Texte intégral
N° RG 23/01293 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZK4
Nom du ressortissant :
[J] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [Y]
né le 11 Juillet 1979 à [Localité 4]
de nationalité Centrafricaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître HMAIDA Anne Julie substituant Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocats au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2022 par lequel la mesure l'autorité administrative a fait obligation à [J] [Y] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant un an.
Par jugement du 28 décembre 2022 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de M. [Y] et validé l'obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnances des 24 décembre 2022 confirmée en appel le 27 décembre 2022 et 20 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [Y] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 18 février 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 19 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 19 février 2023 à 17 heures 38, [J] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[J] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2023 à 10 heures 30.
[J] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [J] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il vit en France où il n'a jamais rien fait de mal.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [J] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai
Attendu que le conseil de [J] [Y] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
« M. [Y] [J] étant démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité mais étant en possession d'une carte consulaire centrafricaine, j'ai saisi dès le 22 décembre 2022 les autorités consulaires centrafricaines d'une demande de laissez-passer consulaire à son nom. Le 12 janvier 2023, après contact téléphonique avec le Consulat centrafricain, je réitérais ma demande en l'adressant notamment à une adresse mail supplémentaire. Par communication téléphonique du 19 février 2023, les services consulaires de l'ambassade de Centrafrique m'indiquaient étudier cette demande qui toutefois ne pourrait aboutir qu'après une audition consulaire de l'intéressé. Aussi, je sollicitais, par courrier du 16 février 2023, l'organisation de cette audition consulaire en vue de la délivrance du laissez-passer. Je suis à ce jour dans l'attente d'une réponse à ma demande;»
Attendu que la préfecture fournit ainsi les éléments qui permettent d'établir que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai ,le consulat disposant de tous les éléments nécessaires à cet effet ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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