Texte intégral
CR/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS CENTRE
- la SCP GRAVAT-BAYARD
LE : 08 DECEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 22/00561 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 27 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [T] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substitué à l'audience par Me VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 30/05/2022
II - S.A. CLINIQUE [6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 816 720 031
Représentée par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
08 DECEMBRE 2022
N° /2
III - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d'huissier des 14/06/2022 et 06/07/2022, remis à personne habilitée.
INTIMÉE
08 DECEMBRE 2022
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] [U] épouse [V] a subi une opération de dermolipectomie abdominale, laquelle a nécessité des transfusions sanguines, réalisée le 27 novembre 2020 par le Dr [B] dans le cadre d'une hospitalisation au sein de la clinique [6] de [Localité 5].
Elle s'est plainte depuis lors de douleurs persistantes localisées aux points de ponction et au ventre.
Exposant que le bilan d'IRM du 23 septembre 2021 a conclu qu'elle présentait une veinite superficielle du bras gauche, lui entraînant des douleurs au coude et au bras gauche, et soutenant que ses douleurs ont pour origine le traitement administré par voie de perfusion pendant l'hospitalisation et faisant encore valoir que le bilan de l'échographie du 13 novembre 2021 a fait état de douleurs abdominales dont l'origine n'est pas déterminée mais qu'elle impute aux conséquence de l'intervention subie, Mme [T] [U] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Châteauroux et par actes d'huissier délivrés les 18 et 28 janvier 2022, la SA Clinique [6] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Indre aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire médicale.
Elle a soutenu avoir un intérêt légitime à faire établir, par la voie d'une expertise judiciaire, la cause de ses douleurs au bras et au ventre, susceptibles d'engager la responsabilité de la clinique.
En défense, la SA Clinique [6], ne s'est pas opposée à la demande d'expertise mais a sollicité que l'expert désigné soit un anesthésiste ou un infectiologue et non un médecin spécialisé dans la chirurgie viscérale.
La CPAM de l'indre n'a pas comparu ni été représentée.
Par ordonnance rendue le 27 avril 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Châteauroux a fait droit à la demande d'expertise médicale sollicitée mais l'a limitée aux douleurs au bras estimant qu'aucun lien ne pouvait être établi entre l'intervention chirurgicale et les douleurs au ventre antérieurement existantes.
Par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2022, Mme [T] [U] a interjeté appel de cette décision uniquement en ce que l'expertise ordonnée est limitée aux seules lésions du bras gauche.
En dernier état de ses écritures, signifiées le 8 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'article L376'1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Réformer l'ordonnance de référé contestée et dire que l'expert désigné aura pour mission de :
- Procéder à l'examen médical de [T] [U] concernant non seulement les lésions à son bras gauche, mais aussi la dermolipectomie abdominale et les douleurs au ventre en lien avec l'intervention chirurgicale du 27 novembre 2020.
- Décrire les lésions imputables à l'intervention du 27 novembre 2020 et/ou à ses suites opératoires.
- Se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l'objet.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en précisant s'il était total ou partiel, et dans ce dernier cas en préciser les conditions et la durée.
- Fixer la date de consolidation des blessures.
- Dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, et dans l'affirmative et après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent résultant au jour de l'examen de la différence entre les capacités antérieures dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle.
- Dire si l'état de [T] [U] est susceptible de modifications, en aggravation ou amélioration, dans l'affirmative fournir toute précision utile sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
- Faire tous commentaires utiles concernant les soins et interventions futures.
- Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du pretium doloris, du préjudice esthétique en les qualifiant sur une échelle de 1 à 7.
- Dire s'il existe des éléments pouvant être de nature à caractériser un préjudice d'agrément, et plus généralement se prononcer sur tout autre chef de dommages susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation.
- Dire que l'expert désigné pourra lors de l'accomplissement de sa mission recueillir les déclarations de toute personne informée et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix.
Débouter les intimés de toutes demandes plus amples ou contraires
Condamner les intimés aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 3 août 2022, la Clinique [6] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 27 avril 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Châteauroux,
et de condamner l'appelante aux entiers dépens de l'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées des parties pour plus ample informé des moyens et arguments qu'elles développent au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est exact que le premier juge a commis une erreur de date en prétendant que l'examen échographique, prescrit à Mme [U] aux fins d'investiguer sur les causes des douleurs abdominales dont elle se plaignait, était antérieur à l'intervention chirurgicale et que partant ses douleurs ne pouvaient y trouver éventuellement leur origine.
En réalité l'examen échographique est daté du 13 novembre 2021 et se trouve ainsi postérieur de prés d'un an à l'intervention réalisée le 27 novembre 2020.
Bien que les doléances de Mme [V] soient peu étayées quant aux douleurs abdominales, elle reste cependant légitime à solliciter que l'expertise ordonnée concerne également la recherche de leur cause éventuelle dans l'intervention du 27 novembre 2020 réalisée au sein de la Clinique [6].
Il sera fait droit à sa demande en complétant la mission de l'expert sur ce point étant précisé qu'il n'est pas utile de désigner un nouvel expert puisque le Dr [P] dispose de la faculté de recueillir les déclarations de tout sachant et de s'adjoindre tout spécialiste de son choix afin de mener à bien sa mission.
Chacune des parties conservera la charge des dépens exposés pour les besoins de l'instance d'appel et il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la mission de l'expert aux seules doléances relatives aux lésions du bras gauche,
Statuant à nouveau de l'unique chef infirmé,
Dit que l'expert commis devra procéder à l'examen médical de Mme [T] [V] épouse [U] en considération des lésions à son bras gauche mais également des douleurs abdominales, qu'elle impute à la dermolipectomie, en lien avec l'intervention chirurgicale du 27 novembre 2020,
Confirme la décision pour le surplus
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE
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