Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/05484 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFUD
Société LOYALTY COMPANY
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 17 Septembre 2020
RG : F 18/03547
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 MARS 2024
APPELANTE :
Société LOYALTY COMPANY venant aux droits de la société LE FIL - KISS THE BRIDE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BROCHARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-olivier LAMBERT de la SELEURL POLMBRT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing-privé du 5 novembre 2015, Mmes [H] [U] et [R] [S] ont cédé la totalité des actions qu'elles détenaient dans la Sarl Le Fil à M. [O] [Y] agissant en qualité de gérant de la société G Concept, agissant elle-même en qualité de présidente de la société Loyalty Company.
Par contrat de travail à durée indéterminée du même jour, la société Le Fil a engagé Mme [U] en qualité de directrice de l'agence Le Fil, statut cadre niveau 3.4 de la convention collective des entreprises de la publicité, moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 7 000 euros pour une durée du travail de 151,67 heures par mois. Les parties sont par ailleurs convenues d'une reprise d'ancienneté au 2 octobre 2006.
Par avenant du 1er janvier 2017, Mme [U] s'est vue confier les fonctions de directrice générale de Kiss The Bride, au même statut, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe mensuelle de 9 500 euros à partir du 1er janvier 2017, de 10 750 euros à partir du 1er janvier 2018 et de 12 000 euros à partir du 1er janvier 2019, et d'une partie variable dont les modalités de calcul et d'attribution sont prévues par annexe au contrat de travail.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail du 14 juin 2018 au 6 juillet 2018, lequel arrêt a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2018
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 25 septembre 2018.
Par lettre du 28 septembre 2018, la société Le Fil lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant :
1°) d'avoir transmis à M. [F] [B], société C2O, ancien prestataire en marketing, marketing digital et Brand Content Marketing, pendant sa collaboration avec le groupe Loyalty Company mais également à l'issue de cette dernière, des informations confidentielles concernant le groupe et des documents appartenant au groupe ;
2°) d'avoir mené, pendant son arrêt maladie, une activité concurrente à celle du groupe, en participant notamment avec un autre collaborateur du groupe, à la rédaction d'une recommandation pour la société Grand Frais, au détriment des intérêts du groupe; et de mener parallèlement un projet avec MM [F] [B] et [P] [G] ;
3°) de remettre en cause, voire de critiquer, auprès des collaborateurs du groupe Loyalty Company mais également auprès de personnes extérieures au Groupe, les décisions qui ont été validées par la direction à laquelle elle appartient ;
4°) d'avoir partagé son avis sur certains collaborateurs auprès d'autres collaborateurs qui n'ont ni lien hiérarchique, ni lien de management opérationnel et d'avoir ainsi créé des situations d'opposition entre collaborateurs, comportements révélateurs d'un manque total de considération et de respect pour son entourage professionnel.
La salariée a contesté son licenciement par courrier du 12 octobre 2018.
Le 19 novembre 2018, Mme [U], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de condamnation de la société Le Fil à lui payer un rappel de salaires sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité au titre du licenciement brutal et vexatoire et une indemnité en réparation du préjudice moral résultant de conditions de travail dégradées ayant conduit à un arrêt maladie de trois mois, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Le Fil a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 novembre 2018.
La société Le Fil s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
Dit et jugé non fondé sur une faute grave et dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [H] [U]
Dit et jugé que le licenciement de Mme [H] [U] est intervenu dans des circonstances vexatoires
en conséquence :
Condamné la société Le Fil à verser à Mme [H] [U] les sommes suivantes :
32 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
3 225 euros au titre des congés payés afférents
42 540,38 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Ordonné la remise par la société Le Fil à mme [H] [U] de ses bulletins de salaire, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés ;
Condamné la société Le Fil à verser à mme [H] [U] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société le Fil à rembourser aux organisme concernés les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement ; prononcé par le conseil, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
Débouté Mme [H] [U] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Le Fil de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la société Le Fil aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 8 octobre 2020, la société Loyalty Company a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 17 septembre 2020, aux fins de réformation ou d'annulation du jugement en toutes ses dispositions expressément énoncées dans la déclaration d'appel.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 juin 2021, la société Loyalty Company demande à la cour de :
A titre principal :
La déclarer recevable en son appel et ses conclusions signifiées le 5 janvier 2021
En conséquence :
Rejeter la demande d'irrecevabilité formulée par Mme [U]
En toute hypothèse :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 17 septembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que licenciement de Mme [U] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [U] au remboursement des sommes que la société lui a versées dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon ;
Condamner Mme [U] à payer à la société LE FIL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 mars 2021, Mme [H] [U], demande à la cour de :
A titre principal :
Dire et juger la société LOYALTY COMPANY irrecevable en son appel et ses conclusions signifiées par RPVA le 5 janvier 2021,
En toute hypothèse :
Dire et juger qu'elle est recevable en son appel incident,
Confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Lyon en ce qu'elle a condamné la société à lui verser les sommes de :
32 250 euros au titre du rappel de salaire sur préavis;
42 540,38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
3 225 euros à Madame [U] au titre des congés payés sur préavis.
Infirmer pour le surplus le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon,
Statuant à nouveau :
Constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
Constater les conditions brutales et vexatoires de son licenciement,
En conséquence :
Condamner la société LOYALTY COMPANY à lui verser la somme de 118 250 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société LOYALTY COMPANY à lui verser la somme de 64 500 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions brutales et vexatoires dans lesquelles s'est déroulé son licenciement,
Condamner la société LOYALTY COMPANY à lui verser la somme de 32 250 euros au titre du préjudice moral,
Rejeter la demande d'infirmation du jugement formée par la société LOYALTY COMPANY,
débouter la société LOYALTY COMPANY de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société LOYALTY COMPANY à lui verser la somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile pour la procédure d'appel, en plus de la somme de 8 500 Euros pour la procédure de première instance,
Condamner la société LOYALTY COMPANY aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Lyon,
Ordonner la capitalisation de l'ensemble des intérêts dus.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
La salariée soulève l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il a été formé par la société Loyalty Company, sans mention de son numéro de RCS et sans aucune indication sur l'organe chargé de la représenter, alors que la société condamnée en première instance est la société le Fil.
Elle soutient que faute de précision de l'organe chargé de représenter la personne morale, conformément aux dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, la société est dépourvue de sa capacité d'exercice et qu'il s'agit d'une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir selon les termes de l'article 117 du code de procédure civile.
La société conclut en réponse que :
- l'appel a été formé par la société Loyalty Company venant aux droits de la société Le Fil, cette dernière ayant fait l'objet d'une fusion-absorption en septembre 2019, mentionnée au K bis en décembre 2019 ;
- il est précisé que la société est prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège ;
- l'adresse du siège social est mentionnée.
****
L'article 117 du code de procédure civile énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte: le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l'espèce la déclaration d'appel a été faite par la société Loyalty Company dont la forme juridique, une Société par Actions Simplifiées, est mentionnée, et dont il est précisé qu'elle vient aux droits de la société Le Fil, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société [Adresse 1].
Il n'en résulte aucune irrégularité de fond relative à un défaut de pouvoir de la société appelante et en tout état de cause, la sanction d'une telle irrégularité n'est pas l'irrecevabilité de l'acte, mais sa nullité.
La société Loyalty Company est en conséquence recevable en son appel et en ses conclusions signifiées par RPVA le 5 janvier 2021.
- Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que Mme [U] a été licenciée par la société Loyalty Company pour faute grave en invoquant :
1°) la transmission à M. [B], prestataire extérieur, d'informations confidentielles et de documents appartenant au groupe et relatifs à la stratégie du groupe.
La société s'appuie essentiellement sur un échange de courriels du 4 décembre 2017 entre Mme [U] et M. [B], ainsi rédigés :
'[F], je viens de recevoir une note de cadrage pour 2018
Il y a un point sur la LA dans les plans du groupe, voici ce qui est écrit :
' Accélération de la Loyalty Academy Augmentation du budget et du nombre de modules'
Mis en place d'une plate-forme e-learning'
Ca te donne quelques billes pour mardi ( mais je ne t'ai rien dit of course)
c'est plutôt une bonne nouvelle , non''
La réponse de M. [B] est la suivante :
'Bonsoir [H],
je n'ai rien entendu ni rien lu ni rien vu (smiley)
Merci pour ces infos. On verra mardi comment [O] le fait un feedback éventuel de ces éléments.
Bonne soirée et surtout bon courage ( je n'ai pas eu de feedback d'[C] pour l'instant sur les dates proposées.'.
Elle s'appuie par ailleurs sur plusieurs autres courriels échangés entre Mme [U] et M. [B], soit :
- un échange du 27 novembre 2017 ayant pour objet : 'RE:rapid flore, plus léger...', libellé comme suit :
'[H],
Un grand merci pour ces différentes recos qui vont de toute évidence m'aider à organiser, structurer notre réflexion.Top (smiley)
A bientôt.
[F].'
- un échange du 2 janvier 2018 ayant pour objet 'concurrents de Kiss the Bride' composé d'un part d'un courriel de Mme [U] à M. [B] listant les agences de marketing qu'elle identifie comme des concurrents directs. Mme [U] termine ce courriel par la phrase suivante :
' Su tu as d'autres agences en tête, ou qu'il faudrait à ton avis vraiment présenter comme des concurrents très inspirants, je suis preneuse Merci [F]!', d'autre part, d'un courriel en réponse de M.[B], lequel procède à une série d'observations sur la liste des concurrents soumise par Mme [U] et propose d'autres agences concurrentes. M. [B] termine son courriel par la phrase suivante :
' J'espère que ces éléments t'aideront et je suis bien sûr à ta disposition si tu souhaites que nous en discutions. N'hésite pas à m'appeler si besoin ...' ;
- un courriel du 2 janvier 2018 intitulé ' Juste pour que tu sois au courant....' rédigé comme suit :
' Hello [H],
pour que tu sois au courant, certes [O] a rédigé ce jour une recommandation me concernant qui m'a fait plaisir...
Mais les échanges positifs n'ont malheureusement pas fait long feu. [O] m'a à nouveau démontré au travers d'une succession de mails que lorsqu'il fait quelque chose, il ne le fait jamais gratuitement. Par ailleurs j'ai de plus en plus la conviction qu'il ne souhaite pas me faire intervenir à nouveau pour le groupe en 2018...
Triste décidément.
Rien de grave cependant, sois en assurée mais une déception personnelle de plus à mettre au crédit de la relation que nous avions [O] et moi.
Bon déplacement à [Localité 5] et à nouveau bon courage. J'espère vraiment que tu disposeras de l'autonomie nécessaire pour bien jouer ton rôle de DG de Kiss The Bride. C'est de toute façon, je pense une condition du succès de l'agence.' ;
- un échange de courriels du 3 janvier 2018 entre Mme [U] et M. [B] qui comprend d'une part des commentaires sur la déception de M. [B] de ne pas se voir renouveler dans sa collaboration, d'autre part, des conseils donnés par M. [B] sur le périmètre d'intervention de la société 'Kiss the bride' ;
- un courriel du 9 janvier 2018 adressé par M. [B] à Mme [U], intitulé 'news pour inspirer tes réflexions'et comportant un copié-collé d'une news du jour relative au rachat d'Altima par Accenture Interactive.
La salariée conteste ce premier grief en faisant valoir d'une part que la lettre de licenciement ne mentionne pas précisément quel document aurait été transmis, ni la date de transmission, ni en quoi les éléments transmis seraient confidentiels, ni à quelle société du groupe il est fait référence.
La salariée fait valoir d'autre part que les informations et documents n'étaient en rien confidentiels pour les intervenants en interne au sein du groupe, ce qui était le cas de M. [B] qui était le directeur de la stratégie du Groupe et qui avait un accès total aux dites informations.
La salariée souligne que la discussion du 4 décembre 2017 a eu lieu alors que M. [B] était toujours sous contrat avec la société Loyalty Company.
****
Il ressort des éléments factuels du dossier et notamment d'un arrêt de la cour du 23 novembre 2022 rendu dans un litige opposant M. [B] à la société Loyalty Company, que :
- la Sarl C20 représentée par M. [F] [B] et la SAS Loyalty Company Expert ont signé six contrats de prestations de services dont l'objet a évolué au fil des contrats : réflexion et recommandation pour la mise en oeuvre du programme de marketing relationnel L'Oréal Professionnel ou Travail sur l'évolution du positionnement de l'entreprise Loyalty Expert et d'une stratégie d'offres associés...gestion des appels d'offres ou encore accompagnement stratégique de l'entreprise Loyalty Company...Pilotage de la stratégie du groupe, de ses marques et moyen associés etc... ;
- par courrier du 30 mai 2017, la société Loyalty Company a notifié à M. [B] la résiliation du contrat de prestations en cours au 31 décembre 2017 ;
- M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 2 mars 2018 afin d'obtenir la requalification de ses conventions de prestations en contrat de travail, et il a été débouté de ses demandes par jugement du 20 juin 2019 confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de cette cour du 23 novembre 2022.
Il en résulte que M. [B] est intervenu au sein de la société Loyalty Company en qualité de prestataire pour des missions de marketing et de communication, conformément à l'objet social de sa société C20 dont l'activité est 'prestation de service, étude, sondage, panel, marketing et communication'.
La mission ainsi définie, manifestement limitée au marketing et à la communication, ne permet en aucun cas d'affirmer que M. [B] aurait eu un accès total à toutes les informations confidentielles et tous documents du groupe Loyalty Company. En revanche, la mission de conseil de M. [B] portait nécessairement, compte tenu de son objet, sur une bonne compréhension du marché et sur une analyse des concurrents, de sorte que l'échange sur la liste des concurrents d'une des sociétés du groupe, en l'espèce 'Kiss the Bride' s'inscrit parfaitement dans le cadre de sa mission et ce, même s'il se poursuit jusqu'au début du mois de janvier 2018.
En outre, il résulte de cet échange que c'est M. [B] qui a apporté à Mme [U] des éléments sur la concurrence pour nourrir la stratégie de la société Loyalty Company et celle-ci n'explique pas en quoi l'apport de M. [B] constituerait une violation de l'obligation de confidentialité de Mme [U], ni en quoi ces éléments auraient été contraires à ses intérêts.
Dans le même ordre d'idées, le courriel du 9 janvier 2018 relatif au rachat d'Altima par Accenture Interactive apparaît comme une contribution de M. [B] à la réflexion de Mme [U], et la société Loyalty Company ne démontre en l'espèce, aucune violation d'une information confidentielle concernant sa société.
Reste l'échange du 4 décembre 2017 ponctué de remarques telles que ' mais je ne t'ai rien dit of course' ou encore 'je n'ai rien entendu ni rien lu ni rien vu' ou de smileys, laissant supposer une complicité entre Mme [U] et M. [B] ainsi que le partage d'informations confidentielles ; mais encore faut-il, pour la société Loyalty Company, démontrer la violation effective par Mme [U] de sa clause contractuelle de confidentialité.
Or, l'information supposée divulguée au cours de l'échange du 4 décembre 2017 est la suivante: 'Accélération de la Loyalty Academy Augmentation du budget et du nombre de modules','Mis en place d'une plate-forme e-learning', laquelle ne comporte aucun élément chiffré, ni aucune précision, mais une orientation définie dans des termes généraux et relevant de la communication publique de la société.
Cette information était manifestement destinée à aider M. [B] pour une échéance précise ( 'ça te donne quelques billes pour mardi'), mais la société Loyalty Company, sur qui repose la charge de la preuve de la faute grave qu'elle invoque, n'apporte cependant aucun élément sur le rendez-vous en question, ni sur l'usage, par M. [B], des informations confidentielles supposées obtenues de Mme [U].
Par ailleurs, si Mme [U] évoque, dans son email, une note de cadrage pour 2018, la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait transmis ladite note de cadrage, dont le contenu n'est au demeurant pas révélé dans le cadre du présent litige, à M. [B].
Ce premier grief n'est pas établi.
2°) Le deuxième grief porte sur la conduite d'une activité concurrente à celle du groupe et sur la participation de Mme [U], avec un autre collaborateur du groupe, à la rédaction d'une recommandation pour la société Grand Frais au détriment du Groupe Loyalty Company.
La salariée soutient que la société Loyalty Company s'est fondée sur un email de brouillon qu'elle a reçu en juillet 2018, d'un autre salarié du groupe, M. [W], sur un sujet Grand Frais', lequel salarié a expliqué qu'il s'agissait d'un exercice purement personnel, fictif puisque demandé par un recruteur et strictement sans lien avec Mme [U].
S'agissant de la conduite d'un projet concurrentiel avec MM. [B] et [G], la salariée soulève l'imprécision du grief et fait observer d'une part qu'aucun projet commun n'existe à ce jour avec les personnes citées, d'autre part qu'elle a été libérée au moment du licenciement de tout engagement de non concurrence éventuel.
****
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [E] [W] a adressé à Mme [U], le 19 juillet 2018, un document en pièce jointe intitulé ' Grand Frais-fr.pptx'. Ce document, objet de la pièce n°22 de la société Loyalty Company s'intitule 'intention stratégique' et se présente sous la forme d'une brochure de présentation, manifestement incomplète, dés lors qu'elle comporte une page 'social branded' mentionnant 'A écrire'.
La salariée produit en pièce n°32, l'attestation de M. [M] [A] qui indique avoir soumis à [E], dans le cadre d'une procédure d'embauche potentielle, un cas pratique visant à jauger de la pertinence de son approche en contexte ; que la nature de ce cas pratique était issu d'un appel d'offres caduc et déjà perdu par sa société, et qui n'a donné lieu qu'à une présentation orale sans remise d'aucun document écrit.
Ce témoignage n'est pas exploitable, la qualité de M. [A] n'étant pas précisée et aucun élément objectif ne venant corroborer ses dires.
La société Loyalty company soutient au contraire qu'il ne s'agit en aucun cas d'un exercice fictif mais que Mme [U] était chargée de remplir la partie 'Social Branded' qui relève précisément de son périmètre d'action et de son expertise.
La société Loyalty Company ajoute que la note litigieuse reprend les codes et les informations confidentielles et spécifiques lui appartenant, notamment les informations relatives au 'gopanel'.
Mais, la cour observe, d'une part que Mme [U] n'est pas à l'origine de cet envoi, d'autre part qu'il n'est pas démontré qu'elle y aurait donné suite, aucun document destiné à la société Grand Frais ou à toute autre société concurrente, rempli de la main de Mme [U], n'étant produit.
S'agissant du 'gopanel', il comporte les noms de quatre sociétés : Yves Rocher, Metro, Seita et L'Orela, associées respectivement aux chiffres suivants : 1,7M euros, 1,64M euros, 0,47M euros et 0,2 M euros, sans précision sur la nature de ces chiffres et la société Loyalty Company n'établit pas que ce 'gopanel' est issu de ses propres informations confidentielles.
En tout état de cause, Mme [U] n'est pas à l'origine de ce document et il n'est pas établi qu'elle aurait donné à M. [W] les éléments figurant dans le 'gopanel' en cause.
Dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir alerté son employeur de la réception de ce courriel au motif qu'il aurait pu s'agit d'un client potentiel du groupe Loyalty Company, aucune action de concurrence déloyale au profit de la société Grand Frais n'étant caractérisée à l'encontre de Mme [U].
S'agissant plus généralement de la conduite d'une activité concurrente, la société Loyalty Company invoque :
- des notes intitulées 'intermédiaires Annonceurs-Agences /Note de cadrage' rédigées par Mme [U] et M. [B] en septembre 2018 ;
- une discussion entre Mme [U], M. [B] et M. [G] le 19 septembre 2018 ( pièces n°23 et 24) ;
- un courriel de M. [T] [X] du 5 juin 2018, de mise en relation, démontrant que Mme [U] préparait une autre activité.
Ce dernier courriel est un courrier de mise en relation de Mme [U] avec M. [Z] de la société Brand Reveal, Strategy, Marketing, Commercial. M. [T] [X] présente Mme [U] comme étant à la tête d'une agence, réfléchissant à 'l'après' et étant intéressée de discuter des différents business models existants dans le conseil en marketing (...).
Ces éléments qui ne portent sur aucun projet précis ne sont pas de nature à caractériser une activité concurrentielle, étant souligné que la société Loyalty Company a libéré Mme [U] de tout engagement de non-concurrence éventuel envers elle, à la date du licenciement, ce qui révèle l'absence de toute inquiétude quant à la réalité d'une activité concurrentielle de la part de Mme [U].
La cour écarte par conséquent ce deuxième grief.
3°) En troisième lieu, il est reproché à Mme [U] d'avoir remis en cause et critiqué les décisions qui ont été validées par la direction auprès des collaborateurs du groupe Loyalty et de personnes extérieures au groupe en écrivant notamment à M. [B], le 3 janvier 2018: ' Je vais aller regarder les agences que je ne connaissais pas, et essayer de convaincre [O] et son fond que non, Kiss The Bride ne soit pas s'enfermer dans les 'marques B to B' tandis que Goldeneyes deviendrait 'le kiss du retail' dixit [O]...Au secours!! (...).
Si l'emploi de l'interjection 'au secours!' à la fin de la phrase traduit incontestablement une critique d'un choix du groupe pour la société Kiss The Bride, cette critique n'excède pas le droit de la salariée à sa liberté d'expression, en l'absence de tout propos injurieux, diffamant ou excessif de sa part.
Enfin, il est reproché à Mme [U] d'avoir répondu, le11 juin 2018, à Mme [L], responsable développement Expérience collaborateurs de la société, qui lui conseillait de respecter la prescription de son médecin concernant la durée de son arrêt de travail, que si [O] voulait qu'elle rentre chez elle, elle aimerait qu'il le lui confirme lui-même afin de ne pas mettre les équipes dans l'embarras, remarque jugée déplacée à l'égard de Mme [L].
Cette remarque qui ne vise pas Mme [L] mais M. [Y], ne relève ni d'une insubordination, ni d'un manquement de la salariée et reste dans les limites du droit de Mme [U] à sa liberté d'expression. Le comportement fautif n'est pas caractérisé et il ne s'agit pas, a fortiori, d'une faute grave.
4°) En dernier lieu, il est reproché à Mme [U] d'avoir partagé son avis sur un collaborateur, en l'espèce, M. [J] [K], par courriel du 3 octobre 2017, avec M. [B].
Il en résulte que Mme [U] a fait le reproche à M. [K] d'avoir émis des réserves sur sa participation à un événement commercial sur le thème de la Data et d'avoir proposé un support qui n'était pas à la hauteur des enjeux. Dans le courriel de reproches, Mme [U] évoque l'aide d'[F] et propose à M.[K] de finaliser son support précédent si le support d'[F] ne lui convenait pas car trop 'marketing'.
C'est ce document qui a été adressé à M. [B] et il apparaît que ce dernier était associé à la préparation de l'événement dont il est question.
Là encore, aucun manquement fautif grave n'est établi.
En définitive, les griefs retenus par la société Loyalty Company contre Mme [U] ne sauraient caractériser la faute grave justifiant le licenciement. Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement non fondé sur une faute grave et par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les indemnités de rupture :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle de licenciement ; aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de Mme [U], soit un salaire brut mensuel de 10 750 euros ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Loyalty Company à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
32 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
3 225 euros de congés payés afférents
42 540,38 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- Sur les dommages- intérêts au titre de la perte d'emploi :
La salariée se prévaut d'une ancienneté de douze années, soit onze années et onze mois auxquels elle ajoute la durée du préavis.
L'employeur s'oppose à la demande de dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi en soutenant que :
- si la société Le Fil a accepté de reprendre l'ancienneté de Mme [U] au jour de la création de la société, elle n'a été salariée de cette dernière qu'à compter du 5 novembre 2015, date de la cession de sa société ;
- elle a perçu à cette occasion une somme très importante ;
- Mme [U] ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, ni de ses recherches d'emploi ou d'un quelconque préjudice ;
- elle est désormais consultante en transformations du marketing et de la communication au sein de la société Extramorphose qu'elle a créée immédiatement après son licenciement.
****
Si, en principe, le point de départ de l'ancienneté se confond avec le début du contrat de travail, les parties peuvent convenir d'une date différente.
Et la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.
En l'espèce, les bulletins de salaire de la salariée mentionnent le 2 octobre 2006 comme date d'entrée dans la société et la société Loyalty Company indique expressément que la société Le Fil a accepté de reprendre l'ancienneté de Mme [U] au jour de la création de sa société même si elle n'a été salariée qu'à compter du 5 novembre 2015. Dés lors, la société Loyalty Company vient confirmer la reprise d'ancienneté sans établir une volonté contraire des parties.
La salariée est par conséquent fondée à se prévaloir d'une ancienneté de douze années complètes incluant le préavis.
Et, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, la salariée peut par conséquent prétendre à une indemnité comprise entre trois mois et onze mois de salaire brut.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [U] âgée de 46 ans lors de la rupture, de l'absence de tout justificatif sur l'évolution de sa situation personnelle et professionnelle depuis le licenciement, la cour estime que le préjudice résultant pour la salariée de la rupture doit être indemnisé par la somme de 32 250 euros, sur la base du salaire mensuel moyen brut de 10 750 euros. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la demande au titre du licenciement vexatoire :
La salariée invoque au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement le fait que l'entretien préalable se soit déroulé à [Localité 5] alors qu'elle réside à [Localité 6], et qu'elle a été convoquée pendant son arrêt maladie, sans plus aucun accès à sa messagerie électronique ou à son calendrier.
Elle invoque en outre le fait que l'entretien a été de courte durée, hors la présence de M. [O] [Y], ce qui ne lui aurait pas permis de se défendre, ni de comprendre les griefs formulés contre elle.
La société Loyalty Company s'oppose à cette demande en faisant valoir que :
- la société Le Fil a pris toutes les précautions nécessaires pour que la procédure de licenciement ne soit pas connue des salariés, préférant les locaux de la direction générale du groupe plus anonymes que ceux du siège de la société Le Fil ;
- le compte-rendu de l'entretien préalable révèle qu'il a durée une heure ;
- Mme [U] n'a pas hésité à faire état de son licenciement auprès de l'ensemble des collaborateurs du groupe Loyalty Company.
****
Il résulte du compte rendu de l'entretien préalable que celui-ci a permis à Mme [U] de s'expliquer et d'argumenter sur les griefs qui lui ont été opposés, et le fait qu'elle ait été convoquée à [Localité 5] plutôt qu'à [Localité 6] et pendant son arrêt maladie ne caractérise nullement un licenciement brutal ou vexatoire.
Il résulte par ailleurs des débats que Mme [U] a adressé un message d'adieu aux collaborateurs du groupe dans lequel elle évoque des rumeurs ridicules, des mensonges et des fausses informations circulant sur son compte et notamment sur les accusations de création d'une société pendant son arrêt maladie.
Ce message a donné lieu à la communication, par M. [Y], d'un message en réponse sur l'existence de faits graves et/ou nuisibles à l'entreprise et aux salariés, l'ayant conduit à prendre une décision de licenciement.
Compte tenu des circonstances, Mme [U] ne saurait se prévaloir de circonstances brutales et vexatoires et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement qui lui a alloué la somme de 1 000 euros est par conséquent infirmé.
- Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral :
La salariée soutient qu'elle est restée trois mois en arrêt maladie, directement du fait de conditions de travail largement dégradées et que son état de santé est encore aujourd'hui affecté.
L'employeur s'oppose à cette demande.
La salariée verse aux débats ses arrêts de travail, ainsi qu'une lettre d'adressage de son médecin pour stress lié à l'emploi daté du 7 juillet 2018, mais ces éléments sont insuffisants à établir d'une part la réalité d'un état de santé altéré, d'autre part, l'existence d'un lien entre cet état de santé et des conditions de travail supposées dégradées.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts :
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du jugement.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 23 novembre 2018.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article1343-2 du code civil.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Le Fil les dépens de première instance, sauf à préciser que la société Loyalty Company vient aux droits de la société Le Fil et en ce qu'il a alloué à Mme [U] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Loyalty Company, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution ;
REJETTE la fin de non recevoir de l'appel ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [H] [U] est intervenu dans des circonstances vexatoires et en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ;
INFIRME le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Loyalty Company à payer à Mme [H] [U] la somme de 32 250 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [H] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement brutal et vexatoire ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Le Fil aux droits de laquelle vient la société Loyalty Company, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 23 novembre 2018 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter du jugement ;
DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Loyalty Company à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Loyalty Company aux dépens de l'appel ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE