Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°36/2024
N° RG 19/03034 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PYAT
Mme [B] [Y]
C/
SA LEROY MERLIN FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée
le :01/02/2024
à :
Me MARLOT
Me LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2023
En présence de Monsieur [I], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [Y]
née le 12 Avril 1973 à [Localité 6] (53)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cyril CATTE de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant , avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [Y] a été embauchée par la SA Leroy Merlin France selon un contrat à durée indéterminée en date du 03 octobre 2003. Elle exerçait les fonctions de chef de secteur commerce, statut cadre au sein du magasin de [Localité 5].
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective du bricolage.
Par avenant en date du 1er juillet 2011, Mme [Y] était promue au poste de contrôleur de gestion avec une rémunération mensuelle brute de 3 267,07 euros et un forfait annuel en jours. Elle était affectée au magasin de [Localité 4].
En mai 2016, la salariée recevait le compte-rendu de son évaluation professionnelle réalisée en janvier 2016. Par courrier du 1er juin 2016, Mme [Y] a contesté son évaluation faisant état de reproches et d'une proposition de réorientation professionnelle.
Par courriel en date du 23 septembre 2016, Mme [Y] alertait la directrice régionale de la société quant à la pression que lui faisait subir le directeur de magasin.
Le 24 septembre 2016, la salariée était placée en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 07 février 2017.
Par courrier daté du 12 octobre 2016, Mme [Y] adressait au directeur de magasin une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier en date du 07 novembre 2016, la société Leroy Merlin convoquait Mme [Y] à un entretien préalable au licenciement prévu le 23 novembre suivant.
Par courrier recommandé en date du 28 novembre 2016, Mme [Y] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La société lui reprocha d'avoir omis d'informer ses supérieurs hiérarchiques d'un litige ayant conduit à une condamnation de la société et d'avoir omis de renouveler la demande d'autorisation d'utilisation de la vidéo-surveillance.
***
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 29 juin 2017 afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes:
- Dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du caractère particulièrement brutal et vexatoire de la rupture et de l'exécution déloyale du contrat de travail, nets de CSG CRDS : 20 000 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros
- Dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait ou à tout le moins la privation d'effet et le non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux conventions de forfait : 20 000 euros
- Rappel de salaires pour dépassement de la convention forfait-jours: 3 308,13 euros
- Congés payés afférents : 330,81 euros
- Indemnité pour travail dissimulé nette de CSG CRDS : 21 279,24 euros net
- Ordonner l'exécution provisoire
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- Entiers dépens.
Par jugement en date du 08 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a:
- Dit et jugé le licenciement de Madame [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Dit et jugé le licenciement de Madame [Y] dénué de caractère brutal et vexatoire.
- Dit et jugé qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail.
- Dit et jugé que la convention de forfait est valide mais est privée d'effet.
- En conséquence, condamné la Société Leroy Merlin à payer à Madame [Y] les sommes suivantes :
- 3 308,13euros à titre de rappel de salaire pour dépassement de la convention de forfait jours et 330,81euros au titre des congés payés y afférents
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté Madame [Y] de ses autres demandes
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- Condamné la société Leroy Merlin Leroy aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution.
***
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 07 mai 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 février 2022, Mme [Y] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes,
- Juger recevable le rappel d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents et les dommages-intérêts pour perte de droit à repos compensateur formulés par Madame [B] [Y] ;
- Juger recevable la pièce numéro 25 communiquée par Madame [B] [Y].
- Dire et juger le licenciement de Madame [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Condamner la société Leroy Merlin à verser à Madame [Y] la somme de 50 000,00 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société Leroy Merlin à verser à Madame [Y] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère particulièrement brutal et vexatoire de la rupture et de l'exécution déloyale du contrat de travail.
- Dire et juger que la convention de forfait est entachée de nullité, et à tout le moins est privée d'effet.
En conséquence,
- Condamner la société Leroy Merlin à verser à Madame [Y] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour la nullité et à tout le moins la privation d'effet et le non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux conventions de forfait.
- Condamner la société Leroy Merlin à verser à Madame [Y] les sommes suivantes :
- 93 395,75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 9 339,58 euros à titre de congés payés afférents,
- 54 407,41 euros de dommages-intérêts pour perte de droit
à repos compensateur.
- Condamner la société Leroy Merlin à verser à Madame [Y] la somme de 21 279,24 euros, à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Leroy Merlin à verser à Madame [Y] la somme de 3 308,13 euros à titre de rappel de salaire pour dépassement de la convention de forfait-jours, ainsi qu'à la somme de 330,81 euros au titre des congés payés afférents.
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Leroy Merlin à verser à Madame [Y] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance.
Y additant,
- Condamner la société Leroy Merlin à verser à Madame [Y] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel.
- Condamner la société Leroy Merlin aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution.
- Débouter la société Leroy Merlin de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 06 mai 2022, la SA Leroy Merlin France demande à la cour d'appel de :
In limine litis,
- Déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [Y] pour la première fois dans ses écritures du 17 janvier 2022 tendant à la condamnation de son emploveur a inverser la somme de 93 395,05 euros à dans ses écritures à titre de rappel de salaire à titre principal, outre celles de 9339,58 euros supplémentaires au titre des congés pavés y afférents et 54 407,41 euros de dommages-intérêts pour perte de repos à droit compensateur, s'agissant de nouvelles demandes formées en cause d'appel et ne figurant pas dans ses écritures d'appelante, en violation des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile
- Déclarer en conséquence irrecevable la pièce adverse n°25 communiquée par Mme [Y] au soutien des demandes précitées
- A défaut, dire et juger que les demandes précitées sont prescrites par application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail qui prévoit une prescription de trois ans pour ce type de demandes ;
Sur le fond,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Y] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Leroy Merlin France à voir :
- Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- Condamner la société Leroy Merlin à verser à Madame [Y] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère particulièrement brutal et vexatoire de la rupture et de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- Dire et juger que la convention de forfait est entachée de nullité et à tout le moins privé d'effet ;
- Condamner la société Leroy Merlin France à verser à Madame [Y] la somme de 21 279,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- L'infirmer en ce qu'il a :
- Condamné la société Leroy Merlin France à verser à Madame [Y] la somme de 3308,13 euros à titre de rappel de salaire pour dépassement de la convention de forfait jours ainsi qu'à la somme de 330,81 euros au titre des congés payés y afférents ;
- Condamné la société Leroy Merlin France à verser à Madame [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes reconventionnelles formées par la société Leroy Merlin France tendant à la condamnation de Madame [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- Accueillir la demande reconventionnelle de la société Leroy Merlin France et condamner Madame [Y] à verser à la société Leroy Merlin France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter Madame [Y] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
***
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société Leroy Merlin France et de la demande tendant à voir écarter la pièce n°25 de l'appelante, a condamné la société Leroy Merlin France à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 septembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 21 novembre 2023.
Par courrier en date du 25 janvier 2024, l'avocat de la société Leroy-Merlin informait la cour de ce qu'un 'rapprochement amiable est en cours' et sollicitait une prorogation du délibéré.
Par courrier en date du 26 janvier 2024, l'avocat de Mme [Y] informait la cour de ce qu'elle s'associait à la demande de prorogation de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 444, 445 et 802 du code de procédure civile,
Dès lors que les parties font de concert état d'un rapprochement amiable en cours, la possibilité d'une telle issue n'ayant été évoquée ni antérieurement à l'ordonnance de clôture, ni lors de l'audience des débats, il est justifié, afin de leur permettre de régulariser un éventuel accord et notifier alors des conclusions de désistement ou tendant à l'homologation d'un éventuel accord transactionnel, d'ordonner la réouverture des débats, de révoquer en conséquence l'ordonnance de clôture et de fixer une nouvelle date de clôture.
Il sera statué sur toutes les demandes, y compris sur le sort des dépens, jusqu'à la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les courriers adressés par les avocats des deux parties les 25 et 26 janvier 2024 faisant état d'un rapprochement amiable en cours,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2023 ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 17 juin 2024 à 14 heures et fixe une nouvelle date de clôture le mardi 28 mai 2024 à 9 heures;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes jusqu'à la réouverture des débats;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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