Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 18 Mai 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07735 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJQP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/02136
arrêt de la cour d'appel de Paris pôle 6 chambre 10 du 09 janvier 2019 n° de RG 17/04165
Arrêt de la cour de Cassation n° arrêt n°738 F-D du 16 juin 2021pourvoi n°W20-15.417
APPELANT
Monsieur [E] [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
né le 13 septembre 1974 à Anyama (Côte d'Ivoire)
représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656 substitué par Me Anne-sophie CONRATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1419
INTIMES
Maître [G] [F], Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS CONNECTING BAG SERVICES » ayant son siège [Adresse 12], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 321 227 506,
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représenté
S.E.L.A.R.L. BCM Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS CONNECTING BAG SERVICES », ayant son siège [Adresse 12], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 321 227 506,la SELARL BCM est prise en la personne de Me [J] domicilié de droit audit siège en cette qualité,
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS CONNECTING BAG SERVICES » ayant son siège [Adresse 12], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 321 227 506,la SELARL BALLY MJ prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représenté
S.E.L.A.F.A. MJA Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS CONNECTING BAG SERVICES » ayant son siège [Adresse 12], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 321 227 506,la SELAFA MJA est prise en la personne de Me [I] [U] domicilié de droit audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représenté
Association AGS CGEA IDF EST l'AGS CGEA IDF EST est représentée par son Directeur domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représenté
SASU CONNECTING BAG SERVICES
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 321 227 506
ayant son siège [Adresse 12]
[Localité 11],
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Embauché selon un contrat à durée déterminée à temps partiel du 4 août 1999 au 31 octobre 1999 transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1999 puis à temps complet à compter du 31 mars 2000 par la société Connecting Bag Services en tant qu'agent d'exploitation sur le site l'aéroport [13], monsieur [K] a fait l'objet le 19 février 2014, d'une mise à pied disciplinaire pour absence injustifiée les 25, 26 et 27 décembre 2013 et défaut de transmission des justificatifs d'absence dans les délais légaux et réglementaires. Il sera licencié le 10 mars 2014 pour défaut de transmission des justificatifs d'absence dans les délais légaux et réglementaires et désorganisation de l'exploitation.
Le salarié a saisi, le 25 avril 2014, en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par jugement du 13 février 2017, a condamné l'employeur aux dépens et à verser à monsieur [K] la somme de 14 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur en a relevé appel le 23 mars 2017
Par arrêt du 9 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a annulé le jugement pour défaut de motivation, déclaré irrecevable la demande relative à l'obligation de sécurité, débouté monsieur [K] de ses demandes à l'exception du complément de préavis, condamné aux dépens et à verser à monsieur [K] la somme de 1850,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 185,04 euros pour les congés payés y afférents ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise du certificat de travail de travail, de l'attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire et du solde de tout compte conforme à l'arrêt sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte.
Saisie par un pourvoi formé le 9 janvier 2019, la Cour de cassation, par arrêt du 16 juin 2021, a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboutée le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composé.
Bien que régulièrement assignée, la société Connecting Bag Services représentée par la selarl BCM prise en la personne de Maître [J] en qualité d'administrateur judiciaire, Maître [F] en la même qualité, la Selarlu Bally en qualité de mandataire judiciaire, Maître [U] de la Selafa MJA en la même qualité et l'association Unedic Ags Île-de-France Est ne se sont pas consituées dans la présente procédure.
Monsieur [K] dans ses conclusions signifiées le 11 octobre 2021 demande à la cour qu'elle confirme le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes en ce qu'il a prononcé l'indemnité au taux légal de toutes les sommes fixées à compter du jour du prononce du jugement, a débouté la société Connecting Bag Services de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens, l'infirme pour le surplus et statuant de nouveau, juge que le licenciement de monsieur [K] sans cause réelle et sérieuse et
Fixe le salaire moyen de monsieur [K] à la somme de 1 850,49 euros
Fixe au passif de la société Connecting Bag Services la somme de 44 411,76 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne la remise du certificat de travail de travail, de l'attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire et du solde de tout compte conforme à l'arrêt sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document réclamé à compter la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se déclarant compétente pour liquider l'astreinte ordonnée
Condamne solidairement aux dépens la selarl BCM prise en la personne de Maître [J] en qualité d'administrateur judiciaire, Maître [F] en la même qualité, la Selarlu Bally en qualité de mandataire judiciaire, Maître [U] de la Selafa MJA en la même qualité à lui verser la somme de 9876 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Prononce l'intérêt légal sur la somme allouée ainsi que la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du code civil
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions du salarié, à la décision déférée, l'arrêt de la cour de cassation et aux conclusions produites en appel.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
Dans son arrêt du 16 juin 2021, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 9 janvier 2019 mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
En conséquence, les autres demandes formées par monsieur [K] dans ses écritures sont rejetées car excédent la saine de la cour autrement composée.
Sur la rupture du contrat de travail et la demande de dommages et intérêts de ce chef
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application du droit à l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement du 10 mars 2014 est motivée de la manière suivante : " nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des faits suivants :
- Défaut de transmission des justificatifs d'absence dans les délais légaux et réglementaires
- Désorganisation de l'exploitation.
Ces faits constituent un comportement intolérable au regard d la conduite normalement attendue de la part d'un salarié.
Votre comportement perturbant le bon fonctionnement de l'exploitation malgré les obligations qui vous incombent, nous vous dispensons par la présente de l'exécution de votre préavis (..). "
Monsieur [K] soutient que la société Connecting Bag Services a épuisé son pouvoir disciplinaire par la mise à pied conservatoire du 19 février 2014 et fait valoir que la lettre de licenciement ne précise pas les dates des prétendues absences injustifiées.
Il résulte des pièces produites à la procédure que l'employeur avait en connaissance des faits reprochés dans la lettre de licenciement antérieurement à la mise à pied disciplinaire notifiée le 19 février 2014, en sorte qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus prononcer un licenciement pour sanctionner tout ou partie des autres faits antérieurs à cette date.
Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point
Evaluation du montant des condamnations
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [K] a plus de deux ans d'ancienneté ayant 13 ans d'ancienneté au moment du licenciement, a cinq enfants à charge et n'a retrouvé de travail qu'au bout de deux ans et que la société Connecting Bag Services occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour confirmer la décision prise par le Conseil des prud'hommes ayant fixé à la somme de 14 800 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Cette somme sera fixée au passif de la société Connecting Bag Services.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse de licenciement de monsieur [K] et fixé à la somme de 14 800 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Fixe cette somme au passif de la société Connecting Bag Services
Statuant de nouveau
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement la selarl BCM prise en la personne de Maître [J] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Connecting Bag Services, Maître [F] en la même qualité, la Selarlu Bally en qualité de mandataire judiciaire, Maître [U] de la Selafa MJA en la même qualité à la somme de 9876 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes
Laisse les dépens à la charge de la selarl BCM prise en la personne de Maître [J] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Connecting Bag Services, Maître [F] en la même qualité, la Selarlu Bally en qualité de mandataire judiciaire, Maître [U] de la Selafa MJA en la même qualité
Juge le présent arrêt opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est.
La Greffière La Présidente
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