Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00674 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG44Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 2022/A997
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie MALLET de l'ASSOCIATION TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J119
En présence de Madame Ines CHAUDONNERET, élève avocat
à
DÉFENDEUR
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la S.A. EUROTITRISATION, et représenté par la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits du CREDIT DU NORD
C/o SA EUROTITRISATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle JANISZEK substituant Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Mars 2023 :
Par jugement du 18 octobre 2022 rendu entre, d'une part, le fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et, d'autre part, M. [F], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable l'action du fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation aux fins de saisie des rémunérations de M. [F] ;
- condamné le fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation au paiement des dépens ;
- condamné le fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation à payer à M. [F] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 14 novembre 2022, le fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, M. [F] a fait assigner en référé le fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/19265 et d'entendre le défendeur condamné au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er mars 2023, M. [F] a maintenu les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er mars 2023, le fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation nous demande de :
- l'autoriser à consigner la somme de 1 500 euros, montant de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du 18 octobre 2022, dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;
- débouter M. [F] ;
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux dépens.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le FCT Ornus ne conteste pas n'avoir pas payé les causes du jugement litigieux. Il fait valoir que M. [F] lui doit une somme de 454 000 euros, dont une somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et offre de consigner la somme de 1 500 euros qu'il doit au titre de l'exécution provisoire.
Il apparaît que le FCT Ornus ne caractérise pas de conséquences manifestement excessives ou d'impossibilité d'exécuter la décision, étant précisé qu'il ne démontre pas qu'elles découlent de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement de M. [F].
Par ailleurs, aucune circonstance particulière ne justifie de faire application de l'article 521 du code de procédure civile en permettant la consignation de la somme due.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation.
Il est rappelé que, s'agissant d'une affaire à bref délai au sens de l'article 905 du code de procédure civile, il appartient au premier président saisi par voie d'assignation d'autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée, par application du dernier alinéa de l'article 524 précité.
Le FCT Ornus sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire opposant le fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation à M. [F], enregistrée sous le numéro RG 22/19265 devant le pôle 1 chambre 10 ;
Rappelons que, par application du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire est rétablie par le premier président saisi par voie d'assignation, sauf s'il constate la péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons le fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation à payer à M. [F] une somme de 1 000 euros ;
Condamnons le fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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