Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2025/
AFFAIRE : N° RG 24/00354 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PI4
Copie à :
avocats
Le :
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 444 608 442
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SA ENEDIS a fait citer Monsieur [J] [R] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de :
La somme 4.476, 02 € au titre des consommations sans fournisseurs du 6 octobre 2019 au 6 octobre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date de la première mise en demeure, La somme de 1000 € pour résistance abusive ;La somme de 2000 €par application de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2025.
A l’audience, la SA ENEDIS, représentée par son conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions par lesquelles elle maintient ses demandes, et sollicite du Tribunal que Monsieur [R] soit débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5000 €.
Elle expose qu’à la suite d’un contrôle des installations électriques effectué le 6 octobre 2021 chez Monsieur [R], la SA ENEDIS découvrait que la construction était édifiée sur deux lots n° 35 et 36, que la partie édifiée sur le lot n° 35 disposait d’un compteur mécanique n° 812 et lot 36 était alimenté par un branchement dissimulé dans un coffret qui permettait de bénéficier d’électricité non facturée par le fournisseur, que ces faits ont été constatés par un agent assermenté, que l’énergie consommée sur le point de livraison a été totalisé à hauteur de 22039 kWh et une facture d’un montant de 4.476, 02 € été adressé à Monsieur [R] le 3 octobre 2022 resté sans suite malgré relances et mise en demeure.
Monsieur [J] [R], représenté par son conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions par lesquelles il demande au tribunal à titre principal de dire et juger prescrite l’action en paiement de la société ENEDIS et déclarer la SA ENEDIS irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter, à titre subsidiaire dire que le PV de constat du 6 janvier 2021 fondement du redressement est nul et de nul effet, à titre très subsidiaire débouter la SA ENEDIS de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, en toutes hypothèses condamner la SA ENEDIS à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral subi et la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes il expose que l’action de la SA ENEDIS est prescrite ; que le procès-verbal qui a été dressé le 6 octobre 2021 est nul dès lors qu’il a été établi par un agent assermenté par le tribunal d’instance de NIMES qui n’était compétent que dans le ressort territorial de cette juridiction et que le PV de constat n’a pas été transmis au Parquet ; que le branchement litigieux constaté n’était pas connecté à sa maison et n’alimentait aucune installation de sa maison, que la consommation électrique suite au remplacement de son ancien compteur par un compteur LINKY le démontre, qu’il s’agit d’un branchement ancien, qu’aucune somme ne saurait être due au titre d’un estimatif de consommation électrique ; qu’il appartient à ENEDIS de rapporter la preuve que ce branchement était alimenté ; que la facture présentée par la SA ENEDIS se base sur une puissance de 18kVA alors qu’il a souscrit un contrat de 12 kVA, qu’il ne résidait pas quotidiennement dans cette maison, que la SA ENEDIS ne peut comparer des consommations d’un compteur LINKY avec un compteur électromécanique ancien.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du Procès -verbal du 6 octobre 2021 :
Selon l’article 29 du code de procédure pénale les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal.
Selon l’article 29-1 du code de procédure pénale les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.
Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 ;
2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;
3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ;
4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.
Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Et selon l’article R15-33-29 du même code les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouvent le territoire à surveiller ou l'un d'entre eux, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment.
Et l’article 429 du code de procédure pénale précise que tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Il résulte de ses dispositions que l’assermentation de l’agent constitue une condition fondamentale, le serment professionnel, garantit l’intégrité et l’impartialité de l’agent de sorte qu’un procès-verbal dressé par un agent non assermenté ou agissant hors de son ressort territorial sera frappé de nullité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [M] [V], agent ayant procédé à constat et dressé procès-verbal le 6 octobre 2021 au visa de l’article 29 du code de procédure pénale, a été agrée par arrêté du Préfet de l’Hérault n° 2018-II-087 du 26 février 2018 en qualité de garde particulier pour le compte d’ENEDIS en vue d’assurer la surveillance, le contrôle et la vérification des installations électriques et gazières dans toutes les communes du département de l’Hérault desservies par ce centre pour une durée de 5 ans. Toutefois aucun élément du dossier ne permet d’établir que Monsieur [M] [V] a prêté serment devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS, dans le ressort duquel se trouve la commune de BOUJAN SUR LIBRON, la prestation de serment devant le Tribunal d’Instance de NIMES le 28 septembre 2004 ne répondant pas aux exigences des dispositions rappelées, de sorte que le procès-verbal établi le 6 octobre 2021 ne peut avoir de valeur probante et il sera écarté.
Les demandes d’ENEDIS étant uniquement fondées sur les constatations de ce procès-verbal, sans qu’aucun autre élément ne vienne les corroborer, la SA ENEDIS n’établit pas l’existence d’un branchement illicite sur la propriété de Monsieur [R] ; il y a lieu de débouter la SA ENEDIS de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [R]
En l’espèce, si Monsieur [R] affirme qu’il a subi de la part de la SA ENEDIS une véritable pression confinant au harcèlement il ne rapporte pas la preuve que la SA ENEDIS aurait eu un tel comportement à son égard ; il convient de le débouter de sa demande reconventionnelle.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SA ENEDIS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE le procès-verbal de constat du 6 octobre 2021 nul et de nul effet ;
DEBOUTE la SA ENEDIS de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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