Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01818 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIOT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00385
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré au 2 février 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [Localité 4] DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Jean-Marie MOYSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0274
ET :
La société HERALD [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Maître Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0249
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 19 octobre 2023, la société [Localité 4] DISTRIBUTION a assigné la société HERALD [Localité 4] en référé devant le président de ce tribunal au visa des articles 834 du code de procédure civile et L. 145-41 du code de commerce, aux fins de :
suspendre les effets de la clause résolutoire des baux commerciaux liant les parties pendant la durée de la procédure au fond ;condamner la société HERALD [Localité 4] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023.
Par observations orales, la société [Localité 4] DISTRIBUTION sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose qu'elle exploite un hypermarché sous l'enseigne "E. LECLERC" dans le centre commercial PLEIN AIR situé [Adresse 1] au [Localité 4], qui forme avec la galerie commerciale une copropriété dénommée "[Adresse 5]", qui comporte trois copropriétaires, dont la société BPI FRANCE FINANCEMENT, représentée par son crédit-preneur, la société [Localité 4] DISTRIBUTION, propriétaire de 50,91 % des tantièmes, la société HERALD [Localité 4], propriétaire de 47,67 % des tantièmes et la société SCI EIFFEL MOLETTE pour le restant.
Elle explique avoir pris à bail auprès de la société HERALD [Localité 4] sept cellules commerciales, pour lesquelles lui sont facturés des loyers, charges et taxes. Elle soutient que la société défenderesse ne s'acquitte plus régulièrement de ses charges de copropriété depuis 2017, mais que les comptes de la copropriété des exercices 2017 à 2021, approuvés en assemblée générale, font ressortir une régularisation des charges de chacun des copropriétaires ayant donné lieu à des avoirs de régularisation enregistrés en comptabilité, et que le compte de copropriété de la société HERALD [Localité 4] était débiteur de 6.522.663,33 euros au 31 décembre 2022.
La société [Localité 4] DISTRIBUTION indique qu'elle s'est acquittée de ses loyers, charges et taxes dus, par délégation entre les mains du syndicat des copropriétaires, en réglant les charges de copropriété dues par la société HERALD [Localité 4], assurant ainsi en totalité les besoins de trésorerie de la copropriété, et que les charges de copropriété dues par la société HERALD [Localité 4] ont été inscrites en comptabilité en compensation avec les avances de trésorerie faites par la société [Localité 4] DISTRIBUTION.
Elle soutient que le montant des loyers, charges et taxes qui lui ont été facturés pour la période du 1er août 2017 au 31 décembre 2022 s'élève à la somme de 5.419.962,34 euros, de sorte qu'elle est créancière de la société défenderesse à hauteur de 1.102.700,99 euros, à parfaire en fonction de la régularisation des charges locatives pour cette même période, qui n'a pas été faite à ce jour. Elle ajoute que la mise en demeure de payer cette somme à la société HERALD [Localité 4] n'ayant pas été suivie d'effet, elle l'a fait assigner par acte délivré le 11 octobre 2023 devant le juge du fond aux fins de voir juger l'existence de la délégation de paiement pour les charges de copropriété et l'extinction subséquente à due concurrence de la dette de loyers et charges dus.
Elle soutient qu'en réplique, la société HERALD [Localité 4], après avoir artificiellement augmenté le montant des loyers, charges et taxes dus en annulant des allègements de loyers précédemment consentis et en faisant abstraction de l'extinction de la dette du fait des paiements effectués par délégation depuis 2017 au titre des charges de copropriété, lui a fait délivrer le 10 octobre 2023 sept commandements de payer aux fins d'acquisition de la clause résolutoire des sept baux en cours, réclamant une somme totale de 8.280.428,52 euros.
Elle fait enfin valoir que le juge du fond ne peut matériellement statuer dans le délai d'un mois suivant la délivrance de ces commandements, raison pour laquelle elle sollicite, compte tenu de l'existence de contestations sérieuses sur les sommes réclamées, de suspendre les effets de la clause résolutoire des contrats liant les parties dans l'attente du jugement au fond.
Par conclusions soutenues oralement, la société HERALD [Localité 4] indique s'en rapporter à justice sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire des baux commerciaux liant les parties, compte tenu de la procédure pendante devant le tribunal de commerce et s'opposer à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l'espèce, au vu des éléments produits et des débats, dont il ressort que le juge du fond est actuellement saisi au fond d'une procédure visant à statuer sur la délégation de paiement invoquée en demande et l'extinction subséquente à due concurrence de la dette de loyers et charges dus au bailleur, la décision attendue ayant nécessairement une incidence sur la résiliation des baux litigieux, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce, de suspendre les effets des clauses résolutoires des contrats de bail liant les parties.
Le juge des référés ne pouvant, sauf à excéder ses pouvoirs, suspendre les effets de ces clauses résolutoires sans fixer un terme certain afin de limiter dans le temps la continuation des contrats de bail, il convient de fixer un délai maximal de 24 mois, étant précisé que le cas échéant, cette suspension prendra fin dès que la décision du tribunal de commerce à intervenir aura acquis l'autorité de la chose jugée.
Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Suspendons pendant un délai de 24 mois à compter du prononcé de la présente décision les effets de la clause résolutoire contractuelle figurant aux contrats de bail liant la société [Localité 4] DISTRIBUTION et la société HERALD [Localité 4] et relatifs à sept cellules commerciales situées dans la galerie marchande du Centre commercial situé [Adresse 1] au [Localité 4], à savoir l'espace culturel, la parfumerie, les deux extensions hyper, le fleuriste, l'agence de voyage, la parapharmacie et la restauration ;
Précisons que le cas échéant, cette suspension prendra fin avant l'expiration de ce délai, dès que la décision du tribunal de commerce à intervenir aura acquis l'autorité de la chose jugée ;
Rejetons tout autre demande ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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