Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01028 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMWL
[N]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 12 Janvier 2021
RG : 17/00541
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANT :
[P] [N]
né le 01 Janvier 1972 à MAROC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et Me Franck PIBAROT, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022355 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par madame [V] [T], audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [N] (l'assuré), salarié de la société [3] en qualité d'ouvrier polyvalent d'abattoir, a déclaré le 18 juillet 2016 un accident du travail survenu le même jour, ayant entraîné une " lombosciatique droite " selon le certificat médical initial. Après enquête et avis du médecin conseil du service de contrôle médical, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 21 juin 2017, après expertise médicale, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé ce refus.
L'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne le 10 août 2017 pour contester cette décision.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, devenu tribunal judiciaire, juridiction spécialement désignée.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal a :
-Déclaré mal fondé le recours formé par l'assuré ;
-Débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes ;
-Confirmé la décision rendue le 21 juin 2017 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
-Condamné l'assuré aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 11 février 2021, l'assuré a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 6 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'assuré demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement et :
-Reconnaître le caractère professionnel de l'accident ;
-Dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra prendre en charge l'accident survenu le 18 juillet 2016 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ;
Très subsidiairement, avant-dire droit :
-Ordonner une nouvelle expertise médicale ;
-Dire que le médecin expert ainsi désigné recevra pour mission de dire si les causes de l'accident survenu le 18 juillet 2016 relève ou non d'un état antérieur indépendant de son activité professionnelle ;
En tout état de cause :
-Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens.
L'assuré soutient que l'accident s'étant produit aux temps et lieu du travail, il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve formelle, de nature à renverser cette présomption légale, de l'existence d'un état antérieur qui serait la cause exclusive des lésions constatées. Subsidiairement, il estime qu'une nouvelle expertise médicale serait nécessaire pour éclairer la cour.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La caisse soutient que l'expert a émis un avis clair, net et précis qui s'impose à l'assuré comme à elle-même. Elle relève en outre que l'assuré ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, le certificat médical initial, établi le 18 juillet 2016, soit le jour-même de l'accident, par le médecin traitant de l'assuré, mentionne : " Lombosciatique droite ".
Dans la déclaration d'accident en date du 19 juillet 2016, l'employeur a mentionné : " Nature de l'accident : malaise ", " La victime a ressenti des vertiges ". Etait joint à cette déclaration d'accident un courrier de réserves de l'employeur indiquant : " Le 18 juillet à 8h20, M. [N] [P] est descendu tout seul de la passerelle où il travaille pour signaler à son chef, M. [H] [F], qu'il se sentait mal (vertiges). ['] Les pompiers de La Terrasse ([Localité 4]) sont intervenus. M. [N] [P] a alors indiqué aux pompiers qu'il avait mal au dos, ce qui lui provoquait son malaise. Il ne s'agit pas des symptômes initialement décrits à son chef de service. Après l'avoir examiné, ils ont fait la morale au salarié et ont indiqué oralement à la responsable de site qu'ils voyaient quand une personne souffrait réellement. Par conséquent nous émettons toutes réserves sur la survenance d'un quelconque fait accidentel à M. [N] [P] ".
L'enquête administrative de la caisse, close le 13 septembre 2016, a permis de recueillir le témoignage de M. [F] [H] qui a déclaré que M. [N] avait pris ce jour-là son poste normalement sans rien dire mais qu'environ trois quarts d'heure plus tard, il s'était plaint de ce que sa tête tournait de plus en plus et qu'il ne pouvait pas rester sur la passerelle. Selon le rapport d'enquête, M. [H] a souligné que l'intéressé n'avait pas évoqué à cet instant de lésions, ni de douleurs au dos.
L'expertise médicale réalisée le 7 février 2017 à la suite de ces réserves mentionne : " Suite à l'accident du 18/07/2016, le patient a bénéficié d'un bilan au service d'urgence. Le traitement de sortie était : ['] Malgré les traitements initiaux mis en place, les douleurs lombaires persistent ".
Bien qu'aucune attestation de prise en charge par le service des urgences ne soit produite par l'assuré, la mention précitée de l'expert suffit à établir celle-ci.
La cour retient que le malaise de l'assuré, attesté par le témoignage de M. [F] [H], par l'intervention non contestée des sapeurs-pompiers et par la prise en charge consécutive de l'intéressé au service des urgences, est survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que les lésions alléguées sont présumées imputables au travail.
Au demeurant, la matérialité de l'accident n'est pas contestée par la caisse, laquelle soutient en revanche, pour combattre la présomption légale d'imputabilité, que les lésions constatées trouvent leur origine dans une cause étrangère à cet accident, à savoir l'état antérieur du salarié.
De principe constant, la caisse ou l'employeur qui conteste la nature professionnelle d'une lésion apparue soudainement aux temps et lieu du travail doit démontrer qu'elle a une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, l'expertise médicale précitée rappelle les accidents du travail subis antérieurement par l'assuré le 10 mars 2015 et le 6 août 2015, accidents ayant entraîné une lombalgie, ainsi que les rechutes subséquentes. L'expert reprend les documents médicaux présentés, notamment un bilan de scanner lombaire du 22 janvier 2016 qui mentionnait : " aspect de discopathies dégénératives pluri-étagées ['] ". Il en conclut, rejoignant ainsi l'avis du médecin conseil du service de contrôle médical, que " l'assuré présente un tableau de lombalgies avec un état antérieur confirmé par les différentes imageries réalisées depuis 2015. Il existait une arthrose inter articulaire postérieure bilatérale et un rétrécissement canalaire. Il n'existe donc pas une relation de cause à effet direct entre les lésions invoquées par le certificat du 18/07/2016 (lombosciatique droite) et l'accident du travail du 18/07/2016".
L'assuré, pour sa part, avait indiqué dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse qu'il pensait " que cette douleur [ressentie le 18 juillet 2016 était] due aux gestes répétitifs sur le poste et à la station debout ".
Il résulte cependant suffisamment de l'expertise, ci-avant mentionnée, ainsi que de l'ensemble des pièces médicales produites, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, que les lésions constatées trouvent leur origine exclusive dans l'état antérieur de l'assuré. Ainsi que l'ont relevé, à juste titre, les premiers juges, cet état antérieur, déjà connu et au demeurant non contesté, évoluait pour son propre compte et aucun élément n'indique qu'il ait été aggravé par l'accident du 18 juillet 2016.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'assuré, succombant à l'instance, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la demande d'expertise présentée par M. [P] [N] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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