Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02657 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2OW
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
24 septembre 2020 RG :F 18/00059
E.U.R.L. FAMILLE PERRIN
C/
[Z] [V]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 24 Septembre 2020, N°F 18/00059
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
E.U.R.L. FAMILLE PERRIN
SARL UNIPERSONNELLE
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [Z] [V]
né le 25 Septembre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Amandine ORDINES de l'AARPI O.G.C, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [U] [Z] [V] a été embauché par l'Eurl Famille Perrin en qualité de responsable caveau, niveau 6, statut agent de maîtrise, au sein de son établissement d'[Localité 1], suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 2014, soumis à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Ayant décidé de fermer cet établissement et de réorganiser l'entreprise suite à la résiliation du bail des locaux d'[Localité 1] au 2 novembre 2017, l'employeur a proposé au salarié, par courrier du 5 octobre 2017, de le reclasser sur le poste de vendeur-conseil au sein du caveau de [Localité 7], sous l'autorité du responsable de caveau, sans changement de statut ni de classification, ce qu'il a expressément accepté le 17 octobre 2017.
Alors qu'il exerçait ses nouvelles fonctions depuis le mois de novembre, M. [Z] [V] a été convoqué, par lettre du 1er décembre 2017, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 13 décembre 2017, puis licencié pour faute grave par lettre du 18 décembre 2017, aux motifs que la situation réalisée lors de la fermeture de l'établissement d'[Localité 1] avait révélé des incohérences dans sa gestion et que ses agissements depuis le mois de mai 2017 laissaient apparaître une série de négligences.
Contestant cette mesure et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 16 avril 2018, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
"DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [Z] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE L'EURL FAMILLE PERRIN à payer à Monsieur [Z] [V] les sommes suivantes :
- Au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires : 247,24 euros
- Au titre des congés payés sur rappels de salaire pour HS : 24,72 euros
- Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 576,00 euros
- Au titre des dommages et intérêts pour modification du contrat : 8000 euros
- Au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 6288,00 euros
- Au titre des congés payés sur rappels de salaire sur préavis : 628,00 euros
- Au titre du rappel d'indemnités conventionnelle de licenciement 1886,00 euros
- Au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire : 1477,27 euros
- Au titre des congés payés sur rappels de salaire sur la mise à pied: 147,00 euros
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] au titre de son indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
DEBOUTE l'EURL FAMILLE PERRIN de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE l'EURL FAMILLE PERRIN à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC.
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir selon les dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE l'EURL FAMILLE PERRIN aux entiers dépens."
L'Eurl Famille Perrin a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 octobre 2020.
L'appelante présente les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 14 mai 2021 :
"Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
DIT ET JUGÉ que le recours est recevable. Concernant le bien fondé, celui-ci n'est pas fondé dans son ensemble.
DIT ET JUGÉ que le licenciement de Monsieur [Z] [V] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNÉ L'EURL FAMILLE PERRIN à payer à Monsieur [Z] [V] [U] les sommes suivantes :
' 247,24 € bruts titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
' 24,72 € bruts au titre des congés payés sur rappels de salaire pour HS,
' 12 576 € au titre des Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 8 000 € au titre de dommages et intérêts pour modification de contrat,
' 6 288 € bruts au titre du rappel l'indemnités compensatrices de préavis,
' 628 € bruts au titre des congés payés sur rappels de salaire sur préavis,
' 1886 € au titre du rappel d'indemnités conventionnelle de licenciement,
' 1477,27 € bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
' 147 € bruts au titre des congés payés sur rappels de salaire sur la mise à pied,
DEBOUTÉ L'EURL FAMILLE PERRIN de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNÉ L'EURL FAMILLE PERRIN à payer à Monsieur [Z] [V] [U] la somme de 2000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNÉ L'EURL FAMILLE PERRIN aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement pour faute grave justifié
Débouter Monsieur [U] [Z] [V], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident relatif au versement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
Condamner Monsieur [U] [Z] [V], à payer à la EURL FAMILLE PERRIN, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel."
Elle expose que :
' les dix heures supplémentaires accomplies par le salarié au mois de novembre 2017 lui ont été réglées ;
' la modification du contrat de travail n'étant pas l'élément causal du licenciement économique envisagé, mais la conséquence de la fermeture de l'établissement d'[Localité 1] et de la proposition de reclassement qu'il a acceptée, M. [Z] [V] n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ;
' elle n'a commis aucune déloyauté dans l'exécution du contrat de travail dès lors que le salarié a été tenu informé de la situation, qu'il a pris part à son reclassement, et qu'il n'a pas été licencié pour une raison économique qui lui aurait été dissimulée, mais pour motif disciplinaire ;
' le licenciement est fondé sur une faute grave, et subsidiairement, M. [Z] [V] ne fournit aucun élément justificatif du préjudice invoqué.
L'intimé forme les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 19 février 2021 :
"REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :
- DEBOUTÉ Monsieur [Z] [V] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
En CONSEQUENCE.
DIRE ET JUGER que la société FAMILLE PERRIN a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat.
CONDAMNER la société à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'orange en ce qu'il a :
- DIT ET JUGÉ que le licenciement de Monsieur [Z] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- CONDAMNÉ L'EURL FAMILLE PERRIN à payer à Monsieur [Z] [V] les sommes suivantes :
-Au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires : 247,24 € -Au titre des congés payés sur rappels de salaire pour HS : 24,72 € -Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 576 € -Au titre des dommages et intérêts pour modification du contrat : 8000 € - Au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 6288 €
-Au titre des congés payés sur rappels de salaire sur préavis : 628 €
-Au titre du rappel d'indemnités conventionnelle de licenciement 1886 €
-Au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire :
1477,27 €
-Au titre des congés payés sur rappels de salaire sur la mise à pied : 147 €
-DEBOUTÉ l'EURL FAMILLE PERRIN de l'ensemble de ses demandes
- CONDAMNÉ l'EURL FAMILLE PERRIN à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER A TITRE SUBSIDIAIRE la société à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de cause économique de la procédure et au caractère déloyale des recherches de reclassement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC."
Il réplique que :
' le contrat de travail a été exécuté de manière fautive et déloyale par l'employeur, lequel l'a laissé dans l'incertitude de sa situation suite au congé délivré par le bailleur en avril 2017, s'abstenant de répondre à ses courriels et ne donnant pas suite à ses propositions de recherche d'un nouveau local, puis lui annonçant tardivement que l'établissement allait fermer et que son poste était supprimé ;
' dix heures supplémentaires accomplies du 2 au 30 novembre 2017 ne lui ont pas été réglées ;
' les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail prévoyant un délai de réflexion d'un mois n'ont pas été appliquées et la modification du contrat de travail lui a été imposée par l'employeur, lequel ne peut dès lors se prévaloir de son acceptation ; subsidiairement, la procédure de licenciement économique ne repose sur aucun motif et l'employeur ne justifie pas avoir effecté une recherche loyale de reclassement, le seul poste proposé étant d'un niveau inférieur à celui précédemment occupé ;
' les griefs invoqués à son encontre ne sont pas fondés et ne constituaient qu'un prétexte pour le licencier à moindre coût.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022, à effet au 14 octobre 2022.
Invitée par président à l'audience à produire une note en délibéré sur l'effectif de l'entreprise au moment du licenciement, l'appelante a transmis à la cour, le 11 janvier 2023, un extrait du registre du personnel de l'entreprise de décembre 2016 à décembre 2017, lequel n'a appelé aucune réplique de l'intimé.
MOTIFS DE L'ARRÊT
' sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [Z] [V] expose qu'à compter de son affectation au sein du caveau de [Localité 7], il a travaillé du mardi au samedi de 10 heures à 18h30, avec une demi-heure de pause quotidienne, qu'il a ainsi accompli 40 heures hebdomadaires pendant 4 semaines, et qu'il serait donc bien fondé à réclamer le paiement de 20 heures supplémentaires non rémunérées, soit la somme de 412 euros, outre 41 euros de congés payés afférents, mais que le conseil de prud'hommes ayant estimé qu'un solde de 12 heures supplémentaires lui était dû, déduction faite des 10 heures mentionnées sur son bulletin de paie, il demande la confirmation du jugement déféré, lequel lui a alloué la somme de 247,24 euros, outre 24,72 euros de congés payés afférents.
L'employeur justifie cependant que, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-29 du même code selon lesquelles les heures supplémentaires se décomptent par semaine, et déduction faite de trois journées non travaillées, soit 2 jours fériés et un jour de mise à pied, le salarié n'a réellement accompli que dix heures supplémentaires au mois de novembre 2017, lesquelles lui ont été intégralement rémunérées.
En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
' sur la modification du contrat de travail
Il est constant, d'une part, que le contrat de travail ne peut être modifié sans l'accord exprès du salarié, et d'autre part, que lorsque la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail est formulée au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre du licenciement pour motif économique, les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ne sont pas applicables.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que l'employeur, tenu de reclasser le salarié dont il envisageait de supprimer le poste dans le cadre d'un projet de réorganisation de l'entreprise consistant à fermer l'établissement d'[Localité 1], lui a adressé, par courrier du 5 octobre 2017, une offre précise de reclassement sur le poste de vendeur-conseil à [Localité 7], statut agent de maîtrise niveau 6, avec un délai de réflexion expirant le 27 octobre 2017, proposition que l'intéressé a acceptée le 17 octobre 2017, en apposant la mention "bon pour accord", suivie de sa signature.
Dès lors, les dispositions de l'article L. 1222-6 n'étant pas applicables et l'employeur ne pouvant se voir reprocher d'avoir imparti au salarié un délai inférieur à un mois pour répondre à sa proposition de reclassement, la demande de dommages et intérêts fondée sur le non-respect de ces dispositions sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
' sur la procédure de licenciement économique et le manquement à l'obligation de reclassement
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
Aux termes de l'article L. 1233-4 du même code, le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de son accord exprès, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l'espèce, il résulte du courrier de l'employeur du 5 octobre 2017 que la procédure de licenciement économique envisagée n'était pas exclusivement motivée par la fin du bail de l'établissement d'[Localité 1], comme le soutient le salarié, mais par la suppression de son poste consécutive à une réorganisation de l'entreprise consistant à fermer l'établissement d'[Localité 1] en raison de la fin du bail et des conditions disproportionnées de renouvellement au regard de l'activité, ce qui constitue un motif économique de licenciement au sens des dispositions légales précitées.
Par ailleurs, l'acceptation par le salarié de la proposition de reclassement ayant mis fin à l'obligation de reclassement de l'employeur, ce dernier ne peut se voir reprocher un quelconque manquement à ce titre.
En conséquence, cette demande subsidiaire sera également rejetée.
' sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, il ressort des correspondances versées aux débats que l'inquiétude manifestée par le salarié, courant avril et mai 2017, du fait de l'expiration prochaine du bail des locaux d'[Localité 1], n'est pas demeurée sans réponse puisque l'employeur s'est entretenu avec l'intéressé, le 26 juin 2017, afin de lui exposer son projet de réorganisation, et que cet entretien a été suivi de plusieurs échanges préparatoires à la proposition de reclassement formulée par courrier du 5 octobre 2017.
Ni les critiques émises par le salarié à l'encontre de cette proposition, qu'il a acceptée, ni l'ignorance dans laquelle il aurait été tenu du fait que l'établissement d'[Localité 1] serait fermé si les résultats n'étaient pas à hauteur des attentes, ne caractérisent par ailleurs une quelconque déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
' sur le licenciement
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
En l'espèce, M. [Z] [V] a été convoqué, par courrier du 1er décembre 2017, lui confirmant sa mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement le 30 novembre 2017, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 13 décembre 2017, puis licencié pour faute grave par lettre du 18 décembre 2017, ainsi motivée :
"Nous vous avons reçu le 13 décembre 2017 pour l'entretien préalable à la mesure de licenciement que nous envisagions de prendre à votre encontre, au cours duquel vous vous êtes présenté seul.
Nous avons décidé de vous licencier.
En fin de chaque mois, et en votre qualité de Responsable caveau, vous avez toujours déclaré, par mail au service comptable, une caisse régulière entre 650 et 950 euros. Ce qui tendait à indiquer que les ventes encaissées en espèces faisaient systématiquement l'objet d'une remise et ensuite d'un dépôt en banque.
Vous adressiez également en fin de mois le récapitulatif des opérations, puis le mois suivant toutes les pièces comptables par FEDEX. C'est la situation au 31 octobre 2017, réalisée lors de la fermeture de l'établissement d'[Localité 1], et débutée semaine 46, qui a permis de constater des incohérences dans votre gestion. Nous avons reconstitué l'ensemble de vos actions à l'aide des pièces comptables en notre possession. Vous avez contrôlé l'ensemble de ces éléments le 30 novembre 2017 avec le service comptable.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
- En mai 2017, aucun dépôt en banque n'apparaît sur le relevé de compte.
- Le 7 juin 2017, vous effectuez un dépôt de 1700 euros correspondant à la période d'avril ([Adresse 4]), sans déposer les remises correspondant à la période de mai en votre possession, (remises datées et signées en date du 06 mai, 13 mai, et 26 mai), et présentes dans le tiroir au caveau selon vos explications lors de l'entretien.
- Le 5 juillet 2017, vous effectuez un dépôt de 2000 euros correspondant à la période de mai ([Adresse 4]), sans déposer les remises correspondant à la période de juin en votre possession, (remises datées et signées en date du 06 juin, 10 juin, 17 juin, et 28 juin), et présentes dans le tiroir au caveau selon vos explications lors de l'entretien.
- Le 25 août 2017, vous effectuez un dépôt de 2400 euros correspondant à la période de juin ([Adresse 5]) sans déposer les remises correspondant à la période de juillet en votre possession, (remise datées et signées en date du 08 juillet, 18 juillet, 27 juillet, 29 juillet), et présentes dans le tiroir au caveau selon vos explications lors de l'entretien.
- En septembre et octobre 2017, aucun dépôt en banque n'apparaît sur le relevé de compte. Vous avez indiqué lors de l'entretien avoir fait un dépôt à la banque en septembre, et un autre en octobre, sans pouvoir en préciser ni les jours, ni l'établissement bancaire. Nous avons sollicité l'établissement bancaire pour procéder à toutes les vérifications nécessaires. Ce dernier atteste que les numéros inscrits sur les quatre remises de juillet n'ont jamais fait l'objet d'un dépôt dans leur réseau bancaire.
- Le 08 novembre 2017, vous effectuez un dépôt de 3500 euros ([Localité 7]) pour la période de septembre et octobre avec 4 remises datées et signées (09 septembre, 21 septembre, 28 septembre, 20 octobre). Or sur cette période, les récapitulatifs quotidiens de caisse montrent 5 sorties de caisse pour un montant de 4000 euros. Celle du 10 octobre 2017 ne fait l'objet d'aucune remise, ni d'aucun dépôt en banque. Lors de l'entretien, et compte tenu du déménagement le 23 octobre, vous avez conservé ces remises dans votre sac.
Lors de l'entretien, vous n'avez pas contesté les faits et avez indiqué n'avoir « rien à vous reprocher » en ayant fait votre travail comme d'habitude.
Si la caisse est exacte au 30 juin 2017, il n'en demeure pas moins que vos agissements depuis mai laissent apparaitre une série de négligences dans l'accomplissement de vos fonctions.
Les ventes encaissées en espèces, à compter du 1er juillet se montent à 8 557,20 € et les sorties de caisse à 6300 €.
Ce qui indique une caisse théorique de plus de 2 257,20 € que l'on ne retrouve pas dans vos différents mails de fin de mois, qu'on ne retrouve pas dans les récapitulatifs des opérations de caisse que vous adressez au service comptable.
En parallèle les dépôts de banque sont comptabilisés pour un montant de 3500 euros soit une différence de 2800 euros par rapport aux sorties de caisse que vous avez réalisé.
Par vos négligences, vous n'avez pas respecté vos obligations contractuelles et occasionné un préjudice pour l'entreprise.
Ce préjudice se matérialise par une perte précisée ci-dessus.
Ces négligences, et l'absence d'explication, sont, en outre, de nature à rompre la confiance nécessaire à l'exercice de vos fonctions.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave justifiant votre licenciement [.../...]"
Au soutien des griefs énoncés dans cette lettre, l'appelante communique exclusivement :
' l'attestation établie par M. [O], expert-comptable, le 11 janvier 2021, certifiant que deux comptes bancaires figurent dans les comptes de l'exercice comptable de l'Eurl Famille Perrin du 1er janvier au 31 décembre 2017 ; les relevés bancaires des comptes courants des caveaux d'[Localité 1] et de [Localité 7] pour l'année 2017 ; un relevé de caisse du caveau d'[Localité 1] afférent à la même année ; un tableau récapitulatif sommaire mentionnant mois par mois : le "solde d'ouverture", les "ventes en espèces", les "achats en espèces", les "remises en banque créditées", le "solde de clôture théorique", et "les sorties de caisse déclarées" ;
' un courriel de [S] [L] à M. [Z] [V], daté du 27 novembre 2017, indiquant qu'elle ne retrouvait aucune remise d'espèces sur août, septembre et octobre, qu'il "manquerait 2 300 euros en remise", qu'elle ne retrouvait pas en banque certaines remises déduites de la caisse, et que cela représentait "environ 5 900 euros de remise non encaissé" ;
' deux courriels du cabinet Giornal datés du 30 novembre 2017, mentionnant, le premier : "effectivement pour [Localité 1] c'est en 2017 que c'est incohérent" ; "pour les avoirs, il y a 9 382,75 de remboursement, je ne sais pas pourquoi il y a des remboursements, il faudrait voir cela avec [S], j'ai essayé de lui demander mais je n'ai pas compris ces explications !!! je pense qu'il faudrait un logiciel de caisse qui permettrait de basculer toutes les ventes dans la comptabilité", et le second : "[V] nous sort les ventes. Les avoirs ça semble ok ce sont les remboursements de commandes de plus de 120 bouteilles à [Localité 7] - je vais vérifier le montant mais je suis moins inquiète à ce niveau là. Reste les 3 600 euros je fais venir [U] cet pm, je vous tiens au courant."
L'employeur ajoute, ce qui ne ressort pas de sa pièce n° 13, que le cabinet d'expertise comptable lui a indiqué le même jour : "[Localité 1] sort une perte importante, la marge est très mauvaise, je ne sais pas s'il y a un problème au niveau des stocks ou des achats mais la marge de [Localité 7] est plus cohérente. D'autre part, sur [Localité 1], il y a un gros problème avec la caisse et les remises d'espèces ; il semblerait qu'il y ait 3 600 euros de remises qui n'apparaissent pas sur le compte bancaire ; apparemment [U] n'a pas de justificatif de dépôt ! La comptabilité n'est pas fiable, pour la situation [S] a passé environ 18 000 euros d'avoir ce qui révèle des incohérences importances dans le Chiffre d'Affaire. Les mouvents de caisse sont incohérents et pas justifiés."
En l'absence d'une quelconque analyse comptable objective, ces éléments approximatifs et dubitatifs sont manifestement insuffisants à faire la preuve des faits reprochés, d'autant que le salarié produit d'autres messages qui avaient été communiqués par l'employeur en première instance, faisant ressortir la désorganisation de la comptabilité de l'entreprise en 2017 : "Le 31 décembre dernier, on était nickel à [Localité 1], depuis c'est [S] qui gérait les papiers de caisse chaque mois du coup... C'est en 2017 que tout ça se produit ' 3 600 euros perdus ' 18 000 euros d'avoirs '''' Des mouvements de caisse injustifiés ' J'ai besoin que vous m'en disiez plus svp. On se parle demain si possible pour vous... le stock au 31 octobre est bon, il a été compté puis recompté à son arrivée à [Localité 8]. Sauf erreur dans ma valorisation... je vérifierai demain le fichier..."
En conséquence, l'entreprise employant alors au moins onze salariés au vu de l'extrait du registre du personnel produit par l'employeur en première instance et versé par l'intimé, le jugement sera confirmé tant sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que sur les sommes allouées à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnités de rupture, et de dommages-intérêts dont le montant constitue la juste réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué au salarié plusieurs sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [V] de ses prétentions afférentes, ainsi que de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts réparant le préjudice lié à l'absence de cause économique de la procédure et au caractère déloyal des recherches de reclassement,
Condamne l'appelante à payer à l'intimé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
La condamne aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,