 euros) par jour de retard passé un délai de sept (7) jours à compter de la signification de la présente ordonnance à charge de Monsieur [H] [M] ;
Dit que ces documents seront listés et donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal au contradictoire des parties;
Réservé le pouvoir de liquidation de l'astreinte en application des dispositions de l'article L131-3 du code de procédure civile d'exécution;
Condamne Monsieur [H] [M] à payer à la société RAMOS (SAS) la somme de deux milles euros (2 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C ;
Condamne Monsieur [H] [M] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrir par le greffe à la somme de 74,64 euros T.T.C (dont 20 % de TVA)
Y ajoutant :
Condamner monsieur [H] [M] à payer à monsieur [I] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, la société Ramos sollicite :
Rejeter les exceptions d'incompétence et les moyens d'irrecevabilité soulevés par monsieur [H] [M] ;
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf, à titre subsidiaire, à mettre l'astreinte à la charge solidaire de monsieur [H] [M] et de la SNC [M]/[S] ;
- Débouter en tant que de besoin monsieur [H] [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner monsieur [H] [M] aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, et à paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La snc [M] [S] n'a pas été représentée et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024.
SUR CE :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Bastia :
En vertu de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur.
En vertu du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et son article 4, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Toutefois, l'article 7 du réglement précise que :
Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre
État membre :
en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
L'article 8 dudit réglement précise encore, qu'une personne domiciliée sur le territoire
d'un État membre peut aussi être attraite :
S'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Sur la demande de la compétence du tribunal de Turin :
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Ramos a son siège social en Corse au vu des statuts du 29 décembre 2015 et qu'elle a été constituée par [H] [M] et [I] [S].
Il convient de rappeler la genèse du présent litige en commençant par l'exploit du 11 mars 2029 de [H] [M], par lequel, ce dernier a assigné monsieur [S] devant le tribunal de commerce de Bastia en raison de l'existence d'un conflit entre associés au sein de la société Ramos, nécessitant la désignation d'un administrateur.
Par décision du 9 avril 2019, le juge des référés du tribunal de commerce a constaté l'existence d'un conflit entre associés rendant anormal le fonctionnement de la société et mettant en péril le fonctionnement de la société, et a désigné monsieur [K] en qualité d'administrateur provisoire.
Il convient de remarquer que monsieur [M] était déjà domicilié en Italie à l'époque de cette assignation, puisque l'adresse qui figure sur l'ordonnance de référé est 21 B Via medail 10 052 Bardonecchia (Italie), et qu'il a n'a pas contesté la compétence du tribunal qu'il a choisi.
En l'espèce, [H] [M] conteste la compétence d'un tribunal qu'il avait choisi en 2019, en se fondant sur l'article 4 du réglement européen de 2012 précité.
Cependant, l'article 7 de ce même réglement prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Tel est le cas en l'espèce, où la demande en justice introduite est liée à l'absence de communication de documents comptables pouvant être préjudiciable à la société Ramos.
En effet, la société Ramos est en difficulté et peut justifier d'un préjudice si la snc [M]-[S] qui détient les pièces, ne les communique pas, ce qui constitue bien un fait dommageable commis en Haute-Corse.
Le fait dommageable se produit bien en Haute-Corse, le siège social de la société Ramos étant sis à Ile Rousse.
En conséquence, en raison de l'existence d'un fait dommageable en Haute-Corse, la compétence du tribunal de commerce de Bastia sera confirmée et la demande de monsieur [M] d'être attrait en Italie sera rejetée.
A titre surabondant, le grief tiré du non-respect du délai d'assignation ne résiste pas à l'analyse de l'article 486 du code de procédure civile en vertu duquel, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, que ce soit dans le cadre d'une saisine ordinaire ou d'une saisine d'heure à heure.
Les dispositions des articles 643 à 645 du code de procédure civile relatives à l'augmentation des délais de comparution dans le cadre d'une instance au fond ne sont pas applicables devant le juge des référés.
Tel est le cas en l'espèce, où monsieur [M] a bénéficié d'un délai suffisant en ayant pu conclure avec complétude devant la cour.
Sur la demande d'incompétence de l'appelant à l'égard de tous les défendeurs:
Au visa de l'article 7 du réglement européen précité, la compétence de la juridiction bastiaise a été confirmée en raison du lieu du fait dommageable.
L'existence de sièges sociaux différents pour les filiales L'oiseau bleu et Lescampi, respectivement de la compétence des tribunaux de commerce de [Localité 17] et de [Localité 14] ou de [Localité 16] et [Localité 15] ne justifie pas de se déclarer incompétent pour que le même litige soit instruit par plusieurs juridictions différentes.
Ce d'autant que l'article 8 du règlement européen prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En conséquence, cette demande sur l'incompétence sera rejetée et la décision du juge des référés de [Localité 12] sur la compétence sera confirmée.
Sur le défaut de qualité pour agir :
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, l'action n'étant ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En l'espèce, l'administrateur de la société Ramos en liquidation a assigné en référé la snc [M], [H] [M] et [I] [S] afin de disposer de
l'intégralité des documents comptables des filiales L'oiseau bleu et Lescampi afin de mener à bien la liquidation de la société.
Il a donc bien qualité pour agir afin de mener à bien sa mission.
Il est acquis au surplus qu'en l'espèce, monsieur [K] n'a pas contrevenu aux règles de l'autonomie de gestion et ne s'est pas immiscé dans la gestion des filiales, les éléments demandés ont une importance pour la société mère qui détient plus de 50 % des parts de la société fille.
En effet, il est impérieux pour la société mère d'être en possession des éléments comptables propres à lui permettre des respecter l'obligation de consolidation des comptes.
Sur le défaut d'intérêt à agir :
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Il est acquis que l'intérêt à agir est apprécié souverainement par les juges du fond.
En l'espèce, l'intérêt à agir de l'administrateur d'une société en liquidation est manifeste au regard de la demande de communication sous astreinte de documents comptables détenus irrégulièrement, et dont l'absence l'empêche de mener à bien sa mission.
En conséquence, cette demande au titre du défaut d'intérêt à agir sera rejetée.
Sur le fond :
En vertu de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en
état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser le trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, 'ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Il convient d'examiner la situation afin de déterminer si les conditions d'intervention du juge des référés étaient réunies.
Il ressort du mail de l'expert comptable du 30 juin 2022 mandaté par l'administrateur provisoire que la situation est bloquée en raison de l'absence de gérants pour ces deux sociétés et l'absence des documents comptables.
En réponse à ce mail, monsieur [S] a indiqué que les documents se trouvaient au 388 avenue général de Gaulle, locaux Sip ou Themis.
Il a précisé que monsieur [C] avait pris le relais de tenue comptable et monsieur [F] gérait l'informatique liée à la facturation.
Une sommation interpellative a été faite à monsieur [F] et à monsieur [C] les 13 et 18 juillet 2022.
Le 25 juillet 2022, monsieur [K] a écrit aux deux associés [M] et [S], pour leur dire que toutes les pièces comptables des deux SCI se trouvaient au [Adresse 6] et leur a demandé de les mettre à sa disposition.
Le 26 juillet 2022, monsieur [S] a enjoint à monsieur [C] de transférer à monsieur [K] les documents réclamés.
Le 26 juillet 2022, monsieur [M] écrivant en son nom propre et au nom de la snc [M] a écrit à monsieur [C] pour indiquer qu'il était opposé à cette transmission.
Il ressort du rapport du commissaire aux comptes du 24 octobre 2022 pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, qu'il est dans l'impossibilité de certifier les comptes de la société Ramos en raison de l'absence d'obtention des comptes définitifs de la société L'oiseau bleu et la société Lescampi, car ces actifs en lien avec le bilan de la société Ramos représentent 25 % du bilan.
Le 4 mai 2023, un huissier requis par monsieur [K] s'est rendu au [Adresse 6] et n'a pas trouvé les documents dont la communication avait été ordonnée par la décision du 7 mars 2023.
En l'espèce, au visa de l'article 872 du code de procédure civile, il y avait une vraie urgence pour la société Ramos de pouvoir bénéficier des éléments comptables qu'elle sollicitait en première instance, afin que l'administrateur désigné en raison d'un péril imminent puisse accomplir sa mission.
Les développements de l'appelant sur la responsabilité de monsieur [K] ne concernent pas la présente instance, qui consiste à déterminer ou non si le juge des référés a, à bon droit, ordonné la communication des éléments comptables.
Pour le reste, il appartiendra aux juges du fond saisis de statuer.
Sur la question de l'obligation de communication des pièces, la question de l'urgence existait bien au moment où le juge des référés a tranché.
Or, en dépit de cette urgence et l'importance de la communication de ces documents précisés par le commissaire aux comptes dans son rapport du 24 octobre 2022, lequel précisait être dans l'incapacité de certifier les comptes en l'absence des documents sollicités, monsieur [M] s'est opposé à la transmission de ces éléments comptables, en indiquant à monsieur [C] dans son courrier du 26 juillet 2022, que si ce dernier communiquait les documents, il commettrait une faute et une procédure disciplinaire pourrait être mise en place.
Cette attitude d'obstruction à la mission de l'administrateur s'était déjà illustrée le 28 mai 2021, lorsque monsieur [M] s'était opposé fermement à ce que l'huissier puisse accéder aux archives des sociétés.
En conséquence, la cour relève que c'est à bon droit, que le juge des référés du tribunal de commerce de Bastia a ordonné la communication des pièces querellées et cette décision sera confirmée.
Sur l'astreinte :
Le premier juge a ordonné à la snc [M] [S] la communication des documents sous astreinte de 200 euros par jour passé le délai de 7 jours suivant la signification de la décision à charge de [H] [M].
Si monsieur [M] prétend que monsieur [S] doit répondre de la communication des pièces, et qu'il a communiqué des pièces des deux SCI, il ressort du bulletin de communication des pièces de la présente affaire, que les pièces 4, 5, 6 et 7 produites par monsieur [M] ne démontrent pas, que monsieur [S] a fait obstruction à la communication des documents ou qu'il les avait tous en sa possession.
Il est fait état des grands livres de la société L'oiseau bleu pour les années 2020 et 2021, la déclaration 2020 et l'extrait de compte 2022, mais il ne s'agit pas de l'ensemble des
documents comptables demandés depuis juillet 2022.
A cet égard, seul monsieur [M] a fait obstruction à la communication de ces documents et il l'a écrit.
C'est donc à bon droit que le premier juge a mis à sa charge l'astreinte dans sa totalité, la décision sera également confirmée de ce chef.
L'équité commande que la décision au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le premier juge soit confirmée, ainsi que la déclaration aux dépens.
En cause d'appel, l'équité commande que [H] [M] soit condamné au
paiement des sommes suivantes :
- 5 000 euros à la société Ramos en liquidation prise en la personne de son liquidateur monsieur [Z] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas que monsieur [M] soit condamné à payer une somme à monsieur [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] qui sera débouté de toutes ses demandes sera également condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
La cour,
REJETTE les exceptions d'incompétence soulevée par [H] [M]
EN CONSEQUENCE SE DECLARE COMPETENTE
REJETTE les fins de non recevoir pour défaut de qualité et intérêt pour agir de la société Ramos en liquidation prise en la personne de son liquidateur monsieur [Z] [K]
EN CONSEQUENCE DECLARE RECEVABLE les demandes de la société Ramos en liquidation prise en la personne de son liquidateur monsieur [Z] [K]
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bastia du 7 mars 2023
Y AJOUTANT
DEBOUTE [H] [M] de toutes ses demandes
CONDAMNE [H] [M] à payer à la société Ramos en liquidation prise en la personne de son liquidateur monsieur [Z] [K] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel
REJETTE la demande de [I] [S] de condamnation de [H] [M] à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [H] [M] aux entiers dépens d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE