Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00727 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKGO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02386
APPELANTE
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEES
S.A.R.L. APAL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
SARL APAL (ENSEIGNE NADAUD HOTEL) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [J] [V], ayant travaillé en qualité de femme de chambre du 27 juillet 2014 au 27 juin 2017 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs pour le compte de la Sarl Apal exploitant un hôtel [Adresse 3] à [Localité 4], a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 avril 2018 afin d'obtenir la requalification de ses contrats, sa réintégration et le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités.
Déboutée de toutes ses demandes suivant jugement du 19 décembre 2019, notifié le 2 janvier 2020, Mme [V] a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris des 24 et 30 janvier 2020 .
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 mars 2020, Mme [V] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :
- Déclarer Mme [V] recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2019 (sic) en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes
Le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de la société Apal (sous l'enseigne Nadaud hôtel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
Condamner la société Apal (sous l'enseigne Nadaud hôtel) à la somme de 2 648, 25 euros euros à titre d'indemnité de requalification
Condamner la société Apal (sous l'enseigne Nadaud hôtel) à la somme de 31 917, 54 euros à titre de rappel de salaire inter-contrats outre 3 191 euros de congés payés afférents
Condamner la société Apal (sous l'enseigne Nadaud hôtel) à la somme de 10 593 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Apal (sous l'enseigne Nadaud hôtel) à la somme de 1 765,50 euros à titre d'indemnité de préavis outre 176 euros de congés payés afférents
Condamner la société Apal (sous l'enseigne Nadaud hôtel) à la somme de 662, 06 euros à titre d'indemnité de licenciement
Condamner la société Apal (sous l'enseigne Nadaud hôtel) à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
Condamner la société Apal (sous l'enseigne Nadaud hôtel) à la somme de 2 648,26 euros à titre de prime de fin d'année
Ordonner la remise du bulletin de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document.
Déclarer la société Apal (sous l'enseigne Nadaud hôtel) mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement
Condamner la société Apal (sous l'enseigne Nadaud hôtel) à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Selon ses conclusions notifiées le 29 mai 2020, la société Apal soutient devant la cour les demandes suivantes :
Confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la Société Apal de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Ce faisant :
A titre liminaire,
1) Dire et arrêter prescrites les demandes de Mme [V] antérieures au 9 avril 2016
2) Rejeter Mme [V] de toute demande portant sur la période antérieure au 9 avril 2016, fins et conclusions ; l'en débouter
A titre principal,
3) Rejeter Mme [V] de sa demande en requalification de ses CDD en CDI, 'ns et conclusions ; l'en débouter
4) Rejeter Mme [V] sa demande en requalification de son temps partiel en temps plein, 'ns et conclusions ; l'en débouter
5) Rejeter Mme [V] de sa demande d`indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fins et conclusions, l'en débouter
6) Rejeter Mme Mme [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, fins et conclusions, l'en débouter
7) Débouter Mme [V] de sa demande d'indemnité de licenciement, 'ns et conclusions, l'en débouter
A titre subsidiaire,
8) Ramener l'éventuelle indemnité de requalification de Mme [V] à un mois de salaire moyen (382,75 euros bruts)
9) Ramener l'éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à son minimum en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail
En tout état de cause,
10) Rejeter Mme [V] de sa demande de réintégration et de paiement de ses salaires jusqu'à réintégration, fins et conclusions ; l'en débouter
11) Rejeter Mme [V] de sa demande de rappels de salaires intercalaires, fins et conclusions ; l'en débouter
12) Rejeter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale. fins et conclusions : l'en débouter
13) Rejeter la société Apal de sa demande de prime d`ancienneté. fins et conclusions ; l`en débouter
A titre reconventionnel,
14) Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de la société Apal en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
15) Condamner Mme [V] aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
SUR CE:
1) Sur la prescription
La société Apal oppose, à titre liminaire, l'échéance de la prescription biennale prévue par l'article L147 1-1 du code du travail, en raison de de la saisine de la juridiction prud'homale le 9 avril 2018, pour tous les contrats antérieurs au 9 avril 2016.
Cependant, les demandes de Mme [V] relatives à la requalification de ses contrats de travail, au nombre de 40 sur la période du 28 juillet 2014 au 27 juin 2017, et à l'interruption de la relation de travail à compter de cette dernière date, étant fondées sur l'argument principal qu'elle occupait un emploi permanent au sein de l'entreprise, il doit être considéré que ce n'est qu'à compter de la rupture de la relation de travail, soit le 27 juin 2017, que la prescription a commencé à courir, peu important les dates auxquelles les contrats à durée déterminée ont été conclus.
L'échéance de la prescription biennale n'apparaît pas ainsi devoir être constatée à la date de saisine du conseil de prud'hommes, interruptive de prescription.
La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée.
2) Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
La société Apal verse aux débats l'intégralité des contrats à durée déterminée à temps partiel qu'elle a conclus avec Mme [V], avec leurs accusés de réception par la salariée, qui ont tous pour motif le remplacement d'une salariée absente dont le nom est indiqué (ses pièces 7 à 46).
Il est également produit par l'employeur les bulletins de paie, avis d'arrêts de travail des salariées remplacées confirmant que ces dernières étaient bien absentes (arrêts maladies, congés et récupérations) durant les périodes où Mme [V] a été recrutée.
Le recours au contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent étant un motif explicitement prévu par l'article L 1242-2 du code du travail, et les éléments produits n'autorisant pas à retenir que Mme [V] occupait un emploi permanent au sein de l'établissement hôtelier dès lors que ses vacations de travail étaient liées aux seules absences du personnel titulaire, le rejet de la demande de requalifiation sera confirmé.
3) Sur la demande au titre des salaires inter-contrats
Dès lors que la requalification des contrats à durée déterminée n'est pas retenue, la demande en paiement de salaires pour les périodes inter-contrats au cours desquelles Mme [V] n'était pas à la disposition de la société Apal sera rejetée, la décision prud'homale étant confirmée sur ce point.
4) Sur les demandes d'indemnités de rupture.
En l'absence de requali'ciation des contrats de travail à durée indéterminée, l'interruption de la relation de travail, sans procédure de licenciement ne peut être considérée comme fautive ou irrégulière, de sorte que le rejet de toutes les demandes à ce titre ne pourra qu'être confirmé.
5) Sur le défaut de visite médicale
Mme [V] reproche à la société Apal de ne l'avoir soumise à aucune visite médicale mais en 1'absence de toute pièce pouvant établir qu'elle ait concrètement subi un préjudice en lien avec une surveillance médicale professionnelle insuffisante, le rejet de la demande en dommages et intérêts à ce titre sera approuvé.
6) Sur la prime de fin d'année
Mme [V] sollicite le paiement d'un rappel de prime de fin d'année mais n'explicite pas dans ses conclusions d'appel le fondement de cette demande (pages ll et 12). Cette réclamation, non justifiée, ne pourra qu'être rejetée.
7) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [V] qui succombe à l'instance
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 décembre 2019 et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Rejette toute autre demande :
Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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