Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28Z
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/04000
N° Portalis DBV3-V-B7G-[Localité 15]
AFFAIRE :
[X] [R]
C/
[H] [F] épouse [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : 3
N° RG : 16/14258
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL LEXAVOUE [Localité 14]-VERSAILLES,
-Me Gwenola DUCROUX,
-la SELARL JURIS,
-Me Olivier DEMANGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [R]
née le 14 Mai 1950 à ZILINA (SLOVAQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860324
Me Anne-séverine LE DOARÉ, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1653
APPELANTE
****************
Madame [H] [F] épouse [C]
née le 04 Février 1948 à RUZOMBEROK (SLOVAQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
CP35-CH-1028-Preverenges
[Adresse 1]
Madame [E] [Y]
née le 10 Janvier 1977 à [Localité 13] ([Localité 7])
de nationalité Suisse
[Adresse 11]
[Localité 2]
Monsieur [W], [A], [J] [C]
né le 14 Septembre 1980 à [Localité 13] ([Localité 7])
de nationalité Suisse
[Adresse 9]
[Adresse 10]
représentés par Me Gwenola DUCROUX, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 510
Me Christelle HOSSARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1903
S.A. ALLIANZ VIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 340 23 4 9 62
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Helena LAJRI de la SELARL JURIS, avocat - - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97
S.A. GENERALI VIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 602 062 481
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165
Me Yann PLAÇAIS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C0348
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
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FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [M], veuve [R], demeurant à [Adresse 12]), est décédée le 1er mars 2013 à [Localité 14] 18ème, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [H] [R], épouse [C], et Mme [X] [R].
Par acte du 30 mai 2013, Mme [H] [R], épouse [C], et ses deux enfants, Mme [E] [C], épouse [Y], et M. [W] [C], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre Mme [X] [R] aux fins de procéder à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime de la succession de feue [Z] [M] veuve [R].
Par ordonnance du 20 novembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise en écriture du testament daté du 10 décembre 2012 et des avenants contenant changement de la clause des bénéficiaires des contrats d'assurance vie souscrites auprès des sociétés Générali et Allianz.
Par jugement contradictoire rendu le 25 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- Déclaré recevable l'assignation des consorts [O],
- Annulé le testament rédigé par feue [Z] [M] veuve [R], décédée le 1er mars 2013 à [Localité 14] (18e), le 10 décembre 2012 ;
- Dit que le testament de la défunte en date du 12 mars 2006 doit recevoir plein effet ;
- Dit que les avenants aux contrats d'assurance vie Générali PHI n° 2020908118 et Allianz n° 10.959.039 AF respectivement datés des 13/14 décembre 2012 et du 17 décembre 2012 sont valides ;
- Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [Z] [M] veuve [R] ;
- Désigné, pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1374 et suivants du code de procédure civile le président de la chambre départementale des notaires des Hauts de Seine, avec faculté de délégation ;
- Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba, Ficovie et Agira sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- Rappelé que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
- Commis tout juge de la section 3 du pôle famille du tribunal de grande instance de Nanterre pour surveiller les opérations ;
- Dit que le notaire commis devra rendre compte au juge commis des difficultés qu'il rencontrera et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter l'accomplissement de sa mission ;
- Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis et que dans ce cas le coût du recours à l'expertise sera, sauf meilleur accord des parties, supporté par celui qui sollicitera la désignation d'un expert ;
- Rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la section 3 du pôle famille un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
- Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
- Fixé à 6 000 euros la provision à verser au notaire délégué ;
- Dit que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai de 18 mois à compter de sa désignation ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
- Débouté les parties de leurs demandes relatives aux recels successoraux allégués ;
- Débouté Mme [H] [R] épouse [C], Mme [E] [C] épouse [Y] et M. [W] [C] de leur demande relative au rapport à la succession de la somme de 300 000 francs suisses par Mme [H] [R] épouse [C] ;
- Dit que Mme [X] [R] devra rapporter à la succession la somme de 300 000 francs suisses qui lui auraient été remis sur un compte chiffré, à la condition que preuve soit rapportée au notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage de l'existence de ce compte chiffré et de son ou ses ayant droits économiques ;
- Dit que Mme [H] [R] épouse [C] ne bénéficie pas d'une créance envers la succession d'un montant de 30 000 francs suisses en raison d'une reconnaissance de dette en sa faveur signée par la défunte le 2 octobre 2001 ;
- Dit que le tableau « [Localité 16] de Rolutec » devra être restitué à la succession par Mme [X] [R] ;
- Dit que le tableau « Jeune fille qui prie » doit être rapporté à la succession par Mme [H] [R] épouse [C] ;
Débouté Mme [X] [R] de sa demande de rapport à la succession de l'intégralité des parts sociales de la société Ascot Pack, ainsi que les produits, dividendes et intérêts liés à ses parts ou actions ;
- Débouté Mme [X] [R] de sa demande de condamnation solidaire des consorts [C] à lui verser 21 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et psychologique subi ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
- Condamné Mme [H] [R] épouse [C], Mme [E] [C] épouse [Y] et M. [W] [C] à verser la somme de 1 500 euros à la société Allianz Vie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [H] [R] épouse [C], Mme [E] [C] épouse [Y] et M. [W] [C] à verser la somme de 1 500 euros à la société Générali Vie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 11 octobre 2018 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 9 octobre 2018 à midi ;
- Dit qu'en cas de retrait, l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans le partage ;
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- Dit que le présent jugement est placé au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires.
Mme [X] [R] a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2022 à l'encontre de Mmes [H] [R] épouse [C], Mme [E] [C] épouse [Y], M. [W] [C] ainsi que des sociétés Allianz vie et Générali vie (affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/5976).
Par ordonnance rendue le 17 juin 2021, l'affaire a été radiée du rôle de la cour.
L'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 22/4000.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2022, Mme [X] [R] invite cette cour, au fondement des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, à :
- Donner acte aux parties de l'accord intervenu entre elles, prévoyant que chacune d'elles conservent à sa charge les frais, débours et dépens dont elles auraient pu faire l'avance dans le cadre de la présente procédure ;
- Homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties à la présente instance.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2022, Mme [H] [R] épouse [C], Mme [E] [C] épouse [Y] ainsi que M. [W] [C] demandent à la cour, au fondement de l'article 1565 du code de procédure civile, de l'accord de médiation du 19 janvier 2021, du protocole transactionnel du 17 novembre 2021, de :
- Constater leur acquiescement pur et simple à la demande d'homologation de Mme [X] [R] du protocole transactionnel du 17 novembre 2021 ;
- Ordonner qu'en application du protocole, chacune des parties conservera à sa charge les frais, débours et dépens dont elles auraient pu faire l'avance dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2022, la société Allianz vie demande à la cour, au fondement des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, de l'accord de médiation du 19 janvier 2021, du protocole transactionnel d'accord du 17 novembre 2021, de :
- Constater son acquiescement pur et simple à la demande de Mme [X] [R] d'homologation du protocole transactionnel du 17 novembre 2021 ;
- Ordonner qu'en application du protocole, chacune des parties conservera à sa charge les frais, débours et dépens dont elles auraient pu faire l'avance dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions notifiées le 30 août 2022, la société Générali vie demande à la cour, au fondement des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, du protocole d'accord transactionnel du 17 novembre 2021, de :
- Constater son acquiescement à la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel du 17 novembre 2021 formée par Mme [X] [R] selon conclusions du 7 juin 2022 ;
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens conformément aux stipulations du protocole d'accord transactionnel du 17 novembre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Il convient de constater que les parties sont parvenues à un accord pour mettre un terme définitif à leur litige.
Il y a lieu, conformément à leur demande et en application des dispositions de l'article 384, alinéa 3, du code de procédure civile, de donner acte aux parties de l'accord intervenu entre elles le 17 novembre 2021 et de lui conférer force exécutoire. Cet accord sera en outre annexé à la présente décision.
Par voie de conséquence, la cour constate l'extinction de la présente instance ainsi que son dessaisissement.
Comme le prévoit l'accord, chaque partie conservera à sa charge tous les frais engagés par elle pour faire valoir ses droits dans la présente instance et à l'occasion de l'homologation du présent protocole transactionnel ainsi que ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DONNE acte aux parties de l'accord intervenu entre elles et signé le 17 novembre 2021 à [Localité 14] ;
DIT que le protocole constatant cet accord sera annexé à la présente décision ;
CONFÈRE force exécutoire à cet accord ;
CONSTATE, par voie de conséquence, l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,