Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :30 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/01331 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YG74
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [J] [S]
né le 06 Octobre 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Florent JOUBERT, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [F], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Stéphanie DE MOURGUES
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [S]
CPAM DU RHONE
Me Florent JOUBERT, TOQUE 2357
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/04/2023, Monsieur [J] [S] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 09/09/2022, et qui a fixé à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 26/07/2019 consolidé le 22/08/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " limitation fonctionnelle de l'épaule gauche côté non dominant. Récupération fonctionnelle au niveau de la fracture distale du radius gauche et pouce droit. Etat concomitant ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 30/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [J] [S] était présent assisté de son avocat Maître [X]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 9 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente et sollicite un taux de 25 %.
Il soutient que les séquelles affectant l'épaule gauche ne peuvent être qualifiées de " légères ", mais de " moyennes ". Il se réfère au compte-rendu du Docteur [H] (chirurgien) qui observe une perte de force, une fatigabilité, une raideur en rotation interne et des douleurs.
Il soutient également avoir des séquelles au niveau du poignet gauche observées par le Docteur [H] mais non retenues par le médecin conseil.
Il sollicite également l'attribution d'un taux socio-professionnel à hauteur de 3 % et fait valoir qu'il a été contraint de faire liquider ses droits à retraite. Il indique qu'il était âgé de 70 ans à la consolidation et ne souhaitait pas prendre sa retraite (gérant).
- la CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [F] et demande la confirmation du taux. Elle fait valoir que d'après l'examen réalisé par le médecin conseil et les mesures prises, la limitation de l'épaule est " légère " et le taux de 9 % conforme au barème. Elle indique qu'il n'y a pas de séquelles indemnisables sur les autres sièges de lésion.
S'agissant du taux socio-professionnel, la caisse précise que l'assuré était âgé de 70 ans à la date de consolidation et a liquidé ses droits à la retraite. Le moyen tiré de l'éventualité de poursuivre son activité professionnelle au-delà de 60 ans est inopérant. La caisse soutient également ne pas disposer d'éléments sur l'incidence professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [G] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [S], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [J] [S] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 19/10/2022, réceptionné le 21/10/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 05/04/2023.
Le recours est donc déclaré recevable.
- Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Monsieur [J] [S] a été victime d'une chute de hauteur en posant une antenne sur un toit.
Le Professeur [O], médecin consultant, observe d'après le rapport du médecin conseil et de l'examen clinique du 10/10/2022 :
- au niveau de l'épaule gauche, chez un droitier, une limitation légère des mouvements pour certains d'entre eux et leur complétude pour d'autres. La situation est donc plus favorable que celle qui permet le taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements. Le médecin consultant considère qu'un taux de 9 % a été toutefois attribué, sans doute pour tenir compte de l'ambidextrie professionnelle (assuré électricien).
- au niveau du poignet, tous les mouvements sont complets et symétriques, ce qui explique le taux de 0 %. Les crampes signalées des trois derniers doigts de la main lésée ne permettent pas d'IPP selon le barème.
Le Professeur [O] conclut qu'il ne voit pas d'arguments pour proposer de réévaluer le taux médical de 9 %.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 9 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation.
- Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident de travail.
En l'espèce, Monsieur [J] [S] était gérant salarié en tant qu'électricien. Il soutient avoir subi un préjudice professionnel dans la mesure où il a été contraint de liquider ses droits à la retraite alors qu'il aurait souhaité continuer d'exercer.
Néanmoins, l'intéressé était âgé de 70 ans à la date de consolidation. Il a liquidé ses droits à la retraite et perçoit donc les pensions correspondantes. Le moyen selon lequel l'assuré aurait souhaité continuer de travailler au-delà de 70 ans est inopérant.
En outre, la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de son accident du travail.
En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [J] [S].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [J] [S] ;
- CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 09/09/2022 et MAINTIENT à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [J] [S] en raison de son accident du travail du 26/07/2019 consolidé le 22/08/2022 ;
- REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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