Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 22 JANVIER 2026
N° RG 24/04166 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLB7
DEMANDEUR
Monsieur [A] [W]
né le 10 Novembre 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibaut PASQUIRE, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. AUTOMOBILEMENT VOTRE
(RCS d’[Localité 2] n° 893 410 308), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 septembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle AUTOMOBILEMENT VOTRE a vendu un véhicule Mazda MX5 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], avec un kilométrage de 105 000 km à Monsieur [A] [W].
Le contrôle technique réalisé le 7 septembre 2022 relève alors trois défaillances mineures.
Monsieur [A] [W] a fait réaliser dès le 24 septembre 2022 un nouveau contrôle technique qui a révélé :
- Une défaillance critique : usure excessive des rotules de suspension ; risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée AVD,
- Huit défaillances majeures :
- efficacité insuffisante du frein de stationnement,
- endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles de direction AV,
- lampe, source lumineuse des phares défectueuse ou manquante AVD,
- feu de position avant arrière et latéraux, feux de gabarit, feux d’encombrement et feux de jour défectueux AVD,
- [Localité 3] stop défectueux ou manquant ARG,
- Indicateurs de direction et feux de signal de détresse non conformes,
- Dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière défectueux,
- Mauvaise fixation du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière : très grand risque de détachement,
- Taille, capacité de charge, catégorie de l’indice de vitesse des quatre pneumatiques non conformes aux exigences et nuisant à la sécurité routière,
- Pneumatique ARG gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté,
- Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension endommagés ou présentant une corrosion excessive AR, ARD et ARG,
- Etat général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité du berceau AV AR,
- Neuf défaillances mineures.
Par un courrier électronique du 18 novembre 2022, Monsieur [A] [W] a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement du prix de vente soit la somme de 7800 euros.
Par courrier du 26 octobre 2022 envoyé à la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE par lettre recommandé avec accusé de réception Monsieur [A] [W] a sollicité le remplacement ou la réparation des défaillances critiques et majeures du véhicule ou le remboursement de la totalité du prix de vente soit 7800 euros.
Par un courrier d’avocat du 6 avril 2023 reçu le 13 avril 2023, Monsieur [A] [W] a mis en demeure la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE de lui rembourser la somme de 7 800 euros et de récupérer le véhicule litigieux à ses frais dans un délai de huit jours.
La SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE a répondu par un courrier du 20 avril 2023 qu’elle acceptait de reprendre le véhicule vendu à Monsieur [W] mais que celui-ci devait procéder au changement de carte grise, ce que Monsieur [A] [W] lui a indiqué refuser par un courrier du 16 mai 2023 au regard des frais inutiles que cela engendrerait pour lui.
Suivant ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire deTours, saisi par Monsieur [A] [W], a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et mandaté Monsieur [T] [C] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 juin 2024 dans lequel il a indiqué que le véhicule avait été vendu à Monsieur [A] [W] dans un état catastrophique par un professionnel en toute connaissance de cause.
Sur la base de ce rapport et par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Monsieur [A] [W] a donné assignation à la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil :
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule Mazda MX5 immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 12 septembre 2022 entre lui et la SASU AMICALEMENT VOTRE,
- Condamner la SASU AMICALEMENT VOTRE à lui payer :
- 7 800 euros en restitution du prix de vente,
- 10 635 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2 115,48 euros au titre du préjudice financier,
- 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- Dire et juger que ces sommes seront à parfaire au jour du jugement,
- Dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la signification de l’assignation,
- Ordonner à la SASU AMICALEMENT VOTRE de reprendre possession du véhicule litigieux à son domicile et dans l’état dans lequel il se trouve, à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, sous réserve du remboursement effectif du prix de vente,
- Dire et juger que passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et faute pour la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE d’avoir repris possession du véhicule, Monsieur [W] sera délié de toute obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer à sa convenance, les frais de déplacement et de destruction du véhicule revenant à la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE,
- Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
- Condamner la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE aux entiers dépens.
S'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, il fait valoir que le véhicule est affecté d'un vice caché, antérieur à la vente dont un acquéreur normalement vigilant ne pouvait s'apercevoir lors de la vente.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE, régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice déposé à étude le 11 septembre 2024, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l'affaire a été plaidée le 20 novembre 2025.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d'un vice caché :
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
- l'existence d'un vice,
- la gravité du vice,
- le caractère caché du vice,
- et l'antériorité du vice par rapport à la vente.
L'expert judiciaire dans son rapport déposé le 6 juin 2024 a constaté les éléments suivants :
" Lors des opérations d’expertise, il a été constaté un véhicule d’occasion vendu par la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE à Monsieur [W] dans un état catastrophique.
Ce véhicule vendu par un professionnel n’a pas fait l’objet du moindre examen général ou d’une révision permettant de préparer la vente.
Il a été observé une multitude de désordres graves dont l’état de décomposition du châssis ou des éléments de train roulants, les malfaçons ayant permis de dissimuler l’étendue de la corrosion sur les pièces de carrosserie ou encore les fuites d’huile importantes.
Quid du contrôle technique du 07/09/2022 sur lequel apparaît uniquement 3 défaillances mineures?!
De toute évidence, ce PV n’est pas représentatif de l’état réel de ce véhicule en septembre 2022. Cependant il appartient au vendeur professionnel de s’assurer de l’état du véhicule vendu d’autant qu’un simple coup d’oeil par une personne avisée permet de suspecter bon nombre d’anomalies graves.
(...)L’état du véhicule était connu du vendeur. Il s’agit de désordres volontairement cachés et connus du vendeur.
Ce véhicule n’a parcouru que 570 km depuis l’achat. Son état est potentiellement dangereux.”
(...)
“Ce sont des désordres graves ayant un impact direct sur la sécurité du véhicule tant d’un point de vue carrosserie que mécanique.
Le véhicule est atteint d’un degré de corrosion important et irréversible le rendant techniquement et économiquement non réparable.
La vente de ce véhicule n‘aurait jamais dû survenir.”
“Le véhicule est impropre à sa destination et doit être détruit. Un acheteur profane ne pouvait statuer sur l’état réel du véhicule.”
Il découle de cette expertise que le véhicule au moment de la vente été affecté d'un vice caché.
La SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE est tenue en conséquence de garantir de ce vice.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE à rembourser à Monsieur [A] [W] le prix du véhicule soit la somme de 7 800 euros. Il sera parallèlement ordonné à Monsieur [A] [W] de restituer le véhicule étant précisé que la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par Monsieur [A] [W].
Aucun élément ne justifie que cette restitution soit accompagnée d'une astreinte et cette demande de Monsieur [A] [W] sera rejetée.
La demande de voir dire et juger que passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et faute pour la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE d’avoir repris possession du véhicule, Monsieur [W] sera délié de toute obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer à sa convenance sera également rejetée.
2- Sur les demandes indemnitaires :
En application de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice.
La SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE étant un professionnel intervenant dans le milieu de l'automobile, elle est présumée connaître les vices affectant un véhicule dont elle a, par ailleurs, assuré la remise en état et la vente.
Elle doit donc indemniser Monsieur [A] [W] des dommages subis par lui en lien avec le vice affectant le véhicule.
- Sur les frais de contrôle technique :
Ces frais constituent des dépenses occasionnées par la vente, dont Monsieur [A] [W] peut en demander le remboursement.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 80 euros au titre des frais dûment justifiés exposés pour effectuer le contrôle technique du 24 septembre 2022.
- Sur les frais d'assurance :
Lorsqu'un vice rédhibitoire a provoqué l'immobilisation du véhicule, le paiement des primes d'assurance, qui n'a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l'acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du vice caché, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l'espèce, le véhicule a été totalement immobilisé à compter du 24 septembre 2022 et Monsieur [A] [W] justifie avoir payé à compter de cette date la somme de 1 890,24 euros de cotisations d'assurance.
La SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE sera tenue en conséquence de payer au demandeur au titre des frais d'assurance qu’il a inutilement déboursés la somme de 1 890,24 euros.
- Sur les frais de déplacements de Monsieur [A] [W] :
Monsieur [A] [W] sollicite le remboursement de frais de déplacement dont il justifie par la production de factures du site internet Blablacar datées des 26 et 28 avril 2024, 4 et 12 mai 2024 et qui ont été rendus nécessaires par la privation de véhicule en sorte que Monsieur [A] [W] est fondé à solliciter le remboursement des frais de transport à hauteur de la somme de 145,24 euros.
- Sur la perte de jouissance :
Monsieur [A] [W] sollicite un préjudice de jouissance dès lors qu’il est totalement privé de l’usage du véhicule depuis le contrôle technique du 24 septembre 2022. L'expertise judiciaire a confirmé sa dangerosité et a conclu que le véhicule devait être détruit.
Il sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 15 euros par jour du 24 septembre 2022 au 1er septembre 2024, soit au total la somme de 10 635 euros.
Compte tenu de l’impossibilité d’utiliser le véhicule seulement quelques jours après sa vente en raison de sa dangerosité et compte tenu de sa valeur d’achat, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 10 635 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
- Sur le préjudice moral :
Monsieur [A] [W] justifie avoir subi un préjudice moral résultant de l'anxiété inhérent à la nécessité de devoir engager la présente procédure pour lequel il lui sera alloué la somme de 500 euros.
3- Sur les autres demandes :
La SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE perdant le procès sera tenu aux dépens en ce compris les dépens exposés :
- lors de la procédure de référé tels que les frais d'expertise judiciaire.
- en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Pour obtenir gain de cause, Monsieur [A] [W] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu'il conserve l'entière charge.
La SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE sera donc condamnée à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l'affaire n'étant pas incompatible avec l'exécution provisoire de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Mazda MX5 immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 12 septembre 2022 entre la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE d'une part et Monsieur [A] [W] d'autre part ;
Condamne la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE à payer à Monsieur [A] [W] la somme de SEPT-MILLE-HUIT-CENTS EUROS (7 800 euros) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Ordonne à Monsieur [A] [W] de restituer à la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE le véhicule Mazda MX5 immatriculé [Immatriculation 1] et dit que pour ce faire la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE devra récupérer à ses frais à l'endroit indiqué par Monsieur [A] [W] ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette reprise du véhicule d'une astreinte ;
Rejette la demande de Monsieur [A] [W] de voir dire et juger que passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et faute pour la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE d’avoir repris possession du véhicule, il sera délié de toute obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer à sa convenance ;
Condamne la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE à payer à Monsieur [A] [W] les sommes suivantes :
- QUATRE-VINGT (80) euros au titre des frais de contrôle technique,
- CENT-QUARANTE-CINQ EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES (145,24 euros) au titre de ses frais de déplacement,
- MILLE-HUIT-CENT-QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES (1 890,24 euros) au titre des primes d’assurance,
- DIX-MILLE-SIX-CENT-TRENTE-CINQ EUROS (10 635 euros) au titre du préjudice de jouissance,
- CINQ-CENTS (500 euros) au titre du préjudice moral ;
Condamne la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE aux entiers dépens en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE sera à payer à Monsieur [A] [W] la somme de DEUX-MILLE-CINQ-CENTS (2 500) euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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