Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/09386 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVKC
N° de MINUTE : 24/00297
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 7] (92)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1912
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (57)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1912
DEMANDEURS
C/
Madame [F] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB 93
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 23 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] et Mme [M] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Leur voisine, Mme [C], résidant au n°14 de la rue, a fait réaliser des travaux de construction d’une maison d’habitation, au cours desquels les fondations du mur de clôture se sont effondrées.
L’assurance de M. [P] et Mme [M] a diligenté une expertise extrajudiciaire, confiée au cabinet Cerrutti, qui a déposé un rapport le 17 mai 2019.
M. [P] et Mme [M] ont fait assigner Mme [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 20 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [V] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 16 juillet 2021.
C’est dans ces conditions que M. [P] et Mme [M] ont, par acte d’huissier du 15 septembre 2022, fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2022 par ordonnance du même jour ayant fait l’objet d’une révocation par ordonnance du 11 janvier 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 avril 2023 par ordonnance du même jour ayant fait l’objet d’une révocation par ordonnance du 2 octobre 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 11 mars 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mai 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, M. [P] et Mme [M] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner Mme [C] à leur payer les sommes suivantes, actualisées selon l’indice BT01 à compter du rapport :
*49 200 euros TTC au titre des travaux de réfection du bitume et du mur de clôture ;
*4 810,80 euros au titre des travaux de réfection de l’extrémité du mur ;
*5 040 euros TTC au titre des surfaces engazonnées qui seront à refaire ;
*300 euros TTC au titre du nettoyage ;
- condamner Mme [C] à leur payer les sommes suivantes :
*16 724,56 euros à titre de dommages et intérêts ;
*440,12 euros par mois à compter de mars 2022 jusqu’à complet paiement des indemnités mises à sa charge par le présent jugement à titre de dommages et intérêts ;
*15 000 euros au titre du préjudice moral ;
*10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à supprimer le débord de sa toiture ;
- rejeter les demandes de Mme [C] ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner Mme [C] aux dépens, qui incluront les frais de référé, d’expertise et du constat d’huissier du 28 mai 2019, dont distraction au profit de Me [I].
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Mme [C] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour évaluer le montant réel des travaux ;
A titre subsidiaire,
- autoriser Mme [C] à produire également des devis sur la base des constats du rapport d’expert ;
- débouter M. [P] et Mme [M] de leurs demandes à titre des préjudices qui résulteraient de la période des travaux et qui ne peuvent en aucun cas être évalués en l’état ;
- débouter M. [P] et Mme [M] de leur demande d’astreinte de 1 000 euros par jour aux fins de supprimer le débord prétendu de la toiture.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement en lien avec le mur séparatif
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
L'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Sur la responsabilité de Mme [C]
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise d’assurance, du procès-verbal de constat d’huissier et de l’expertise judiciaire, non utilement contestés, que :
- sur le fonds des demandeurs, le sol s’est effondré sur une bande de quatre mètres de long et une profondeur d’environ quarante centimètres ;
- la longrine de fondation du mur séparatif est fissurée et n’assure plus la stabilité de l’ensemble ;
- ces désordres ont pour origine les travaux de fondation et de terrassement entrepris sur le fonds de Mme [C] sans respecter les règles de l’art (page 9 du rapport d’expertise judiciaire).
Ce trouble excède à l’évidence ce qu’il est normal de supporter entre voisins, de sorte que Mme [C] expose sa responsabilité à l’égard de M. [P] et Mme [M].
Sur l’évaluation des préjudices et l’obligation à la dette
49 200 euros TTC au titre des travaux de réfection du bitume et du mur de clôture
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et du rapport d’assurance que, compte-tenu de sa fragilisation, le mur doit faire l’objet d’une démolition/reconstruction complète.
L’expert judiciaire a validé le devis produit en cours d’expertise pour un montant de 49 200 euros TTC.
Si Mme [C] sollicite l’autorisation de produire d’autre devis, rien ne l’empêchait de le faire dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la demande sera rejetée.
Plus largement, si Mme [C] conteste le montant du devis, elle n’apporte aucun élément objectif appuyant ses arguments.
Une nouvelle expertise serait en outre inutile dès lors que la solution réparatoire a été identifiée et chiffrée par l’expert judiciaire, de sorte que la demande sera rejetée.
Il convient ainsi de retenir la somme validée par l’expert et de condamner Mme [C] à payer à M. [P] et Mme [M] la somme de 49 200 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement.
4 810,80 euros au titre des travaux de réfection de l’extrémité du mur ;
La demande sera rejetée dès lors d’une part que M. [P] et Mme [M] ne démontrent pas que le dommage soit imputable à leur voisine et d’autre part le devis produit n’a pas été validé par l’expert et n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
5 040 euros TTC au titre des surfaces engazonnées qui seront à refaire
La réparation d’un préjudice suppose de démontrer son caractère certain. Or, en l’état des énonciations des demandeurs, ce préjudice est seulement hypothétique, M. [P] se contentant d’affirmer qu’il doit nécessairement disposer d’un espace de stockage, qu’il n’a pas d’autres solutions, et que le stockage occasionnerait la dégradation de sa pelouse.
Si l’expert a repris ce préjudice dans son rapport, il doit être relevé qu’il s’est également contenté de reprendre les dires des demandeurs sans que cela ne soit étayé par aucune pièce.
Par ailleurs, le chiffrage du préjudice est insuffisamment démontré, M. [P] ne versant aucun élément de preuve au soutien de sa demande, qui sera ainsi rejetée.
300 euros TTC au titre du nettoyage
L’expert ayant constaté les détritus de chantier sur la parcelle des demandeurs, ce qui constitue un trouble anormal du voisinage, et ayant chiffré le coût du nettoyage, il convient de retenir cette somme et de condamner Mme [C] à la leur payer.
16 724,56 euros à titre de dommages et intérêts et 440,12 euros par mois à compter de mars 2022 jusqu’à complet paiement des indemnités mises à sa charge par le présent jugement à titre de dommages et intérêts
M. [P] et Mme [M] se fondent ici sur une évaluation unilatérale de leur préjudice, se contentant d’affirmer que M. [P] n’a plus l’usage de son parking et qu’il doit dépenser quotidiennement du temps de manœuvre de ses véhicules.
La demande sera ainsi rejetée.
15 000 euros au titre du préjudice moral
Il n’est pas contestable que la situation litigieuse et le fait d’avoir eu recours à une procédure judiciaire, nécessairement source de tracas, soient à l’origine d’un préjudice moral, qui sera justement réparé à hauteur de 1 500 euros.
Sur la demande de condamnation sous astreinte de Mme [C] à démolir le débord de sa toiture
En l’absence de bornage et sur la foi des seules photographies produites, il n’est pas possible d’établir avec certitude la réalité du débord de la toiture de Mme [C] sur le fonds voisin, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [C], succombant à l’instance.
Si les dépens incluent les frais d’expertise, ils ne sauraient inclure ceux de l’instance en référé puisqu’il s’agit d’une procédure distincte.
Par ailleurs, les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile (voir en ce sens Cass. Soc., 16 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.725).
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [C], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [P] et Mme [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [C] de sa demande d’autorisation de produire des devis ;
DEBOUTE Mme [C] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Mme [C] à payer à M. [P] et Mme [M] la somme de 49 200 euros TTC au titre de la réfection du mur de clôture et du bitume ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 16 juillet 2021 et la date du présent jugement ;
DEBOUTE M. [P] et Mme [M] de leur demande en paiement au titre des travaux de réfection de l’extrémité du mur ;
DEBOUTE M. [P] et Mme [M] de leurs demandes en paiement au titre des surfaces engazonnées ;
CONDAMNE Mme [C] à payer à M. [P] et Mme [M] la somme de 300 euros TTC au titre des frais de nettoyage ;
DEBOUTE M. [P] et Mme [M] de leur demande en paiement au titre du temps de manœuvre des véhicules ;
CONDAMNE Mme [C] à payer à M. [P] et Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [P] et Mme [M] de leur demande condamnation sous astreinte à démolir le débord de toiture ;
MET les dépens à la charge de Mme [C], en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] à payer à M. [P] et Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT