Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° 70 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/05116 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2018F01735
APPELANTE
S.A.R.L. RAVADEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 492 511 688
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, Toque Palais : 10
INTIMEE
S.A.R.L. TECHNIQUES NOUVELLES de CONSTRUCTION - TNC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 812 341 105
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Catherine CHEDOT de l'ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente et Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre,
Madame Christine SOUDRY, conseillère,
Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Ravadex et la société Techniques Nouvelles de Construction (TNC) sont spécialisées dans les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.
En 2015, la société Ravadex a cédé deux véhicules à la société TNC puis a réclamé le paiement des factures, ce qu'a contesté la société TNC.
Par acte d'huissier du 22 novembre 2018, la société Ravadex a assigné la société TNC en paiement des factures.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a :
Condamné la société TNC à payer à la société Ravadex la somme de 900 euros TTC ;
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamné la société TNC aux entiers dépens à l'instance ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont 12,42 euros de TVA).
Par déclaration du 10 mars 2020, la société Ravadex a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 30 novembre 2020, la société Ravadex demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1344-1, 1343-2 du code civil et L.441-6 du code de commerce, de :
Dire et juger la société Ravadex recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société TNC au paiement d'une somme de 900,00 euros et débouté la société Ravadex du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
Condamner la société TNC au paiement d'une somme de 16.200,00 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts jusqu'à parfait paiement ;
Condamner la société TNC à payer la somme de 4.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société TNC aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 1er septembre 2020, la société TNC, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, de :
Réformer le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a condamné la société TNC au paiement à la société Ravadex de la somme de 900 euros TTC et aux dépens de l'instance ;
Débouter la société Ravadex de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Ravadex à payer à la société TNC la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Ravadex en tous les dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Catherine Chedot avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE , LA COUR
La société Ravadex fait valoir qu'elle a cédé deux véhicules à la société TNC, d'un montant respectif de 4.440 euros TTC et 15.000 euros TTC, que la société TNC a refusé de payer. La société Ravadex soutient qu'une compensation ne saurait être possible sans l'accord express du créancier et que la société TNC ne démontre pas s'être acquittée des factures qu'elle allègue.
La société TNC réplique que les factures produites par la société Ravadex n'ont aucune valeur probante et ne sauraient établir la réalité de la créance dont elle se prévaut, qu'il a été convenu par les parties que le règlement de ces factures serait effectué par compensation de dettes de la société Ravadex envers ses sous-traitants.
Ceci étant exposé,
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Ravadex a cédé à la société TNC, en novembre 2015, les deux véhicules suivants :
- déclaration de cession du véhicule Renault clio immatriculé [Immatriculation 4] en date du 17/11/2015 et certificat d'immatriculation avec la mention "vendu 17/11/2015"
- déclaration de cession du véhicule Renault Mascott immatriculé [Immatriculation 3] en date du 30/11/2015 et certificat d'immatriculation avec la mention "vendu 30/11/2015"
La société Ravadex verse deux factures en date du 15 mai 2015 et du 30 novembre 2015 d'un montant respectif de :
- 4.440,00 euros TTC au titre de la facture n° 2015050507 (Renault clio)
- 15.000,00 euros TTC au titre de la facture n°201511105 (Renault Mascott)
La société TNC ne conteste pas les cessions mais le quantum des deux factures et versent deux factures :
- 2400 euros TTC au titre de la facture n°2015 11 1106 (Renault clio) datée du 18/11/2015
- 6600 euros TTC au titre de la facture n°2016 01 0104 (Renault Mascott) datée du 04/01/2016
Il est établi par la production d'estimations de véhicules présentant les mêmes caractéristiques que les ventes intervenues en 2015, correspondaient au prix du marché pour des véhicules datant de 2007 et 2008. De plus, la société Ravadex a adressé une mise en demeure de payer ces véhicules le 25 mai 2016, pour les montants requis, puis le 29 juin 2018, sans protestation de la société TNC quant au montant réclamé.
En conséquence, les factures produites par la société TNC pour des montants nettement inférieurs ne sont pas probantes.
La société TNC revendique ensuite l'existence d'une convention entre les parties prévoyant que le paiement s'effectuerait par compensation.
Une compensation ne peut s'opérer qu'entre deux parties qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre de dettes liquides et exigibles.
La société TNC produit une facture de janvier 2016 d'un montant de 4000 euros, émise par la société HFJ à l'égard de de la société TNC, sans lien avec la société Ravadex et une facture de 5 160 euros ttc émise par la société R.M.D à l'égard de de la société TNC pour des travaux d'isolation au profit de la société Ravadex.
La production de deux factures émises par des sous-traitants de la société TNC à son égard ne permet pas d'établir une créance de cette dernière envers la société Ravadex.
En l'espèce, la société TNC ne justifie pas pour opérer une compensation, de créances réciproques entre les deux sociétés.
La société TNC ne démontre pas davantage l'existence entre les parties d'une convention prévoyant que le paiement s'effectuerait par compensation.
A l'appui de son allégation la société TNC produit aux débats deux attestations, l'une d'un ancien salarié de la société Ravadex, et l'autre d'un salarié de la société TNC, lequel est au surplus en conflit avec la société Ravadex. Ces attestations seront écartées compte tenu du lien de subordination des témoins avec leurs employeurs.
Faute d'apporter des éléments probants, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation de la société TNC au paiement d'une somme de 900 euros ttc.
La société TNC sera condamnée à payer à la société Ravadex la somme de 16.200 euros correspondant au montant hors-taxes des véhicules augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 19 novembre 2018, date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement.
La société TNC, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable d'allouer à la société Ravadex la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a du exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société TNC au paiement d'une somme de 900 euros et débouté la société Ravadex du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Techniques Nouvelles de Construction (TNC) à payer à la société Ravadex la somme de 16 200 euros ht avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 19 novembre 2018 jusqu'à paiement ;
CONDAMNE la société Techniques Nouvelles de Construction entiers dépens ;
CONDAMNE la société Techniques Nouvelles de Construction à payer à la société Ravadex la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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