Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 23/13582 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC7O
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Juillet 2023
Date de saisine : 30 Août 2023
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 20/12447 rendue par le Juge de la mise en état de Paris le 04 Juillet 2023
Appelante :
S.A.S. CABINET BAROND Prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20230364, représentée par M. Frédéric LALLEMENT (avocat postulant)
Intimés :
Monsieur [M] [V]
Monsieur [G] [B], représenté par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056
Monsieur [I] [K], représenté par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056
Madame [O] [Y] épouse [K], représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056
S.C.I. PPDD AMERIQUE Prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056
S.C.I. STEAL Prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le premier président de la cour,
Assisté de Florence GREGORI, greffier,
Vu l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'appel formé le 28 juillet 2023 par la Sas Cabinet Barond à l'encontre de M. [M] [V], M. [G] [B], M. [I] [K], Mme [O] [Y] épouse [K], la Sci PPDD Amérique et la Sci Steal,
Vu l'avis de fixation à bref délai reçu par l'appelante le 7 septembre 2023,
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation effectuée par l'appelante à l'encontre de M. [V] par acte du 13 septembre 2023 remis à domicile avec dépôt de l'acte à l'étude,
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 30 novembre 2023 par la société Cabinet Barond sollicitant du président de la chambre qu'il :
- prononce l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 16 novembre 2023 par les intimés,
- condamne M. [B], M. [K], Mme [K], la Sci PPDD Amérique et la Sci Steal, à lui verser, chacun, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- prononce l'irrecevabilité des conclusions signifiées au nom de la Sci Steal,
- condamne la Sci Steal à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- condamne M. [B], M. [K], Mme [K], la Sci PPDD Amérique et la Sci Steal aux entiers dépens,
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 11 décembre 2023 par M. [B], M. [K], Mme [K], la Sci PPDD Amérique et la Sci Steal sollicitant du président de la chambre qu'il :
à titre principal,
- juge que leur conseil s'est constitué le 16 novembre 2023,
- juge recevables leurs conclusions d'intimés et d'appels incident notifiées le 16 novembre 2023,
à titre subsidiaire,
- juge recevables les conclusions d'intimés et d'appels incident notifiées le 16 novembre 2023 dans l'intérêt de M. [B], M. [K], Mme [K] et la Sci PPDD Amérique,
en tout état de cause,
- condamne la société Cabinet Barond à payer une somme de 6 000 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- dire que les frais de justice et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance d'appel,
SUR CE,
La société Cabinet Barond fait valoir que :
- elle avait l'obligation de remettre ses conclusions et les notifier aux intimés dans le mois suivant l'avis de fixation du 7 septembre 2023 soit jusqu'au lundi 9 octobre suivant,
- Me Vidal, l'actuel conseil des intimés apparaissait constitué dans le dossier sur le réseau privé virtuel des avocats depuis le 28 septembre 2023 mais cette constitution n'avait pas été notifiée à leur conseil,
- ses conclusions d'appelant sur lesquelles était mentionné 'Me Vidal, avocat inscrit sur le réseau privé virtuel des avocats mais n'ayant pas dénoncé sa constitution régulièrement' ont été adressées au greffe le 9 octobre 2023 et notifié à Me Vidal, le même jour, de manière automatique,
- la constitution de Me Vidal étant soit irrecevable soit inopposable à son égard, elle a dû procéder à la notification des conclusions par voie extrajudiciaire selon actes des 13 au 17 octobre 2023,
- Me Vidal s'est constitué le 16 novembre 2023 pour l'ensemble des intimés à l'exception de M. [V],
- soit la cour considère qu'elle a été valablement saisie de la constitution de Me Vidal le 28 septembre 2023 et ses conclusions d'appelant ayant été notifiées le 9 octobre suivant, le délai accordé aux intimés pour conclure a expiré le 9 novembre 2023 et leurs conclusions notifiées le 16 novembre suivant sont irrecevables,
- soit la cour considère qu'elle n'a été saisie que de la seule constitution du 16 novembre 2016 et les conclusions signifiées le même jour au nom de la Sci Steal qui avait reçu signification des conclusions de l'appelant le 13 octobre 2023 doivent être déclarées irrecevables.
M. [B], M. et Mme [K], la Sci PPDD Amérique et la Sci Steal répondent que :
- ils se sont constitués le 16 novembre 2023 et à aucun moment, une constitution n'a été envoyée avant cette date, leur conseil n'ayant pas été mandaté au préalable,
- les conclusions notifiées par M. [B], M. et Mme [K] et la Sci PPDD Amérique le 16 novembre 2023 sont recevables,
- la Sci Steal s'en remet à justice concernant ses conclusions notifiées le 16 novembre 2023,
En vertu des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Si la société Cabinet Barond produit une visualisation du dossier en cours sur le réseau privé virtuel des avocats mentionnant Me Thibaud Vidal en qualité d'avocat constitué pour l'ensemble des intimés y compris M. [V], celle-ci n'est pas datée et le dossier de la cour sur WinciCA ne mentionne aucune autre constitution de Me Vidal que celle adressée à la cour et notifiée à l'appelante le 16 novembre 2023 et qui seule peut donc être retenue puisque la visualisation des messages envoyés par le biais du réseau privé virtuel des avocats à la cour d'appel de Paris par le conseil des intimés entre septembre et octobre 2023 ne mentionne aucune constitution d'avocat dans l'instance RG n° 23-1358.
En conséquence, la notification par l'appelante de ses conclusions le 9 octobre 2023 à Me Vidal, avocats des intimés en première instance mais non encore constitué en appel est entachée d'une irrégularité de fond que l'appelant n'ignorait pas puisqu'elle a reconnu ne pas avoir reçu l'avis de constitution de son adversaire dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel.
En conséquence, seule la signification des conclusions de l'appelante aux intimés a fait courir le délai d'un mois dont il disposait pour conclure.
Les conclusions de la société Cabinet Barond ayant été signifiées à M. et Mme [K] le 16 octobre 2023 et à M. [B] et la Sci PPDD Amérique le 17 octobre 2023, leurs conclusions d'intimés notifiées le 16 novembre 2023 sont recevables.
En revanche, les conclusions de la société Cabinet Barond ayant été signifiées à la Sci Steal le 13 octobre 2023, celle-ci avait un délai pour conclure expirant le 13 novembre suivant et ses conclusions notifiées le 16 novembre 2023 doivent être déclarées irrecevables.
La Sci Steal succombant est condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société Cabinet Barond une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat désigné par le premier président de la cour,
Déclare recevables les conclusions d'intimés de M. [G] [B], M. [I] [K], Mme [O] [Y] épouse [K] et la Sci PPDD Amérique,
Déclare irrecevables les conclusions d'intimés de la Sci Steal,
Condamne la Sci Steal aux dépens de l'incident et à payer à la Sas Cabinet Barond une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le premier président de la cour assisté de Florence GREGORI, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 20 février 2024
Le greffier, Le magistrat désigné par le premier président de la cour,
Copie au dossier - Copie aux avocats
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