Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02610
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFG6
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
S.N.C. KEOLIS VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : Commerce
N° RG : F18/00349
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Manon HEC
la SELARL PG AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [V]
né le 13 Juin 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Manon HEC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 346
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020 014743 du 09/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.N.C. KEOLIS VAL D'OISE
N° SIRET : 339 654 147
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal GEOFFRION de la SELARL PG AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0190 substitué à l'audience par Me Audrey DAVE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
EXPOSE DU LITIGE
[D] [V] a été embauché par la société Kéolis Val d'Oise suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2009 en qualité de conducteur-receveur.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre datée du 8 janvier 2018, l'employeur a convoqué [D] [V] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 18 janvier suivant.
Par lettre datée du 12 février 2018, l'employeur a notifié au salarié une sanction de mise à pied disciplinaire pour une durée de cinq jours.
Par lettre datée du 26 mars 2018, le salarié a, par la voie de son conseil, contesté cette sanction disciplinaire.
Par lettre datée du 2 mai 2018, l'employeur a notifié au salarié une sanction de mise à pied disciplinaire pour une durée de deux jours.
Le 30 août 2018, [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 12 février 2018 et la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement de départage mis à disposition le 20 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le premier juge a débouté [D] [V] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Kéolis Val d'Oise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné [D] [V] aux dépens.
Le 20 novembre 2020, [D] [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Le 6 janvier 2021, le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail.
Par lettre datée du 1er février 2021, la société Kéolis Val d'Oise a notifié à [D] [V] son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 16 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [D] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 2 316,92 euros et de :
- prononcer l'annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 12 février 2018 et condamner la société Kéolis Val d'Oise à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 438,15 euros outre 43,15 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Kéolis Val d'Oise à lui verser les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation, et aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le14 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Kéolis Val d'Oise demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter [D] [V] de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 28 juin 2022.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire
Par lettre datée du 12 février 2018, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire pour une durée de cinq jours en ces termes :
'(...) Le lundi 18 décembre 2017 à 05h35 sur le parking du dépôt de [Localité 4], vous avez eu des échanges suivis d'une altercation physique avec l'un de vos collègues de travail, M. [W] [K], conducteur receveur. Au moment des faits était présent M. [L] [S], conducteur receveur, qui a alors tenté de vous séparer lors de l'altercation.
Après vérification de la vidéo-surveillance extérieure du centre, nous avons constaté effectivement un différend entre vous et M. [W]. Au visionnage, il en ressort incontestablement que M. [W] a eu une attitude agressive envers vous allant même jusqu'à vous bousculer l'épaule, sur laquelle vous alliez répliquer sans l'intervention de M. [L].
Cependant, au vu des témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête Chsct que vous avez demandé concernant cet incident, ainsi que du témoignage de M. [L], membre représentant du personnel, témoin direct de l'altercation, il en ressort que vous êtes également responsable de l'altercation ayant engendré le comportement de votre collègue de travail, M. [W]. Ces témoignages attestent que vous avez de manière répétée provoqué M. [W], créant ainsi de fait son état d'énervement (...)'.
[D] [V] demande l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 12 février 2018 au motif qu'il a été sanctionné pour une agression qu'il avait subie ; que la lettre notifiant la sanction n'indique pas en quoi il aurait provoqué M. [W] ; que l'enquête du Chsct n'a pas été menée de manière impartiale, celui-ci ayant refusé de l'entendre et des salariés n'ayant pas été entendus malgré leur souhait ; que M. [M], membre du Chsct l'a intimidé ; que M. [W] 'a écopé' de la même sanction que lui ; que la sanction est manifestement disproportionnée.
La société Kéolis Val d'Oise conclut au débouté de la demande du salarié au motif qu'il ressort de l'enquête du Chsct et du témoignage de M. [L] que l'altercation a été la conséquence des provocations répétées du salarié envers M. [W], alors fragilisé par la perte de son frère ; que la sanction est proportionnée aux faits commis ; que l'enquête du Chsct déclenchée à la suite de la dénonciation le 21 décembre 2017 par le salarié d'un harcèlement moral de la part de M. [W], a été menée de manière impartiale ; que le salarié n'a pas souhaité être entendu.
Il ressort de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à la mise en oeuvre du droit disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de l'article L. 1333-2 du code du travail que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il ressort des pièces produites devant la cour les éléments de fait qui suivent.
Le lundi 18 décembre 2017 à 6h28, [D] [V] a informé [T] [F], directeur du centre, avoir subi une agression de la part de son collègue de travail, [K] [W], à sa prise de service le jour-même à 5h43, en présence de M. [L].
[D] [V] a déposé une plainte auprès des services de la gendarmerie de [Localité 6] le 18 décembre 2017 faisant état de menaces de violences et de mort proférées par [K] [W] à son encontre et d'autres salariés de l'entreprise par le passé.
[K] [W] a, par lettre datée du 21 décembre 2017, contesté les accusations portées à son encontre par le salarié et a fait part d'un harcèlement et de provocations qu'il subissait quotidiennement de la part de ce dernier.
Une enquête a été diligentée le 10 janvier 2018 par le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (Chsct) sur ces faits, à la demande du salarié.
Ni [K] [W], ni [S] [L], membres du Chsct n'ont participé à cette enquête, ni d'ailleurs [T] [F], président du Chsct.
A la date de l'enquête, M. [M], qui a participé à l'enquête et dont l'impartialité est mise en cause par le salarié dans le cadre du présent litige, n'avait jamais été mis en cause pour avoir eu un quelconque différend avec le salarié.
Une note affichée en date du 12 janvier 2018 a invité les salariés, témoins ou victimes d'actes de harcèlement à se manifester auprès de la secrétaire ou du président du Chsct.
Par texto du 10 janvier 2018, non contesté par le salarié, Mme [C], secrétaire du Chsct a demandé à celui-ci de lui faire parvenir son adresse postale afin de le convier à un entretien dans le cadre de l'enquête, message auquel celui-ci n'a pas donné suite.
Par lettre du Chsct datée du 19 janvier 2018, non contestée par le salarié, la secrétaire du Chsct lui a écrit en ces termes : 'N'ayant pas eu de retour concernant le courrier recommandé que je vous ai adressé en date du 11 janvier 2018, je réitère ma demande. Dans le cadre de l'enquête Chsct que vous avez demandé auprès de M. [F], président du Chsct, serait-il possible de nous rencontrer afin de vous entendre concernant l'incident survenu le 18 décembre avec M. [W]. Je vous laisse mes coordonnées téléphoniques afin que vous puissiez me contacter pour convenir d'un rendez-vous (...)'. Le salarié ne conteste pas ne pas avoir donné de suite à cette demande.
Contrairement à ce qu'allègue le salarié, M. [E] atteste n'avoir jamais été empêché de porter plainte contre quiconque, M. [H] atteste n'avoir jamais souhaité être entendu par le Chsct et M. [R] [U] atteste que l'affirmation du salarié suivante : 'C'est ainsi que M. [R] a été invité à ne pas attester au bénéfice de M. [V]' 'est parfaitement fausse'.
L'enquête du Chsct au cours de laquelle sept salariés ont été entendus, a conclu qu'aucun problème d'insécurité et de harcèlement n'existait au sein de la société Kéolis Val d'Oise contrairement aux allégations du salarié, que le conflit entre [D] [V] et [K] [W] était un cas isolé, que la cause de ce conflit résidait dans les provocations répétées de [D] [V] envers [K] [W] et les membres du Chsct ont émis une alerte auprès du président du Chsct sur le risque que la situation dégénère si [D] [V] venait à poursuivre ses provocations auprès d'[K] [W].
Les conclusions de cette enquête concordent avec la teneur des auditions et des attestations de M. [L], M. [A], M. [O] et M. [W], produites devant la cour, qu'aucun élément concret et objectif ne permet de remettre en cause.
Il en ressort que le jour des faits, [D] [V] s'est immiscé de manière intempestive et belliqueuse dans la conversation d'[S] [L] et [K] [W], a provoqué ce dernier en lui criant à plusieurs reprises : 'les arabes qui ont mangé avec [X]', en faisant allusion à une prise de position supposée d'[K] [W] avec l'ancien directeur du centre, M. [X], dans un désaccord qui l'opposait à [D] [V] et qu'à la demande réitérée d'[S] [L] de le laisser tranquille car il venait de perdre son frère, le salarié a poursuivi dans ses invectives en disant :'je m'en bats les couilles de sa vie', qu'[K] [W] a alors réagi en lui portant un coup à l'épaule, qu'une quinzaine de jours auparavant, [D] [V] avait déjà provoqué [K] [W] dans la salle de repos des conducteurs en présence d'autres salariés.
L'employeur a respectivement notifié à [K] [W] et à [D] [V] une sanction de mise à pied disciplinaire de cinq jours à la suite des faits sus-établis par l'enquête.
Il résulte des constatations qui précèdent qu'il n'est pas établi que l'enquête du Chsct n'aurait pas été menée de manière impartiale, les allégations du salarié sur ce point n'étant pas fondées, que la sanction notifiée au salarié ne présente pas un caractère disproportionné au regard de la réalité des agissements du salarié mêlant agressivité, violences verbales et provocations à l'encontre d'[K] [W], établis par l'enquête du Chsct, le choix de l'employeur d'infliger la même sanction aux deux protagonistes au regard des faits commis par chacun d'entre eux relevant de son pouvoir disciplinaire.
Il convient par conséquent de débouter [D] [V] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 12 février 2018 ainsi que de sa demande de rappel de salaire consécutive et de confirmer le jugement sur ces points.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
[D] [V] soutient que l'employeur a fait preuve de déloyauté contractuelle en lui infligeant une nouvelle mise à pied disciplinaire le 2 mai 2018 pour un motif futile, que l'employeur lui a imposé un changement de ligne le 23 mai 2018 et qu'il n'a jamais bénéficié d'évolution professionnelle en près de dix ans d'ancienneté.
La société Kéolis Val d'Oise fait valoir que la seconde mise à pied disciplinaire était justifiée et proportionnée aux faits commis par le salarié, qu'elle l'a affecté sur une autre ligne à sa demande, celui-ci souhaitant être affecté dans un bus équipé de vidéo-protection, que le salarié ne démontre pas qu'il aurait été privé d'un avancement de carrière à la différence d'autres salariés.
D'une part, s'agissant des faits ayant été sanctionnés le 2 mars 2018, le salarié a reconnu avoir bloqué avec un carton la gâchette du pistolet de distribution de carburant de son véhicule afin de pouvoir faire le plein de carburant tout en procédant à son nettoyage, avoir donc fait le plein sans être à côté du réservoir pour le vérifier puis avoir repris le volant du véhicule et être reparti, sans avoir raccroché le pistolet ce qui a provoqué l'arrachement du pistolet et sa casse. La sanction de mise à pied disciplinaire de deux jours, dont le salarié ne demande pas l'annulation, est proportionnée aux faits commis par le salarié qualifiés de manière injustifiée par celui-ci de 'motif futile'.
D'autre part, le changement de ligne proposé par l'employeur au salarié le 23 mai 2018 a fait suite à des demandes réitérées du salarié de bénéficier d'un système de vidéo-protection dans son bus, alors que les bus de la ligne sur laquelle il était précédemment affecté qui n'appartenaient pas à la société Kéolis Val d'Oise n'étaient pas tous équipés d'un tel dispositif. Il s'ensuit que le reproche du salarié n'est pas fondé.
Enfin, alors que le salarié ne compare sa situation professionnelle à aucun autre salarié de l'entreprise et n'invoque pas de motif de discrimination ni d'ailleurs d'atteinte au principe d'égalité de traitement, sa seule allégation d'une absence d'évolution de carrière au sein de la société Kéolis Val d'Oise ne permet pas d'établir un manquement de l'employeur.
Les manquements allégués au soutien d'une exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas fondés. Il convient de débouter le salarié de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité
[D] [V] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas en compte les faits du 18 décembre 2017 et d'autres faits mettant en cause des élus du Chsct qu'il a dénoncés, que l'employeur n'a pris aucune mesure à la suite de sa dénonciation de plusieurs problèmes affectant la sécurité des bus conduits par les travailleurs, qu'il a relaté toutes ses difficultés dans une lettre du 20 juin 2018, qu'il n'a jamais pu reprendre son travail et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 janvier 2021.
La société Kéolis Val d'Oise fait valoir qu'elle a réagi aux faits du 18 décembre 2017 en diligentant une enquête auprès du Chsct et en prenant des mesures disciplinaires à l'encontre des deux mis en cause, que les élus du Chsct que le salarié dénonce n'ont pas eu de comportement inapproprié, que le salarié ne l'a pas alertée des faits qu'il allègue, qu'aucun des problèmes dont fait état le salarié n'ont affecté la sécurité des bus, des voyageurs ou des salariés, qu'aucun manquement à son obligation de sécurité n'est établi.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Contrairement à ce que le salarié allègue, sa dénonciation de la situation qu'il connaissait avec [K] [W] a fait l'objet d'une enquête approfondie et sérieuse du Chsct, dont le manque de partialité n'est pas établi. L'employeur a pris des mesures disciplinaires justifiées à l'encontre tant d'[K] [W] que du salarié, dont le caractère disproportionné allégué par ce dernier n'est pas fondé.
Les allégations de [D] [V] quant à des 'intimidations' dont il aurait été victime le 2 février 2018 de la part de M. [L] et de M. [M], sont contredites par le témoignage de M. [M] produit devant la cour qui conteste tout acte d'intimidation et livre une version des faits différente de celle du salarié. En l'absence de tout autre élément produit devant la cour, les faits allégués par le salarié ne sont pas établis.
Les allégations du salarié relatives à une agression de M. [I], collègue de travail, par [K] [W] et à une intimidation de M. [E] par [K] [W] et M. [A] ne sont matériellement établies par aucune pièce. M. [E] atteste avoir eu un différend verbal avec un collègue, que celui-ci a fini par lui présenter ses excuses qu'il a acceptées et qu'ils ont 'tourné la page' et sont 'restés professionnels'.
Si [Z] [G] a tenu des propos directifs à l'encontre de [D] [V] à la suite d'un conflit à bord d'un véhicule conduit par [D] [V], l'employeur justifie avoir rappelé à l'ordre [Z] [G] pour son comportement inadapté le 4 avril 2018.
Il n'est en outre produit aucune alerte du salarié à l'employeur quant à des faits dont il aurait été l'objet de la part de collègues, hormis un courrier adressé à l'inspection du travail daté du 5 septembre 2018, postérieurement à sa demande en justice.
S'agissant des ' problèmes affectant la sécurité des bus conduits par les travailleurs', force est de constater que le salarié n'établit par aucun élément concret ses allégations.
Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est établi. Il convient de débouter [D] [V] de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
[D] [V] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Kéolis Val d'Oise la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE [D] [V] à payer à la société Kéolis Val d'Oise la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes,
CONDAMNE [D] [V] aux dépens d'appel,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,