Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14559 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIUV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-21-002279
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [P] [J]
né le 11 janvier 1991 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DÉFAILLANT
Madame [W] [E] épouse [J]
née le 16 août 1993 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 novembre 2017 M. [P] [J] et Mme [W] [E] épouse [J] ont, dans le cadre d'un démarchage à domicile, souscrit auprès de la société Renovfrance un contrat de vente, livraison et installation d'une pompe à chaleur avec ballon thermodynamique, d'une isolation au sol et d'un ballon ECS thermodynamique et pour financer leur acquisition, ils ont contracté le même jour un prêt auprès de la société Domofinance d'un montant de 31 500 euros au taux effectif global de 3,36 % l'an remboursable en 149 mensualités.
Le 23 novembre 2017, ils ont souscrit auprès de la société Renovfrance un second contrat portant sur la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque et ont contracté le même jour un emprunt bancaire auprès de la société Cofidis sous l'enseigne Projexio d'un montant de 29 900 euros au taux nominal de 3,66 % l'an remboursable sur 150 mois soit passé un moratoire de 6 mois en 144 mensualités de 265,33 euros hors assurance soit avec assurance une échéance de 354,92 euros et un TAEG de 3,96 %.
Le matériel a été installé le 17 octobre 2018 et le raccordement au réseau Enedis a été effectué à compter du 26 septembre 2018.
Par actes d'huissier de justice en dates des 11, 12 et 14 mai 2020, M. et Mme [J] ont assigné la société Renovfrance, la société Domofinance et la société Cofidis exerçant sous l'enseigne Projexio devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, sollicitant principalement l'annulation des contrats, le remboursement des sommes versées par les sociétés de crédit outre des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil :
- a débouté M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- leur a ordonné de poursuivre normalement le remboursement de leur crédit souscrit auprès de la société Domofinance,
- les a condamnés solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 28 805,16 euros au titre de leur prêt du 23 novembre 2017, et ce sans intérêts ni au taux légal ni au taux contractuel,
- a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. et Mme [J] solidairement aux dépens.
Il a considéré que les contrats ne comportaient pas de cause de nullité formelle et que M. et Mme [J] ne rapportaient pas la preuve des man'uvres et silences dolosifs allégués concernant les deux contrats.
Après avoir rappelé que les banques ne pouvaient engager leur responsabilité qu'à la condition que soient démontrés un préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice, il a retenu que le préjudice faisait défaut.
Il a en revanche accueilli la demande de déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la seule société Cofidis faute pour elle de justifier de l'exécution de son obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (code de la consommation article L. 311-8 al.1, devenu L. 312-14) faute de preuve de la remise de la FIPEN, et lorsqu'il s'agit d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance de prouver que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l'article L. 6353-1 du code du travail (code de la consommation article L. 311-8 al. 2 et 3 devenu L. 314-23).
Il a déduit les sommes versées soit 1 094,84 euros du capital emprunté et a condamné M. et Mme [J] solidairement au paiement de la somme de 28 805,16 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er août 2022, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société Cofidis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- statuant à nouveau, de condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 34 297,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,66 % l'an, à compter du 10 juillet 2020, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sa demande n'est pas forclose puisqu'il s'est écoulé moins de deux ans entre le premier impayé non régularisé de juillet 2019 et la demande reconventionnelle formulée en bonne et due forme le 24 novembre 2020.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle souligne qu'elle justifie par la production de la FIPEN avoir remis celle-ci et que seul l'employeur doit justifier de la formation de ses salariés et que ce n'est pas à elle de produire cette pièce si bien qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée à son encontre sur ce fondement.
Elle ajoute que la déchéance du terme du 10 juillet 2020 est régulière comme ayant été précédée de l'envoi d'une mise en demeure préalable le 10 mars 2020 non régularisée.
Elle s'estime fondée à obtenir la somme de 34 297,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,66 % l'an à compter du 10 juillet 2020.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [J] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 28 octobre 2022 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est uniquement relatif à un crédit affecté souscrit le 23 novembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai ce que le premier juge n'a pas fait.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé date du mois de juillet 2019 et des pièces produites que la demande en paiement à été faite par conclusions moins de deux ans plus tard.
La société Cofidis est donc recevable en sa demande comme non forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 312-14 du code de la consommation applicable au cas d'espèce dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Il résulte de l'article L. 341-2 du même code que lorsque le prêteur n'a pas respecté ces obligations, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune forme n'est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s'appuient sur la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l'article L. 312-12 du code de la consommation dont l'absence de remise est sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1).
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. et Mme [J] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Cofidis qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. et Mme [J] à l'exception de toute autre pièce de nature à établir qu'elle a ainsi remis cette FIPEN et respecté son devoir d'explication, ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a appliqué une déchéance du droit aux intérêts sauf à le préciser au dispositif.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 10 mars 2020 enjoignant à M. et Mme [J] de régler l'arriéré de 2 665,44 euros sous 11 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 10 juillet 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déduit de la totalité des sommes empruntées soit 29 900 euros la totalité des sommes payées soit 1 094,84 euros et a condamné M. et Mme [J] au paiement de la somme de 28 805,16 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Cofidis doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 3,66 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la somme due ne produirait intérêts ni au taux légal ni au taux contractuel.
Sur les autres demandes
La société Cofidis qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit la société Cofidis recevable ;
Rejette toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis.
La greffière La présidente
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