Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/83
Rôle N° RG 23/12443 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7MM
[G] [X]
C/
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabine COHEN-SOLAL
Me Elisabeth WELLAND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 24 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000118.
APPELANT
Monsieur [G] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabine COHEN-SOLAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 24 août 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus :
- a constaté la résiliation du bail d'habitation conclu entre la société anonyme d'habitations à loyer modéré Le Logis Familial Varois, d'une part, et monsieur [G] [X], d'autre part, le 17 mars 2021 ayant pour objet la location d'un logement type F3 et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2]), à effet au 15 avril 2023 à minuit, par l'acquisition de la clause résolutoire ;
- a rejeté la demande de délais de paiement formulée par le locataire ;
- a dit n'y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- a dit qu'à compter du 15 avril 2023 à minuit, le défendeur était occupant sans droit ni titre des biens donnés en location le 17 mars 2021 ;
- a condamné M. [G] [X] à payer à la demanderesse à compter du 16 avril 2023, à titre de provision, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges dont il aurait été redevable si le bail s'était poursuivi à savoir la somme de 390,20 euros et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'indexation de ladite indemnité formée par le bailleur social ;
- a ordonné la libération des lieux loués par M. [G] [X], sous astreinte journalière provisoire de 200 euros commençant à courir à compter de la signification de sa décision et pendant une durée de deux mois, délai à l'issue duquel l'astreinte prononcée serait liquidée ;
- a dit qu'à défaut de départ volontaire du locataire ou de tous occupants de son chef, il pourrait être procédé à la procédure d'expulsion du logement type F3 et de l'emplacement de stationnement situés [Adresse 2]) avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte prononcée ;
- a dit que le sort des meubles et objets immobiliers se trouvant dans le logement serait régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- a condamné M. [G] [X] à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Le Logis Familial Varois, à titre de provision à valoir sur sa créance locative arrêtée au 15 avril 2023, en ce comprise l'échéance du mois de mars 2023, une somme non sérieusement contestable de 1 188,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- a débouté la demanderesse pour le surplus de ses prétentions ;
- a réjeté l'intégralité des prétentions du défendeur ;
- a condamné le défendeur aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 5 octobre 2023, par laquelle M. [G] [X] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 10 octobre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 24 juin 2023, l'instruction devant être déclarée close le 10 juin précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 6 novembre 2023, par lesquelles M. [G] [X] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, prononcer le dessaisissement de la cour et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 17 janvier 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 6 novembre 2023, M. [G] [X] s'est purement et simplement désisté de son appel.
L'intimée n'a conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ce dernier est donc parfait.
Faute d'accord de la SA Le Logis Familial Varois pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [G] [X] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de M. [G] [X] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [G] [X] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment