Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07803 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONNT
ARRÊT N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00019
APPELANTE :
S.A.S AMREST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE substitué par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture du 02 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
Par déclaration électronique du 04/12/2019 Me Yann GARRIGUE avocat, au nom de la Société AMREST SAS interjetait appel du jugement rendu le 14/11/2019 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN ;
Au cours de la procédure, les parties ont trouvé un accord et un protocole transactionnel était signé ;
Considérant que par conclusions reçu par RPVA le 02/01/2023 Me Yann GARRIGUE, avocat, au nom de la Société AMREST SAS, appelante, déclare se désister de son appel à titre principal sous réserve que la partie intimée se désiste de son appel incident ;
Considérant que par conclusion reçu par RPVA le 03/01/2023, Me ERDOGAN, avocat, au nom de [W] [D], intimé, accepte le désistement au principal de l'appelant et déclare se désister de son appel incident ;
En conséquence, il y a lieu de donner acte à l'appelant de son désistement d'appel au principal et de donner acte à l'intimé de son désistement d'appel incident et de constater l'extinction de l'instance devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à la Société AMREST SAS de son désistement d'appel principal ;
Donne acte à [W] [D] de son acception du désistement de l'appel principal et de son désistement d'appel incident ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment