Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 22/02220 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUIS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Avril 2022
Date de la saisine : 06 Avril 2022
Date de la décision attaquée : 29 MARS 2022
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
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APPELANTS
[S] [J]
Représenté par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES
[R] [K]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
Commune [Localité 3] représentée par son [Localité 2] en exercice, domiciliée de droit en cette qualité en Mairie
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 ou 905-2 alinéa 1 et 6 du Code de procédure civile)
N°109
Nous, Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de la 4ème chambre civile de la Cour d'Appel de RENNES
Assistée de Juliette VANHERSEL, Greffière,
Vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de M. [S] [J] et Mme [R] [K] du 06 avril 2022 intimant la commune de [Localité 3],
Vu l'avis de fixation à bref délai du 20 avril 2022,
Vu les conclusions de la commune de [Localité 3] du 20 juillet 2022 soulevant la caducité de la déclaration d'appel,
Attendu qu'aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel soulevée d'office par le président de la chambre, d'un délai de dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour signifier la déclaration d'appel ;
Attendu qu'aux termes de l'article 905-1 alinéa 2 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel soulevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu que la consultation du RPVA montre que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié le 20 avril 2022 à l'avocat de l'appelant ;
Attendu que cette date constitue le point de départ des délais précités ;
Attendu que les appelants n'ont pas apporté de justificatif de signification de la déclaration d'appel et de l'avis à l'intimé non constitué dans les dix jours de réception de l'avis, ni déposé leurs conclusions dans le délai d'un mois ;
Attendu que la déclaration d'appel est dès lors caduque ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [S] [J] et Mme [R] [K] aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à la commune de [Localité 3] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :
Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [S] [J] et Mme [R] [K] du 6 avril 2022,,
Condamnons M. [S] [J] et Mme [R] [K] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [S] [J] et Mme [R] [K] aux dépens.
Rennes, le 28 Juillet 2022
Le GreffierLa Présidente de chambre,
Brigitte DELAPIERREGROSSE
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