Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/03201 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4CJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 10 Novembre 2021 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2019 00579
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930 00016
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 20 mars 2014, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à la SARL ENBTP, dont M. [U] [H] était le gérant, un prêt de trésorerie n°10000072265 d'un montant de 200.000 euros, sur une durée de 9 mois, au taux d'intérêt variable, indexé sur l'Euribor trois mois, le numéro de ce prêt étant susceptible de modifications à l'initiative du prêteur.
Ce prêt avait pour objet une ligne de cession de créances professionnelles Dailly.
Le même jour, M. [H] s'est porté caution solidaire des engagements de la société ENBTP au titre de la ligne de cession de créances Dailly, dans la limite de 260.000 euros, garantissant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ENBTP, désignant Me [B] [T] en qualité de mandataire judiciaire et Me [M] [W] comme administrateur.
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 décembre 2014, la banque a déclaré ses créances au titre du prêt n°10000072265 pour un montant de 70.477,08 euros.
Par ordonnance du 27 juillet 2015, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen a admis la créance de la banque à hauteur de la somme de 70.477,08 euros.
Selon jugement du 30 mars 2016, le tribunal de commerce de Caen a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société ENBTP sur une durée de 10 ans, désignant Me [W] comme commissaire chargé de son exécution.
Par jugement du 13 septembre 2017, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la résolution de ce plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation de la société ENBTP, désignant Me [T] comme mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 novembre 2017, la banque a déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur pour un montant de 53.762,32 euros au titre d'une ligne Dailly, « restructurée sous le n°10000332647 ».
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 décembre 2017, la banque a mis en demeure M. [H] en sa qualité de caution de lui payer les sommes dues par la société ENBTP dans un délai de quinze jours.
Le 29 juin 2018, le mandataire liquidateur a adressé à la banque une attestation d'irrécouvrabilité de sa créance.
Suivant acte d'huissier du 27 juin 2019, la banque a fait assigner M. [H] devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner celui-ci au paiement de la somme de 57.611,29 euros avec intérêts au taux de 3,35 % sur la somme de 53.762,31 euros à compter du 17 septembre 2018 et jusqu'à parfait paiement.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Caen a :
- débouté M. [H] de toutes ses demandes,
- condamné celui-ci à payer à la banque la somme de 57.611,20 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,35 % sur la somme de 53.762,31 euros à compter du 17 septembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, aux taux conventionnel de 3,35 % à compter du 27 juin 2019,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [H] à payer à la banque la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 129,29 euros dont 21,55 euros de TVA.
Selon déclaration du 29 novembre 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 2 mai 2022, l'appelant demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la banque de toutes ses prétentions.
Subsidiairement, il demande à la cour de le décharger de ses obligations vis-à-vis de la banque faute d'affectation du règlement des créances sur la ligne Dailly cautionnée, de condamner la banque à lui verser à titre de dommages-intérêts une somme équivalente à celle susceptible d'être mise à sa charge au titre de son engagement de caution, d'ordonner la compensation entres lesdites sommes, de débouter en conséquence la banque de toutes ses prétentions et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 avril 2022, la banque demande à la cour de déclarer l'appel de M. [H] recevable mais mal fondé, de confirmer le jugement attaqué et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 14 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'engagement de caution
Aux termes de l'article 2288 ancien du code civil applicable au litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Selon l'article 2290 ancien, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
L'article 2314 ancien dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
En premier lieu, l'appelant expose que son engagement de caution porte sur le prêt n°10000072265 devant être remboursé au 19 décembre 2014, qui a fait l'objet d'une déclaration de créance de la banque auprès des organes de la procédure de redressement judiciaire de la société ENBTP pour un montant de 70.477,08 euros, et non sur la ligne de cession de créances professionnelles Dailly n°10000332647, qui a fait l'objet d'une déclaration de créance de la banque auprès des organes de la procédure de liquidation judiciaire pour un montant de 53.778,04 euros.
Cependant, le tribunal a justement retenu que ces deux déclarations correspondent à une seule et même créance de la banque ayant fait l'objet d'une renumérotation à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société ENBTP, comme prévu par le contrat de prêt du 20 mars 2014 et mentionné expressément sur la déclaration de créance du 10 novembre 2017.
La banque établit que les créances objet de sa déclaration de créance, concernant les sociétés Tekila, Exapaq, Saint Louis Sucre, LCM et SDNH, ont été cédées au cours de la période de l'obligation de couverture pesant sur la caution, soit avant le 20 décembre 2014 (pièces 8, 9 et 10).
Par ailleurs, la banque justifie avoir déduit du montant de ces créances cédées, d'une part, les sommes reçues par elle de la part de certains débiteurs cédés, à savoir la somme de 2.624,72 euros versée par la société Exapaq et celle de 864 euros versée par la société LCM, d'autre part, la retenue de 20 % prévue à l'article 6-1 de la convention cadre de cession de créances professionnelles conclue avec la société ENBTP le 31 mai 2016 (pièce 6 appelant).
Il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir déduit du montant de ces créances les versements effectués par la suite et directement entre les mains de la société ENBTP par les débiteurs cédés auxquels n'avait pas été notifiée la cession des créances les concernant.
La caution met en doute le montant des intérêts déclarés par la banque, sans toutefois préciser en quoi le calcul de ces intérêts serait erroné.
En second lieu, au visa de l'article 2314 ancien du code civil, l'appelant fait grief au tribunal de l'avoir condamné à paiement en sa qualité de caution, alors qu'en s'abstenant de se faire régler par les débiteurs cédés ou d'exiger de la société ENBTP le versement des sommes perçues par elle des débiteurs cédés la banque a commis une faute lui ayant causé un préjudice équivalent au montant des règlements opérés par les débiteurs cédés à la société ENBTP et qui n'ont pas été déduits des sommes dues au titre de la créance déclarée par la banque.
Il expose que les créances déclarées par la banque ont fait l'objet de versements supplémentaires par rapport à ceux pris en compte par celle-ci, directement entre les mains de la société ENBTP et que la banque n'en a pas demandé la restitution.
À ce titre, l'appelant sollicite à la fois la décharge de ses engagements de caution et la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts équivalents à la somme mise à sa charge en sa qualité de caution, alors que seule la décharge des engagements de la caution dans la limite des droits dont elle a été privée est prévue par l'article 2314 ancien du code civil.
Toutefois, la banque fait justement observer que, conformément à l'article 6 de la convention cadre de cession de créances professionnelles conclue entre les parties et applicable au prêt litigieux, lorsque la banque n'a pas notifié les cessions, comme c'est le cas en l'espèce, ou lorsqu'elle ne s'est pas fait remettre les supports de recouvrement des créances cédées, le client, en sa qualité de mandataire, encaisse les créances cédées ou reçoit les instruments nécessaires au paiement, dès leur échéance, et à ce titre s'engage à en reverser immédiatement les montants à la banque ou à lui remettre les instruments de paiement, ce que ne pouvait plus faire la société ENBTP à la suite de l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L. 622-7 du code de commerce interdisant de tels paiements.
Par ailleurs, la caution ne justifie pas du droit préférentiel dont elle aurait été privée.
En effet, il a été jugé que lorsqu'un établissement de crédit, cessionnaire d'une créance professionnelle, s'abstient de notifier la cession de créance au débiteur cédé, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d'un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance et n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2314 ancien du code civil (Com. 2 nov. 2016, n°15-12.491).
L'appelant sera donc débouté de ses demandes formées de ce chef.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à la banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes de M. [U] [H] tendant à se voir décharger de ses obligations vis-à-vis de la banque, à voir condamner celle-ci à lui verser à titre de dommages-intérêts une somme équivalente à celle susceptible d'être mise à sa charge au titre de son engagement de caution et à voir ordonner la compensation entres lesdites sommes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [H] aux dépens d'appel et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [H] de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY