Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/57001 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA5WF
N° : 2
Assignation du :
03, 08,14 Octobre 2025
[1]
[1] 5 Copies certifiées conformes
délivrées par LRAR le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Dikpeu-eric BALE, avocat au barreau de PARIS - #D1635
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LEAL TEXEIRA RENOVATION
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 5]
non représentée
Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT pris en son établissement secondaire ERGO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 3, 8 et 14 octobre 2025 par M [H] [C] à l’encontre des défendeurs aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres résultant des travaux de rénovation de sa maison située au [Adresse 1] ;
Vu la question de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris soulevée d’office à l’audience du 7 novembre 2025 ;
Vu les observations orales de M [C], rappelant que l’un des défendeurs a son siège social à [Localité 11] ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 76 du même code, sauf application de l'article 82-1 du même code, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Les mesures d’instruction in futurum sont régies par l'article 145 du code de procédure civile qui dispose désormais, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».
Par ailleurs lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation.
En l’espèce les assignations ont été délivrées postérieurement au 1er septembre 2025, et la demande principale d’expertise judiciaire porte sur un immeuble situé à [Localité 9].
Par conséquent, en application de l’article 145 précité, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, la juridiction du lieu de l’immeuble, soit le tribunal judiciaire de Nanterre, est seule compétente pour connaître de ce litige.
Dès lors, il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance.
Fait à [Localité 11] le 03 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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