Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°175
N° RG 22/07188 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TK2H
M. [T] [O]
Mme [S] [FE] épouse [O]
Mme [UY] [O]
M. [UC] [Z]
M. [AL] [B]
Mme [M] [R]
Mme [EI] [D]
M. [F] [WP]
M. [I] [WP]
Mme [JN] [N] épouse [WP]
Mme [L] [B]
Mme [S] [B]
Mme [A] [B] épouse [J]
Mme [JN] [B] épouse [H]
Mme [XL] [V]
M. [W] [B]
Mme [GW] [B]
C/
M. [Y] [K]
Mme [IS] [K] épouse [DM]
Mme [E] [K] épouse [G]
M. [U] [KJ]
M. [C] [O]
S.E.L.A.R.L. TCA
E.A.R.L. [Adresse 68]
E.A.R.L. DU PETIT ROCHER
G.A.E.C. DE [Localité 59]
S.A.S. ETABLISSEMENTS BONENFANT
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COT ES D'ARMOR
Société CREDIT MUTUEL ARKEA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me MONCOQ
Me DEBROISE
Me BARON
Me MORVAN
Me CORNILLET
Copie délivrée le :
à :
Ministère public
TJ Saint-Malo
Copie délivrée le (en LRAR) :
à :
M. [T] [O]
Mme [S] [FE] épouse [O]
Mme [UY] [O]
M. [UC] [Z]
M. [AL] [B]
Mme [M] [R]
Mme [EI] [D]
M. [F] [WP]
M. [I] [WP]
Mme [JN] [N] épouse [WP]
Mme [L] [B]
Mme [S] [B]
Mme [A] [B] épouse [J]
Mme [JN] [B] épouse [H]
Mme [XL] [V]
M. [W] [B]
Mme [GW] [B]
M. [U] [KJ]
M. [C] [O]
S.E.L.A.R.L. TCA
E.A.R.L. [Adresse 68]
E.A.R.L. DU PETIT ROCHER
CREDIT MUTUEL ARKEA
M. [Y] [K]
Mme [IS] [DM]
Mme [E] [G]
GAEC de [Localité 59]
Etablissements Bonenfant
CRCAM Côtes d'Armor
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : M. Yves DELPERIE, vaocat général, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 61]
[Adresse 66]
[Localité 32]
Madame [S] [FE] épouse [O]
née le [Date naissance 24] 1940 à [Localité 79]
[Adresse 77]
[Localité 32]
Madame [UY] [O]
née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 70]
[Adresse 48]
[Localité 32]
Monsieur [UC] [Z]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 57]
[Adresse 46]
[Localité 41]
Monsieur [AL] [B]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 80]
[Adresse 71]
[Localité 32]
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 61]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [EI] [D]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 58]
[Adresse 37]
[Localité 12]
Monsieur [F] [WP]
né le [Date naissance 38] 1956 à [Localité 79]
[Adresse 69]
[Localité 33]
Monsieur [I] [WP]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 79]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Madame [JN] [N] épouse [WP]
née le [Date naissance 23] 1954 à [Localité 79]
[Adresse 64]
[Localité 33]
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 16] 1933 à [Localité 79]
[Adresse 67]
[Localité 33]
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 35] 1936 à [Localité 79]
[Adresse 49]
[Localité 27]
Madame [A] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 18] 1966 à [Localité 79]
[Adresse 56]
[Localité 29]
Madame [JN] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 19] 1967 à [Localité 61]
[Adresse 51]
[Localité 30]
Madame [XL] [V]
née le [Date naissance 25] 1923 à [Localité 83]
[Adresse 65]
[Localité 39]
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 78]
[Adresse 62]
[Localité 39]
Madame [GW] [B]
née le [Date naissance 17] 1932 à [Localité 79]
[Adresse 45]
[Localité 33]
Représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [U] [KJ]
né le [Date naissance 14] 1947 à [Localité 74]
[Adresse 60]
[Localité 32]
Représenté par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [C] [O]
[Adresse 68]
[Localité 32]
Représenté par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. TCA, représentée par Me [D] [MB], ès qualités de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire de l'EARL [Adresse 68]
[Adresse 44]
[Localité 26]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
E.A.R.L. [Adresse 68], prise en la personne de ses représentants légaux M. [T] [O] et M. [C] [O] domicliés en cette qualité au siège
[Adresse 68]
[Localité 32]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
E.A.R.L. DU PETIT ROCHER, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le n°351 345 723, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 72]
[Localité 32]
Représentée par Me Jacques MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
CREDIT MUTUEL ARKEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 75]
[Localité 33]
Représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 73]
[Localité 32]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 28 décembre 2022 à domicile
Madame [IS] [K] épouse [DM]
[Adresse 42]
[Localité 40]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 28 décembre 2022 remis à étude
Madame [E] [K] épouse [G]
[Adresse 15]
[Localité 34]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 28 décembre 2022 remis à personne
G.A.E.C. DE [Localité 59] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Localité 59]
[Localité 27]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 27 décembre 2022 remis à personne morale
S.A.S. ETABLISSEMENTS BONENFANT (warrant n°2018/00212 et 2019/00011), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 82]
[Localité 33]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 28 décembre 2022 remis à personne morale
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR (warrant n°2012/00070), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 63]
[Localité 31]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 02 janvier 2023 remis à personne habilitée
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 avril 2019, le Gaec [Adresse 68] a été placé en redressement judiciaire, la société TCA étant désignée mandataire judiciaire.
Le 26 juin 2020, un plan de redressement a été homologué, la société TCA, prise en la personne de M. [MB], étant désignée commissaire à l'exécution du plan.
Le 6 juillet 2022, le plan de redressement a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au profit du Gaec [Adresse 68], la société TCA étant désignée liquidateur.
Le Gaec [Adresse 68] a été transformée en Earl [Adresse 68].
Dans le cadre de la procédure de cession d'activité, par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saint Malo a fixé au 2 septembre 2022 la date limite du dépôt des offres de reprise entre les mains du liquidateur et fixé la date d'audience d'examen des offres à l'audience du 21 octobre 2022.
Deux offres ont été présentées auprès de la société TCA, ès qualités, par :
- L'Earl du Petit Rocher pour un montant de 120.000 euros
- Le Gaec de [Localité 59] pour un montant de 95.000 euros .
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint Malo a arrêté le plan de cession, ordonné la cession des actifs à l'Earl du Petit Rocher et ordonné l'attribution des baux ruraux à l' Earl du Petit Rocher. Le jugement a exclu de la transmission le bail consenti par les consorts [K]. Il a fixé la date d'effet de la cession à la date à laquelle la décision deviendra définitive et autorisé l'Earl [Adresse 68] à poursuivre son activité jusqu'à la date à laquelle la décision deviendra définitive.
M. [T] [O], Mme [S] [FE], Mme [UY] [O], M. [UC] [Z], M. [AL] [B], Mme [M] [R], Mme [EI] [D], M. [F] [WP], M. [I] [WP], Mme [JN] [N], Mme [L] [B] , Mme [S] [B], Mme [A] [B], Mme [JN] [B], Mme [XL] [V], M. [W] [B] et Mme [GW] [B] ont interjeté appel le 9 décembre 2022.
Le 16 décembre 2022, ils ont présenté une requête aux fins de fixation à jour fixe.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, le magistrat délégué par le premier président les a autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience du 7 mars 2023 à 14h00.
Les dernières conclusions de M. [T] [O], Mme [S] [FE], Mme [UY] [O], M. [UC] [Z], M. [AL] [B], Mme [M] [R], Mme [EI] [D], M. [F] [WP], M. [I] [WP], Mme [JN] [N], Mme [L] [B] , mme [S] [B], Mme [A] [B], Mme [JN] [B], Mme [XL] [V], M. [W] [B] et Mme [GW] [B] sont celles de l'assignation à jour fixe délivrée aux intimés.
Les dernières conclusions de M. [C] [O] sont en date du 6 mars 2023. Les dernières conclusions de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 79] sont en date du 3 mars 2023. Les dernières conclusions de l'Earl [Adresse 68] et de la société TCA, ès qualités, sont en date du 27 février 2023. Les dernières conclusions de M. [U] [KJ] sont en date du 24 février 2023. Les dernières conclusions de l'Earl du Petit Rocher sont en date du 10 février 2023.
L'avis du ministère public est en date du 3 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [T] [O], Mme [S] [FE], Mme [UY] [O], M. [UC] [Z], M. [AL] [B], Mme [M] [R], Mme [EI] [D], M. [F] [WP], M. [I] [WP], Mme [JN] [N], Mme [L] [B], Mme [S] [B], Mme [A] [B], Mme [JN] [B], Mme [XL] [V], M. [W] [B] et Mme [GW] [B] demandent à la cour de :
- Juger recevable et bien fondé l'appel formé contre le jugement,
Y faisant droit :
- Infirmer le jugement uniquement en ce qu'il attribué les baux ruraux désignés ci-dessus à l'Earl du Petit Rocher,
Statuant à nouveau :
- Juger que les baux ruraux de :
- Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 43] 1968 à [Localité 61] (22), demeurant [Adresse 66],
- Madame [S] [FE], épouse [O], née le [Date naissance 24] 1940 à [Localité 79] (22), demeurant [Adresse 77],
- Madame [UY] [O], née le [Date naissance 36] 1933 à [Localité 32] (22), demeurant [Adresse 48],
- Monsieur [UC] [Z], né le [Date naissance 22] 1953 à [Localité 57] (88), demeurant [Adresse 47],
- Monsieur [AL] [B], né le [Date naissance 52] 1979 à [Localité 81], demeurant [Adresse 71],
- Madame [M] [R], née le [Date naissance 50] 1954 à [Localité 61] (22), demeurant [Adresse 7],
- Madame [EI] [D], née le [Date naissance 21] 1957 à [Localité 58], demeurant [Adresse 37],
- Monsieur [F] [WP], né le [Date naissance 38] 1956 à [Localité 79], demeurant [Adresse 69],
- Monsieur [I] [WP], né le [Date naissance 36] 1948 à [Localité 79], demeurant [Adresse 11],
- Madame [JN] [WP], épouse [N], née le [Date naissance 23] 1954 à [Localité 79], demeurant [Adresse 64],
- Madame [L] [B], née le [Date naissance 16] 1933 à [Localité 79], demeurant [Adresse 67],
- Madame [S] [B], né le [Date naissance 35] 1936 à [Localité 79], demeurant [Adresse 49],
- Madame [A] [B], épouse [J], née le [Date naissance 18] 1966 à [Localité 79], demeurant [Adresse 56],
- Madame [JN] [B], épouse [H], né le [Date naissance 19] 1967 à [Localité 61], demeurant [Adresse 51],
- Madame [XL] [V], né le [Date naissance 25] 1923 à [Localité 83] (22), demeurant [Adresse 65],
- Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 78], demeurant [Adresse 62],
- Madame [GW] [B], née le [Date naissance 17] 1932 à [Localité 79], demeurant [Adresse 45],
seront attribués au Gaec de [Localité 59],
- Condamner l'Earl de Petit Rocher et la société TCA à payer à chacun des intimés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [C] [O] demande à la cour de :
A titre principal :
- Juger irrecevables les demandes des appelants considérant que ces demandes sont nouvelles en application de l'article 564 du code de procédure civile et considérant que les bailleurs ont promis la signature de nouveaux baux et non le transfert des baux existants si l'offre du Gaec de [Localité 59] était retenue,
- Débouter les appelants de leurs demandes considérant qu'ils n'ont pas fait choix d'un preneur,
- Confirmer le jugement du 30 novembre 2022,
- Ordonner le transfert des baux ruraux portant sur les surfaces foncières de M [C] [O] au bénéfice de l'Earl le Petit Rocher,
A titre subsidiaire :
- Retenir l'offre du Gaec de [Localité 59] au prix offert de 95.000 euros si les baux ruraux devaient lui être transférés,
- Condamner solidairement au profit de M [C] [O] les appelants (consorts [B], Consorts [WP], Mme [V], Mme [R], consorts [O], Mme [FE]), au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 79] demande à la cour de :
- Constater que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 79] s'en rapporte à justice sur les demandes des appelants,
- Condamner toute partie succombant à payer une somme de 1.000 euros à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 79], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
L'Earl [Adresse 68] et de la société TCA, ès qualités, demandent à la cour de :
- Juger irrecevables car nouvelles les demandes des appelants en application de l'article 564 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement du 30 novembre 2022,
A titre subsidiaire :
- Ordonner la cession au Gaec [Localité 59] des actifs de l'Earl [Adresse 68], selon les modalités proposées dans son offre de reprise, ainsi que le transfert à son profit de l'ensemble des baux ruraux concernés à l'exception du bail portant sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 20] sur la commune de [Localité 32] appartenant aux consorts [K] et ce, dans le cadre d'un plan de cession.
M. [U] [KJ] demande à la cour de :
- Décerner acte à M. [KJ] de ce qu'il s'en rapporte à justice quant au mérite de l'appel et lui décerner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice quant à la transmission du droit au bail des parcelles situées commune de [Localité 32] cadastrées Section AV n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9] lui appartenant au profit de tel repreneur que la cour désignera,
- Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens compris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'Earl du Petit Rocher demande à la cour de :
A titre principal :
- Recevoir les appelants en leur appel,
- Débouter les appelants en toutes leurs conclusions, fins et moyens,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement :
- Constater que la condition suspensive de transfert des baux ruraux d'offre de reprise de l'Earl du Petit Rocher n'a pas été levée,
- Dire n'y avoir lieu à cession à son profit des actifs et de l'activité de l'Earl [Adresse 68],
- Renvoyer la société TCA, ès qualités, à procéder à un nouvel appel d'offres, sous le contrôle du juge commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Malo, tenant compte des seules terres agricoles susceptibles d'être transférées à un candidat à la reprise,
A cet effet :
- Autoriser la poursuite de l'exploitation de l'Earl [Adresse 68] pour une période de 6 mois à compter de l'arrêt à intervenir,
En toute occurence :
- Condamner les appelants à verser à l'Earl du Petit Rocher la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le ministère public est d'avis de :
- Infirmer le jugement ayant ordonné la cession de l'ensemble des actifs de l'Earl [Adresse 68] à l'Earl du Petit Rocher,
- Ordonner la cession au Gaec [Localité 59] des actifs de l'Earl [Adresse 68] selon les modalités proposées dans l'offre de reprise du Gaec [Localité 59], ainsi que le transfert à son profit de l'ensemble des baux ruraux concernés, à l'exception du bail portant sur les parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 55] sur la commune de [Localité 76] appartenant à M. [C] [O] et du bail portant sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 20] sur la commune de [Localité 76] appartenant aux consorts [K].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Le droit d'interjeter appel d'un jugement arrêtant un plan de cession de l'entreprise est limité à certaines personnes :
Article L661-6 du code de commerce :
I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité.
II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur.
III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
VI.-L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Le jugement a transmis au repreneur qu'il a choisi des baux portant sur les terres exploitées par l'Earl [Adresse 68]. Les bailleurs concernés sont donc recevables à interjeter appel, mais uniquement sur les dispositions du jugement concernant ce transfert de baux concernant leurs terres. L'effet dévolutif de l'appel ainsi interjeté n'opère que sur ce point et non pas sur l'ensemble du jugement.
Sur le transfert de baux malgré un choix différent de certains bailleurs :
Les appelants font valoir que devant le premier juge ils auraient désigné le Gaec de [Localité 59] comme étant le preneur auquel ils souhaitent attribuer les baux dont ils sont titulaires et dont ils donnent la liste dans leurs écritures. Selon eux, le tribunal aurait à tort transmis ces baux à un autre preneur que celui ainsi désigné par eux.
Dans le cadre d'un plan de cession d'entreprise agricole, et lorsque l'ensemble cédé est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal ne peut décider de transférer un bail rural à l'un des candidats à la reprise de l'exploitation qu'à défaut pour le bailleur d'avoir manifesté son souhait de reprendre le fonds pour l'exploiter lui-même ou d'attribuer le bail à un autre preneur proposé par lui :
L642-1 du code de commerce :
La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.
Il apparaît que l'actif de l'Earl La Ville Es Genet est essentiellement constitué de baux ruraux.
Mme [UY] [O], M. [T] [O], Mme [S] [O], l'indivision [WP], M. [AL] [B] et M. [Z] justifient avoir signé des promesses de baux ruraux au profit de MM. [X] et [P] du Gaec de [Localité 59]. Ces promesses sont signées des 16 septembre 2022, 14 octobre 2022, 15 octobre 2022 ou encore 18 octobre 2022.
Ces promesses, d'une durée de validité de six mois, ne comportent aucune condition suspensive.
Le tribunal a retenu que Mesdames [R] et [D] ont indiqué qu'elles souhaitaient le transfert de leurs baux au Gaec [Localité 59], que M. [Z] avait indiqué qu'il avait signé une promesse de bail au profit du Gaec [Localité 59], que Mme [S] [O] avait signé une promesse de bail, que les consorts [WP] avaient indiqué avoir signé une promesse de bail au profit du Gaec de [Localité 59], que Mme [UY] [O] avait signé une promesse de bail, que M. [T] [O] avait signé une promesse de bail au profit du Gaec de [Localité 59].
Il apparaît ainsi que certains propriétaires ont clairement choisi d'attribuer les baux à des preneurs de leur choix, sans conditionner ces transfert à la décision du tribunal.
Il importe peu que Mme [XL] [Y] et M. [C] [O] aient indiqué que dans dans l'hypothèse où le tribunal validerait l'offre du Gaec de [Localité 59], ils donnaient leur accord au transfert de leur baux à ce dernier. Les choix d'autres bailleur n'était en effet pas assorti d'une telle condition.
Les bailleurs concernés ont déjà, en première instance, manifesté leur choix de transfert de leurs baux. Leurs demandes formées en ce sens en appel ne sont pas nouvelles. La demande tendant à l'irrecevabilité de leurs demandes sera rejetée.
Le texte ne conditionne pas les options ouvertes aux bailleurs à la nécessité de choisir un nouveau preneur qui ne soit pas candidat à la reprise de l'activité dont la cession est envisagée.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la transmission de baux pour lesquels les bailleurs avaient choisi, sans conditions, d'accorder des nouveaux baux au Gaec de [Localité 59].
Sur l'appel de l'Earl Du Petit Rocher :
Comme il a été vu supra, le cessionnaire ne peut interjeter appel que dans le cas où le jugement lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan.
Du fait de l'infirmation visée supra, l'Earl Du Petit Rocher devrait assurer la reprise d'une exploitation dont la surface disponible a été réduite par rapport à celle qu'elle escomptait. Cette charge nouvelle n'a pas été consentie par l'Earl Du Petit Rocher.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de poursuite de la procédure collective, et le cas échéant d'examen d'une nouvelle possibilité de cession de tout ou partie de l'activité et des actifs.
Il y a lieu de dire que l'activité de l'Earl [Adresse 68] se poursuivra dans l'attente de l'éventuelle adoption d'un nouveau plan de cession, sous le contrôle et la maîtrise des organes de la procédure collective.
Le Gaec de [Localité 59] n'est pas intervenu à l'instance devant la cour. Il n'y a pas lieu d'ordonner la cession au Gaec [Localité 59] des actifs de l'Earl [Adresse 68].
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement,
- Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de poursuites des opérations de liquidation, et recherche éventuelle d'une possibilité de cession de l'activité,
- Dit que l'activité de l'Earl [Adresse 68] se poursuivra dans l'attente de l'éventuelle adoption d'un nouveau plan de cession, sous le contrôle et la maîtrise des organes de la procédure collective,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT