Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/01373 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTTY
AFFAIRE : Mme [F] [N] (Me Patrice CHICHE)
C/ S.A. BPCE ASSURANCES (Me Gilles SALFATI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
*************
Le 5 septembre 2018, Madame [F] [N], née le [Date naissance 3] 1986, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 8 mars 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [E] afin de la réaliser et a alloué à Madame [N] une provision de 2.800 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 23 novembre 2020.
Par actes des 24 et 26 janvier 2022 assignant la BPCE ASSURANCES et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [N] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 9.431, 63 € déduction faite de la provision de 2.800 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels
- CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
La BPCE ASSURANCES a constitué avocat le 18 mars 2022 mais n’a pas conclu malgré injonctions en date du 16 mai 2022 et 29 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
Le 5 janvier 2023, la société BPCE ASSURANCES a notifié des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu'elle n'entend pas contester le droit a indemnisation de la victime au regard de sa qualité de passager transporté et des dispositions de la loi du 5 juillet1985
- HOMOLOGUER le rapport d'expertise du Docteur [E]
- ÉVALUER la réparation intégrale des préjudices de Madame [F] [N] de la façon suivante :
-Frais d'assistance à expertise : 500.00 €
-Dépenses de santé : 603.46 €
-Déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % : 187.50 €
-Déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % : 380.00 €
-Pretium doloris : 3 700.00 €
-Déficit fonctionnel Permanent (AIPP) 2 % : 3.000.00 €
TOTAL :8 370.96 €
- DÉDUIRE la provision de 2 800.00 €, soit un solde de 5.570, 96 €
- DÉBOUTER Madame [F] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- STATUER ce que de droit sur les dépens
- DÉBOUTER Madame [F] [N] de sa demande au titre de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile (ancien article 784 du code de procédure civile), l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.
Il convient, vu l’accord des parties sur ce point, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2022 et de prononcer une nouvelle clôture au 11 décembre 2023 juste avant les débats.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise.
Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le 5 septembre 2018, Madame [N] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la BPCE ASSURANCES.
Le droit à indemnisation de Madame [N] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette passagère transportée blessée par l’accident.
Le droit à indemnisation de Madame [N] étant plein et entier, la BPCE ASSURANCES sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [E] l’accident a causé à Madame [N] une contusion sternale et un ébranlement du rachis cervical.
L’expert a évalué les conséquences médico-légales de la façon suivante :
- DFT à 25 % du 05/09/2018 au 04/10/2018
- DFT à 10 % du 05/10/2018 au 05/03/2019
- Consolidation : 05/03/2019
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Déficit fonctionnel permanent : 2 %.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [N], âgée de 32 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 28 janvier 2021 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé et assimilées à hauteur de 996, 70 euros.
Madame [N] demande la somme de 746, 63 euros au titre de son reste à charge.
La défenderesse relève que les soins d’ostéopathie ne sont espacés que de quelques jours ce qui est contraire aux règles en la matière et qu’il n’y a pas de prescription médicale pour les médicaments commandés les 24/12/2018, 21/01/2019 et 05/02/2018. Elle offre la somme de 603, 46 euros sous réserve d’un justificatif de non-prise en charge par une mutuelle.
Il y a lieu de relever que l’expert a retenu dans les soins imputables à l’accident : “des séances d’ostéopathie par trois ostéopathes différents, deux séances d’acupuncture, une séance de Shiatsu, des séances d’orthoptie, 14 séances de kinésithérapie, un bilan de rééducation oro-maxillo-faciale” ainsi que la consultation d’un homéopathe (p.14). Dès lors, ces soins et les traitements qu’ils impliquent doivent être indemnisés par l’assureur.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces transmises que Madame [N] bénéficie d’une mutuelle. Dans la mesure où elle était sans emploi au moment de l’accident, il y a lieu de retenir qu’elle n’en avait pas.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande.
Perte de gains professionnels actuels
Il ressort de la créance définitive de la CPAM que Madame [N] a bénéficié d’indemnités journalières à hauteur de 1.501, 20 euros.
Madame [N] ne fait état d’aucune perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué à Madame [N] la somme de 500 euros sur laquelle s’accordent les parties.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 05/09/2018 au 04/10/2018
- DFT à 10 % du 05/10/2018 au 05/03/2019.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [N] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 603, 45 euros, calculée comme suit :
29j x 27 € x 25 % = 195, 75 €
151 x 27 € x 10 % = 407, 70 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement symptomatique, du port du collier d’immobilisation et de la kinésithérapie. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.540 euros, soit 1.770 euros le point.
Sur les demandes accessoires
La BPCE ASSURANCES, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [N] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2022 et fixe la clôture de la procédure à la date du 11 décembre 2023 avant les débats ;
DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à Madame [F] [N], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 746, 63 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 603,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée d’un montant de 2.800 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES aux dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, et à payer à Madame [F] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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