Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/16430 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILAF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Octobre 2023
Date de saisine : 20 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Décision attaquée : n° 18/03139 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 09 Août 2023
Appelante :
S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL, représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque: D0806
Intimées :
Madame [K] [H], représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0442
Madame [D] [H] épouse [N], représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0442
ORDONNANCE DE CADUCITE
(n° , 4 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par jugement en date du 09 août 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré la SARL LE BI-CONTINENTAL irrecevable dans sa demande tendant à surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans le cadre de l'instance introduite en contestation de congé, référencée sous le n° de RG 19/00083,
Déclaré la SARL LE BI-CONTINENTAL irrecevable dans sa demande tendant à surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenant dans l'instance enrôlée sous le numéro de RG n°13/07140,
Dit que la SARL LE BI-CONTINENTAL ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L.145-51 du code de commerce,
Rejeté, comme étant sans objet, la demande de Mme [D] [H] épouse [N] et de Mme [K] [H] veuve [J] tendant à prononcer la nullité de l'offre de cession effectuée au visa de l'article L.145- 51 du code de commerce par courrier du 23 décembre 2017, et la déclarer de nul effet,
Rejeté, comme étant sans objet, la demande de Mme [D] [H] épouse [N] et de Mme [K] [H] veuve [J] tendant à prononcer la nullité de l'offre de cession effectuée au visa de l'article L.145- 51 du code de commerce le 19 janvier 2018,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la SARL LE BI-CONTINENTAL à payer à Mme [D] [H] épouse [N] et à Mme [K] [H] veuve [J] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL LE BI-CONTINENTAL aux entiers dépens.
La SARL LE BI-CONTINENTAL a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 05 octobre 2023.
Par conclusions déposées le 05 janvier 2024 à 23h59, la SARL LE BI-CONTINENTAL a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
la déclarer recevable et bien fondée dans ses écritures,
Infirmer et réformer le jugement au principal en ce qu'il a :
* 1er chef du Jugement critiqué : déclaré la SARL LE BI-CONTINENTAL irrecevable dans sa demande tendant à surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans le cadre de l'instance introduite en contestation de
congé, référencée sous le n° RG 19/00083
* 2ème chef du Jugement critiqué : déclaré la SARL LE BI-CONTINENTAL irrecevable dans sa demande tendant à surseoir à statuer dans l'attente du Jugement à intervenir dans l'instance enrôlée sous le numéro de RG N° 13/07140.
* 3ème chef du Jugement critiqué : Dit que la SARL LE BI-CONTINENTAL ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L 145-51 du Code de Commerce.
*4ème chef du Jugement critiqué : Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
*5ème chef du Jugement critiqué : condamné la SARL LE BI-CONTINENTAL à payer à Mme [D] [H] époux [N] et à Mme [K] [H] veuve [J] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil,
* 6ème chef du Jugement critiqué : condamné la SARL LE BI-CONTINENTAL aux entiers dépens ;
Et statuant de nouveau il est demandé à « la Cour » de :
* ordonner le sursis à statuer le temps qu'il soit statué sur le recours formé devant la Cour Européenne des droits de l'homme à l'encontre de la décision anciennement enrôlée RG 13/7140 ;
* ordonner le sursis à statuer le temps qu'il soit statué dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure en contestation de congé, actuellement toujours pendante ;
* constater que la SARL LE BI-CONTINENTAL est recevable en sa demande de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L 145-51 du Code de Commerce,
En toute hypothèse : infirmer et réformer le Jugement déféré qui a mis à la charge de la SARL LE BI-CONTINENTAL une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que le coût des dépens,
condamner solidairement Mesdames [K] [H] veuve [J] et [D] [H] épouse [N] à verser à la SARL LE BI-CONTINENTAL la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner solidairement Mesdames [K] [H] veuve [J] et [D] [H] épouse [N] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'incident déposées le 06 mars 2024, la SARL LE BI-CONTINENTAL demande au conseiller de la mise en état de :
la déclarer recevable et bien fondée dans ses écritures sur incident,
Infirmer et réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* 1er chef du Jugement critiqué : déclaré la SARL LE BI-CONTINENTAL irrecevable dans sa demande tendant à surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans le cadre de l'instance introduite en contestation de congé, référencée sous le n° RG 19/00083
* 2ème chef du Jugement critiqué : déclaré la SARL LE BI-CONTINENTAL irrecevable dans sa demande tendant à surseoir à statuer dans l'attente du Jugement à intervenir dans l'instance enrôlée sous le numéro de RG N° 13/07140.,
Et statuant de nouveau :
* ordonner le sursis à statuer le temps qu'il soit statué sur le recours formé devant la Cour Européenne des droits de l'homme à l'encontre de la décision anciennement enrôlée RG 13/7140 ;
* ordonner le sursis à statuer le temps qu'il soit statué dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure en contestation de congé, actuellement toujours pendante ;
En toute hypothèse : débouter Mme [D] [H] épouse [N] et à Mme [K] [H] veuve [J] de leurs demandes contenues dans leurs conclusions d'incident n°4 signifiées le 17 janvier 2024,
Condamner solidairement Mesdames [K] [H] veuve [J] et [D] [H] épouse [N] à verser à la société LE BI CONTINENTAL la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner solidairement Mesdames [K] [H] veuve [J] et [D] [H] épouse [N] aux entiers dépens.
Par des dernières conclusions d'incident déposées le 17 janvier 2024, Mme [D] [H] épouse [N] et à Mme [K] [H] veuve [J] sollicitent du conseiller de la mise en état de :
les dire recevables et bien fondées en toutes leurs demandes,
A titre principal : prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
A titre subsidiaire,
* Prononcer la caducité de la déclaration d'appel, pour défaut de signification de conclusions dans le délai requis,
*A défaut, déclarer irrecevables les conclusions signifiées dans l'intérêt de la SARL LE BI-CONTINENTAL,
* Prononcer la caducité de la déclaration d'appel, pour défaut de signification de conclusions recevables dans le délai requis,
A titre infiniment subsidiaire, et si la caducité de la déclaration d'appel n'était pas prononcée: rejeter l'ensemble des demandes de la SARL LE BI-CONTINENTAL,
En tout état de cause :
* Condamner la SARL LE BI-CONTINENTAL à payer à Mme [H] épouse [N] et Mme [H] veuve [J] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SARL LE BI-CONTINENTAL aux entiers dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 06 mars 2024, et la décision mise en délibéré au 28 mars 2024.
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment les mentions prévues à l'article 58 du code de procédure civile à peine de nullité.
L'article 58 du code de procédure civile prévoit qu'elle comprend pour les personnes morales l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement.
En l'espèce le jugement dont appel a été rendu entre Mme [D] [H] épouse [N] et à Mme [K] [H] veuve [J], demanderesses d'une part et la SARL LE BI-CONTINENTAL, défenderesse d'autre part.
L'objet du litige portait sur le bénéfice de l'article L145-41 du Code de commerce au profit de la SARL LE BI-CONTINENTAL et la nullité d'offres de cession.
La déclaration d'appel adressée par la SARL LE BI-CONTINENTAL à la cour d'appel indique qu'elle est domiciliée [Adresse 1]), adresse de son siège social.
Néanmoins, il est constant qu'à cette date, si cette adresse correspond à l'adresse figurant au Kbis de la SARL LE BI-CONTINENTAL, il n'en demeure pas moins qu'elle ne correspondait plus à l'adresse réelle de son siège social depuis le 11 septembre 2020, date de son expulsion des lieux, soit depuis plus de trois ans avant la déclaration d'appel.
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief.
En l'espèce, si se pose la question de la régularité de l'adresse fournie par la SARL LE BI-CONTINENTAL lors de sa déclaration d'appel, Mme [D] [H] épouse [N] et à Mme [K] [H] veuve [J] ne justifient d'aucun grief in concreto de nature à justifier la nullité de la déclaration d'appel.
Il convient donc de débouter Mme [D] [H] épouse [N] et à Mme [K] [H] veuve [J] de leur demande de nullité de la déclaration d'appel.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas d'espèce, il est constant que la SARL LE BI-CONTINENTAL a interjeté appel par déclaration d'appel au greffe du 05 octobre 2023, et disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date pour remettre ses conclusions au greffe, soit jusqu'au 05 janvier 2024 à minuit.
Or, il apparaît que la SARL LE BI-CONTINENTAL n'a remis ses conclusions au fond d'appelante au greffe par RPVA que le 06 janvier 2024 à 00h03.
Si la SARL LE BI-CONTINENTAL a signifié également par RPVA le 05 janvier 2024 à 23h59, soit dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile, des conclusions d'incident, la signification de ces conclusions ne saurait sérieusement s'analyser en une saisine de la cour telle que prévue par ce texte, alors même que ces conclusions sont intitulées « conclusions appelant incident sursis à statuer» et sont adressées au conseiller de la mise en état.
Si ces conclusions présentent un contenu identique dans leur demande à celles présentées au fond par l'appelante, notamment quant à l'infirmation du jugement et la demande de sursis à statuer, elles ne sauraient toutefois s'analyser comme des conclusions saisissant la cour au sens des dispositions sus-citées dès lors qu'elles étaient sans ambiguïté adressées au conseiller de la mise en état et intitulées « conclusions incident », et que la SARL LE BI-CONTINENTAL ne saurait se prévaloir de sa propre erreur à évoquer « la cour » dans le dispositif des écritures d'incident pour soutenir qu'elle avait saisi la cour au fond.
Aucune conclusion au fond n'a donc été adressée par la SARL LE BI-CONTINENTAL par RPVA au greffe de la cour d'appel dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile.
Il ne peut donc qu'être constaté que la SARL LE BI-CONTINENTAL n'a pas, dans le délai de 3 mois précité, déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d'appel, qui encourt donc la caducité.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner la SARL LE BI-CONTINENTAL à verser à Mme [D] [H] épouse [N] et à Mme [K] [H] veuve [J] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et de la débouter de sa demande à ce titre.
La SARL LE BI-CONTINENTAL sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sandra LEROY, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré devant la cour par simple requête dans le délai de quinze jours de sa date,
- Rejetons la demande de nullité de la déclaration d'appel de la SARL LE BI-CONTINENTAL ;
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SARL LE BI-CONTINENTAL à l'encontre du jugement rendu le 09 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris sous le n°RG18/3139 ;
- Condamnons la SARL LE BI-CONTINENTAL à verser à Mme [D] [H] épouse [N] et à Mme [K] [H] veuve [J] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons la SARL LE BI-CONTINENTAL de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamnons la SARL LE BI-CONTINENTAL aux entiers dépens d'appel.
Paris, le 28 Mars 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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