Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/837
Rôle N° RG 21/14380 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGVE
Commune [Localité 4]
C/
[H] [R]
[U] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Luc PLENOT
Me Lauriane BUONOMANO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 14 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01061.
APPELANTE
Commune de [Localité 4]
Représentée par son maire en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT- SUARES- ORLANDINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Messieurs [H] et [U] [R] sont propriétaires indivis, sur la commune de [Localité 4] d'une parcelle cadastrée [Cadastre 3].
Il s'agit d'un terrain pentu, non construit, surplombant un chemin piétonnier communal ainsi que des propriétés bâties situées en aval.
Ce secteur de la commune est situé dans le périmètre d'un plan de protection des risques naturels prévisibles en vertu de l'arrêté du 2 décembre 2002.
Courant Juin 2015, puis Juin 2017, la commune de [Localité 4] a fait réaliser par la société Etudes et Recherches géotechniques, deux diagnostics concernant le risque d'éboulement de blocs rocheux instables surplombant le chemin piétonnier.
Soutenant que ces études ont identifié la présence de blocs dont l'instabilité est préoccupante et menace les habitations érigées en aval, qu'il y avait nécessité de procéder à une étude approfondie détaillée de ces instabilités afin de mettre en place des dispositifs de confortement, suite aux fortes pluies du 2 Octobre 2020 dans le cadre de la tempête Alex ayant provoqué la chute de pierres et de rochers provenant du fond [R] sur la propriété en amont, la commune de [Localité 4] a assigné messieurs [H] et [U] [R] en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse au visa des articles 835 du code de procédure civile et L 2212-1 et 2 du code général des collectivités territoriales ( CGCT) aux fins de les entendre :
- condamner à procéder à une étude géotechnique sur leur parcelle et la lui communiquer tout en leur faisant injonction d'avoir à préciser la date d'intervention , sous astreinte de 200 € de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 14 septembre 2021, le juge des référés a:
- déclaré irrecevable la demande de la commune de [Localité 4] prise en la personne de son maire en exercice,
- condamné la commune de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice aux dépens,
- condamné la commune de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice à payer à messieurs [H] et [U] [R] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise le 12 Octobre 2021, la commune de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dument reprises.
L'ordonnance a été signifiée le 22 Octobre 2021.
Par dernières conclusions transmises le 7 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
-annuler l'ordonnance du 14 septembre 2021 en tant qu'elle a déclaré irrecevable la demande de la commune de [Localité 4] ainsi qu'elle a condamné la collectivité aux dépens et à des frais irrépétibles,
-condamner messieurs [H] et [U] [R] à procéder à une étude géotechnique G2 et G3 sur leur parcelle et la communiquer à la commune de [Localité 4] tout en faisant injonction aux dits requis d'avoir à préciser la date d'intervention, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard dès la signification de l'arrêt,
- condamner solidairement messieurs [H] et [U] [R] à payer à la commune de [Localité 4] une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 4 Janvier 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, messieurs [H] et [U] [R] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions,
- confirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 14 septembre 2021,
- débouter la commune de [Localité 4] de ses conclusions et fins,
En conséquence,
- condamner la commune de [Localité 4] à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 4] aux dépens.
La procédure a été clôturée le 25 Octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel de la commune de [Localité 4] :
En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible.
Si seule la déclaration d'appel emporte dévolution du litige à la cour d'appel, ce sont les conclusions des parties qui déterminent l'objet du litige et ne peuvent pas élargir cette dévolution mais seulement la limiter.
En application des dispositions de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce , dans le dispositif de ses conclusions, la commune de [Localité 4] sollicite l'annulation de l'ordonnance querellée et non son infirmation ou sa réformation.
L'annulation d'une décision de justice de droit commun ne peut être invoquée qu'au visa des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile , ou sur le fondement d'une violation d'une règle de droit et /ou de principes de procédure civile ou l'excès de pouvoir de la juridiction.
Au soutien de sa prétention, l'appelante ne dévéloppe ni n'argumente aucun moyen susceptible de la fonder, ce qu'ont d'ailleurs relevé les intimés dans leurs conclusions.
Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande.
Dès lors que sa réformation ou son infirmation n'est pas expressément demandée, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée, comme sollicité par les intimés, la cour n'ayant pas le pouvoir, sur un point aussi cardinal que l'effet dévolutif de l'appel et la formulation des prétentions de parties, de corriger, au profit de l'une et au détriment de l'autre, une éventuelle erreur matérielle et ou intellectuelle dans l'emploi du verbe 'annuler' aux lieu et place de celui d'infirmer'.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombante, la commune de [Localité 4] supportera les dépens d'appel.
Messieurs [H] et [U] [R] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de la somme de 2000 euros.
La commune de [Localité 4], succombante, sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Rejette la demande d'annulation de la décision entreprise,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice aux dépens d'appel,
Condamne la commune de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice à verser à messieurs [H] et [U] [R] ensemble une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande sur le même fondement,
la greffière le président
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