Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05510
N° Portalis 352J-W-B7G-CWX3C
Assignation du :
21,25 et 28 Avril 2022
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0966
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. DECOPLUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine DUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0028
Décision du 14 Mars 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05510 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWX3C
S.A. MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société JM BATIMENT.
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0263
S.A.R.L. JM BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
************
Suivant bon de commande du 27 juin 2018, Madame [L] [Y] a commandé un parquet auprès de la société Decoplus.
Ce parquet a été livré et payé la somme de 8 026,37 euros selon facture du 6 juillet 2018.
Le parquet a été posé par la société JM BATIMENT et, lors de la pose, Monsieur [O] et Madame [Y] ont constaté que le parquet n'était pas conforme à leurs attentes. Il comportait notamment des nœuds mastiqués. Une fois la pose effectuée, ils ont constaté des phénomènes de tuilage et de décollement du parquet à certains endroits.
Après deux expertises amiables réalisées par le cabinet UNION D'EXPERT le 17 avril 2019 et le 7 février 2020, Monsieur [O] et Madame [Y] ont fait assigner les sociétés DECOPLUS et JM BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par actes des 9 et 10 juin 2020 aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance du 11 septembre 2020, le juge des référé a désigné Monsieur [S] [V] aux fins, notamment :
- de décrire les désordres allégués par les demandeurs tenant à la qualité et à la pose du parquet,
- en déterminer les causes,
- en préciser les conséquences,
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier,
- fournir à la juridiction tout élément lui permettant de dire à quel intervenant ils sont imputables,
- donner son avis sur les préjudices,
- rapporter tout élément utile à la solution du litige.
L'expert a déposé son rapport le 10 novembre 2021.
Par actes des 21, 25 et 28 avril 2022, Monsieur [O] et Madame [Y] ont fait assigner les sociétés DECOPLUS PARQUET, MAAF ASSURANCES et JM BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2023, ils demandent, au visa des articles 1103, 1104, 1192 et 1217 du code civil :
- à être reçus en leurs demandes,
- le rejet des demandes formulées par les sociétés ECOPLUS PARQUET et MAAF ASSURANCES,
- l'homologation du rapport d'expertise,
En conséquence :
- à ce que les sociétés DECOPLUS PARQUET et JM BATIMENT soient déclarées chacune responsable de leur préjudice à 50%,
- à ce que les trois défenderesses soient condamnées in solidum à leur payer la somme de 28 050 euros représentant le coût du remplacement du parquet et celle de 6 517 euros TTC représentant le coût induit par ce travail,
- à ce que ces condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise,
- la condamnation in solidum des trois défenderesses au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022, date de la délivrance d'une assignation à la société ECOPLUS PARQUET,
- à ce que l'exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée,
- à ce que les trois défenderesses soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Les demandeurs reprochent à la société ECOPLUS PARQUET de leur avoir livré des lames de parquet comportant des nœuds bouchés avec du mastic de façon grossière, ce qui rend le parquet inesthétique alors que, sur son site internet, elle présentait des lames exemptes de ces défauts. Ils font grief à la société DECOPLUS PARQUET de ne pas les avoir suffisamment informés sur la qualité du parquet qu'ils ont acquis. Ils reprochent à la société JM BATIMENT de ne pas avoir correctement effectué la pose du parquet en se fondant sur les constatations de l'expert.
Sur le montant des indemnités réclamées, ils se basent sur l'évaluation faite par l'expert.
Ils réfutent les arguments de la société MAAF ASSURANCES selon lesquels elle ne devrait aucune garantie, n'étant pas l'assureur de la société JM BATIMENT lors de l'ouverture du chantier, au motif que, sur son devis en date du 19 juin 2018, la société JM BATIMENT a mentionné un contrat d'assurance numéro 195007549-B-MCE-001 conclu avec elle. Pour répondre à l'argument développé par la société MAAF ASSURANCES selon lequel la société JM BATIMENT se serait assurée auprès d'elle seulement le 7 janvier 2019, elle fait valoir que la proposition d'assurance du 7 janvier 2019 produit par la société MAAF ASSURANCES comporte la phrase : « Vous avez demandé la modification de votre contrat ». Pour répliquer à l'argument selon lequel le contrat d'assurance conclu par la société JM BATIMENT avec la société MAAF ASSURANCES aurait été résilié le 14 septembre 2019, ils affirment avoir adressé des réclamations à la société JM BATIMENT bien avant cette date.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la société DECOPLUS PARQUET conclut au débouté et réclame la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que le parquet acheté par les demandeurs revêt toutes les caractéristiques mentionnées au bon de commande et qu'elle n'est donc responsable d'aucun défaut de conformité. Elle indique que c'est suite à une erreur que son site internet montre un parquet dépourvu de nœuds bouchés avec du mastique. Elle affirme qu'il appartenait aux consorts [O] – [Y] de vérifier, lors de la livraison, que le parquet qui leur était livré correspondait à leurs attentes. Elle décline toute responsabilité dans cette affaire, affirmant que le préjudice subi par les demandeurs résulte exclusivement de ce que le parquet a été mal posé, ce qui est imputable à la société JM BATIMENTS . Elle considère que la société MAAF ASSURANCES ne peut dénier sa garantie, la pose du parquet ayant eu lieu à l'été 2018 au moment où elle assurait la société JM BATIMENT. Elle conteste le fait que le contrat d'assurance conclu entre la société JM BATIMENT et la société MAAF ASSURANCE a été résilié en expliquant que, dans une lettre du 31 juillet 2019, la société MAAF ASSURANCES a averti la société JM BATIMENT que le contrat serait résilié le 14 septembre 2019 si elle ne payait pas ses cotisation, qu'il n'ait pas prouvé que la société JM BATIMENT a reçu ce courrier et qu'il n'est pas établi que, l'ayant reçu, elle s'est abstenue de payer ses cotisations.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 4 novembre 2022, la société MAAF ASSURANCES conclut au débouté à titre principal. A titre subsidiaire, elle demande qu'une franchise de 500 euros soit appliquée à son profit. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Elle fait valoir que le contrat d'assurance qu'elle a conclu avec la société JM BATIMENT date du 7 janvier 2019 et qu'au moment de la pose du parquet, la société JM BATIMENT n'était pas assurée auprès d'elle. Elle ajoute que, lorsqu'elle a été assignée en référé, c'est-à-dire le 28 avril 2021, le contrat était résilié, et ce depuis le 14 septembre 2019.
Dans l'hypothèse où le tribunal estimerait qu'elle est liée à la société JM BATIMENT par un contrat d'assurance, elle soutient n'avoir à indemniser que les conséquences des dommages ayant pu affecter le parquet et non le coût du remplacement du parquet. Elle invoque par ailleurs une franchise de 500 euros prévue par les conditions particulières du contrat d'assurance qu'elle a conclu avec la société JM BATIMENT.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La société JM BATIMENT n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 24 janvier 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2014.
MOTIFS :
Sur la responsabilité des sociétés DECOPLUS PARQUET et JM BATIMENT :
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 du même code, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de l'article 1217 du code civil qu'en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, celui qui en est victime peut demander réparation des conséquences de cette inexécution.
Sur le bon de commande adressé à Madame [Y] par la société DECO PLUS PARQUET, la marchandise à livrer consistait en :
- pour le rez de chaussée : un parquet en chêne massif Olio Loire non compatible avec les sols chauffants comportant des nœuds sans limite de taille et de dimension, des piqûres, et des aubiers admis sans limitation,
- pour les chambres : un parquet Noble Chêne Manoir, brossé, huilé, avec présence de nœuds mesurant jusqu'à 25 mms et absence d'aubiers.
Ce devis ne mentionne pas que les nœuds ont été rebouchés avec du mastic.
Or, sur les photographies produites en pièce numéro 15 par les demandeurs, l'on s'aperçoit que les nœuds que comportent certaines lames ont été rebouchés grossièrement avec un mastic de couleur noirâtre, ce qui donne au parquet un aspect tacheté de noir totalement rédhibitoire sur le plan esthétique.
Par ailleurs, l'expert judiciaire relève, dans son rapport, la mauvaise qualité d'un certain nombre de lames impropres à la pose.
Il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur a deux obligations : celle de délivrer la chose qu'il vend et celle de la garantir. Le vendeur doit donc livrer une chose conforme aux attentes de l'acheteur.
En livrant à Monsieur [O] et à Madame [Y] des lames de parquet comportant les défauts indiqués ci-dessus, la société DECOPLUS PARQUET à manqué à cette obligation. Le fait pour les consorts [O]-[Y] de ne pas avoir vérifié l'état des lames de parquet livrée et de ne pas avoir signalé leurs défauts ne saurait exonérer la société DECOPLUS PARQUET de sa responsabilité.
Dans son rapport, l'expert judiciaire fait état d'imperfections relatives à la pose du parquet. Il indique d'abord, que le sol a été insuffisamment préparé pour recevoir le parquet dans la mesure où l'enduit de lissage et la colle utilisés étaient inadaptés et où la pose a été effectuée alors que le sol était trop humide. Il reproche également au personnel de la société JM BATIMENT d'avoir posé des lames qui étaient de trop mauvaise qualité. Ces manquements aux règles de l'art ont provoqué, selon l'expert le soulèvement du parquet à plusieurs endroits empêchant l'ouverture d'une porte et des phénomènes de creusement de certaines lames dit phénomène de « tuilage ».
Il apparaît donc que les ouvriers de la société JM BATIMENT ont manqué à leur obligation qui consiste à poser le parquet dans les règles de l'art.
Les défauts constatés par l'expert judiciaire nécessitent, selon lui le changement complet du parquet.
Il apparaît que les sociétés DECOPLUS PARQUET et JM BATIMENT sont chacune responsable pour moitié de ce préjudice.
Sur la garantie de la société MAAF ASSURANCES :
Le société MAAF ASSURANCE produit une proposition d'assurance signée par la société JM BATIMENT le 7 janvier 2019 à effet du 7 janvier 2019. Aucun contrat d'assurance en vigueur au moment de la pose du parquet, c'est-à-dire à l'été 2018, n'est versé aux débats. La seule mention d'un numéro de contrat d'assurance sur le devis de la société JM BATIMENT ne suffit pas à prouver qu'elle était assurée, à l'époque, auprès de la société MAAF ASSURANCES. Il en est de même de la phrase : « Vous avez demandé la modification de votre contrat » figurant sur la proposition d'assurance du 7 janvier 2019, le contrat modifié pouvant avoir été conclu postérieurement à l'été 2018.
Il y a donc lieu de considérer que la société JM BATIMENT n'était pas assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES lors de son intervention au domicile des demandeurs pendant l'été 2018.
Par ailleurs, la société MAAF ASSURANCES fournit un courrier du 31 juillet 2019 au termes duquel elle a mis en demeure la société JM BATIMENT de payer un arriéré de cotisation de 1 344,66 euros avant le 4 septembre 2019 sous peine de voir ses garanties suspendues du 4 au 14 septembre 2019 et le contrat résilié sans autre avis le 14 septembre 2019. Jusqu'à preuve du contraire non rapportée, la société JM BATIMENT n'a pas payé les cotisations réclamées. La société DECOPLUS PARQUET ne saurait se prévaloir du fait que la preuve du non paiement de l'arriéré de cotisations n'est pas rapportée, la société MAAF ASSURANCES étant dans l'impossibilité de prouver un fait négatif. En conséquence, le seule contrat d'assurance conclu entre la société JM BATIMENT et la société MAAF versé aux débats doit être considéré comme résilié depuis le 14 septembre 2019.
Au moment où elle a été sollicitée, c'est-à-dire, lors de son assignation en référé, la société MAAF ASSURANCES n'était donc plus l'assureur de la société JM BATIMENT. Elle n'est, en conséquence, pas tenue d'indemniser les demandeurs sur le fondement de l'article L121-12 du code des assurances. Ceux-ci seront déboutés de leurs demandes dirigées contre elle.
Sur les demandes :
L'expert judiciaire estime que le parquet devra être intégralement changé. Selon lui, cela coûtera aux demandeurs la somme de 25 500 euros HT soit 28 050 euros TTC avec un taux de TVA de 10%. En outre, l'expert considère que le coût induit par les travaux est de 6 517 euros TTC. Il prend en compte l'immobilisation du rez de chaussée de la maison des demandeurs pendant cinq semaines, les travaux de peinture à réaliser, le coût du déménagement des meubles et celui de leur conservation chez un garde-meubles.
Les sociétés DECOPLUS PARQUET et JM BATIMENT seront donc condamnées in solidum à payer à Monsieur [O] et Madame [Y] la somme de 28 05100 euros au titre du remplacement du parquet et celle de 6 517 euros au titre du coût induit par ces travaux. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Les consorts [O]-[Y] seront déboutés de leur demande formulée au titre de leur préjudice moral dont ils ne justifient pas.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] et de Madame [Y] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, les sociétés DECOPLUS PARQUET et JM BATIMENT qui succombent seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MAAF ASSURANCES les frais non compris dans les dépens. En conséquence, les société DECOPLUS PARQUET ET JM BATIMENT, qui succombent, seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les société DECOPLUS PARQUET et JM BATIMENT seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum aux dépens.
Aucune circonstance particulière n'impose d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne in solidum les sociétés DECOPLUS PARQUET et JM BATIMENT à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [L] [Y] :
la somme de 28 050 euros au titre du remplacement du parquet,
la somme de 6 517 euros au titre des coûts induits par ces travaux,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Déboute Monsieur [I] [O] et Madame [L] [Y] de leurs dirigées contre la société MAAF ASSURANCES,
Déboute Monsieur [I] [O] et Madame [L] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne in solidum les sociétés DECOPLUS PARQUET et JM BATIMENT à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [L] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés DECOMPLUS PARQUET et JM BATIMENT à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés DECOPLUS PARQUET et JM BATIMENT de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés DECOPLUS PARQUET et JM BATIMENT aux dépens,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU