Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYDD
N° de Minute : 268
Ordonnance du mardi 14 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [L]
né le 18 Avril 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 février 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 14 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [G] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [G] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Contrôlé au niveau du secteur Eurotéléport à [Localité 3] (59) le 10/02/2023 au visa de l'article 78-2 al 9 di code de procédure pénale, monsieur [I] [G] [L], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 10 février 2023 (15h40) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 21 octobre 2022 et validée par la tribunal administratif .
Aucun recours au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a été déposé.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12/02/2023 (15h14) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 13/02/2023 (14h47) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [I] [G] [L] soutient le moyen unique suivant :
Irrégularité de la notificationde l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que les modalités de cette notification (lecture par l'interprète) ne sont pas mentionnées (cases non cochées).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soutenu
Il est exact que les cases devant être cochées pour déterminer les modalités de la lecture et traduction de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, ne l'ont pas été.
Cependant comme le relève justement le premier juge, la seconde ligne est complétée maniscritement par les termes 'arabe' comme suit :
faite par le truchement de notre interprète présent physiquement en langue .....(arabe)
Cette ligne est suivie de la signature de l'interprète.
Il s'en déduit donc sans ambiguïté que la notification a été traduite par monsieur [V] [M] interprète en langue arabe le 10/02/2023 de 15h40 à 15h50 et à la suite a été réalisée la notification des droits en rétention sous la traduction du même interprète de 10h50 à 16h00.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYDD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 268 DU 14 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 14 février 2023 :
- M. [I] [G] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [G] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [G] [L] le mardi 14 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le mardi 14 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 14 février 2023
N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYDD
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