Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 23/03/2023
N° de MINUTE : 23/272
N° RG 22/03292 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAN
Jugement (N° 22-000280) rendu le 30 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 22]
APPELANTS
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉES
Société [16]
[Adresse 14]
Société [20]
[Adresse 13]
Société [11] chez [20]
[Adresse 13]
Société [17]
[Adresse 15]
Organisme [9]
[Adresse 4]
Société [7]
[Adresse 5]
Société [8]
[Adresse 21]
Société [19] chez [18]
[Adresse 2]
SA [18]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 08 Février 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 30 juin 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 8 février 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 18 octobre 2021, M. [K] [C] et M. [P] [N] ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 1er décembre 2021, la [12], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [C] et M. [N] a déclaré leur demande recevable.
Le 21 février 2022, après examen de la situation de M. [C] et M. [N] dont les dettes ont été évaluées à 104 454,68 euros, les ressources mensuelles à 2834 euros et les charges mensuelles à 1776 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1485,61 euros, une capacité de remboursement de 1058 euros et un maximum légal de remboursement de 1348,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1058 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par la société [16], faisant valoir qu'elle avait financé un mobil-home et qu'elle en souhaitait la restitution.
À l'audience du 4 avril 2022, la société [16] qui a régulièrement comparu par écrit conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, a fait valoir que M. [C] avait contracté le 6 mars 2016 un contrat de crédit affecté à l'achat d'un mobil-home pour un montant de 37 253,43 euros, amortissable sur 199 mois. Elle a précisé qu'il n'était pas déclaré dans le patrimoine des débiteurs alors qu'il avait une valeur non négligeable et que si les débiteurs n'étaient plus en sa possession, se posait la question du devenir des fonds et donc de la bonne foi des débiteurs.
M. [C] qui a comparu en personne, et M. [N], dûment représenté par M. [C] muni d'un pouvoir, ont indiqué avoir toujours le mobil-home, être d'accord avec le plan mis en place par la [6] et vouloir garder le mobil-home et le payer, s'agissant de leur seul bien. Ils ont précisé qu'ils pouvaient payer 1150 euros par mois maximum pour leurs créanciers.
La [10], dûment représentée, a indiqué que sa créance résultait d'une relation maritale non déclarée, que la fraude était avérée et que la dette devait donc être exclue de la procédure.
Par jugement en date du 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation recevable en la forme, a fixé la capacité de remboursement de M. [C] et M. [N] à la somme mensuelle de 1245 euros, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 104 454,68 euros, a dit que la créance de la [9] provenant d'un indu de prestations sociales d'origine frauduleuse dont le montant était de 2899 euros devait être exclue de toute mesure de rééchelonnement ou d'effacement, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d'intérêt réduit à 0 %, conformément aux mesures annexées au jugement, a dit que les deux premières mensualités seront fixées à zéro euro pour permettre le remboursement de la dette de la [9], a débouté la société [16] de sa demande de restitution du mobil-home et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [C] et M. [N] ont relevé appel de ce jugement le 5 juillet 2022.
Par courrier électronique envoyé le jeudi 2 février 2023 à 18h34 au greffe de la cour d'appel de Douai, M. [C] et M. [N] ont indiqué qu'ils ne donnaient pas suite à leur "demande d'appel" car ils respectaient le dossier de surendettement.
À l'audience de la cour du 8 février 2023, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par courrier du 7 décembre 2022, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ;
Attendu que M. [C] et M. [N] ont interjeté appel du jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Douai et expédiée le 5 juillet 2022 ;
Attendu qu'il ressort du courrier électronique envoyé le jeudi 2 février 2023 à 18h34 au greffe de la cour d'appel de Douai avant l'audience que M. [C] et M. [N] se désistent de leur appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes le 30 juin 2022 ;
Que M. [C] et M. [N] se désistant de leur appel sans réserves et le désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Constate le désistement de l'appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 22/03292 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
[H] [X]
LE PRESIDENT
[D] [W]
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment