Texte intégral
A TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04731 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCBZ
N° MINUTE :
Requête du :
02 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
LOGT 336
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assisté de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04731 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCBZ
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 3 juillet 2018, Monsieur [M] [L] a contesté la décision de la Caommission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Seine Saint-Denis du 15 mai 2018, suite à sa demande déposée le 27 février 2018, qui lui a refusé l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu 21 juin 2022, la formation de jugement a désigné le docteur [O] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [M] [L], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [O] a rendu son rapport le 20 décembre 2022 et a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [M] [L] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et inférieur à 50% en dehors des poussées de sciatique et n’a pas constaté de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2023, présidée à juge unique, la formation étant incomplète. L’affaire a été retenue à cette audience et mise en délibéré au 19 juillet 2023.
Par mention au dossier, le 19 juillet 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire devant la formation collégiale.
A l’audience de renvoi du 13 décembre 2023, Monsieur [M] [L] sollicite du tribunal qu’il annule la décision de la CDAPH en date du 15 mai 2018 et qu’il constate que le handicap dont il est atteint justifie la fixation du taux comme supérieur à 80% en raison de ses troubles importants liés à son handicap qui ne lui permettent plus de trouver du travail et qui sont caractérisés par des douleurs au dos invalidantes (blocages du dos fréquents et imprévisibles).
Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Saint-Denis, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 prorogé au 27 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Le Docteur [O] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [M] [L] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, et inférieur à 50% en dehors des poussées de sciatique, et n’a pas constaté de restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
L’expert explicite que le requérant souffre certainement de lombalgies chroniques ce qui ressort des ordonnances de traitement régulièrement renouvelées mais relève que les poussées de sciatique ne sont pas paralysantes et qu’elle ne dispose pas d’information sur leur fréquence.
Compte tenu des avis concordants de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et de l’expert désigné par le tribunal qui considèrent que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé ne sont pas réunies en raison du taux d’IPP évalué comme inférieur à 80% et sans Restriction Substantielle et Durable de l’accès à l’emploi, et à défaut de pièces significatives produites par le requérant au soutien de son recours et de nature à contredire ces avis, en particulier sur la fréquence de ces poussées de sciatique, il y a lieu de rejeter le recours de Monsieur [M] [L] tendant à obtenir l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la Caisse s’agissant des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours de Monsieur [M] [L] contre la décision de la MDPH de Seine Saint-Denis en date du 15 mai 2018 ayant rejeté sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé,
Laisse les dépens à charge de monsieur [L] à l’exception des frais d’expertise qui sont supportés par la CPAM de Paris.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/04731 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCBZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [L]
Défendeur : MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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