Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04575 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCWP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JUIN 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 18/02460
APPELANTS :
Monsieur [X] [V]
né le 17 Août 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
et
Madame [O] [D]
née le 14 Janvier 1963 à [Localité 15] (85)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l'audience par Me Amélie CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [K] [P] veuve [N]
[Adresse 3],
[Adresse 12] [Adresse 13] [Adresse 10]
[Localité 6]
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses le 04/11/2021
Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED société de droit étranger, n° de police : 1401DERCEI1183, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 5] et prise en la personne de son mandataire EKWI INSURANCE domicilié ès qualités
[Adresse 4]
[Localité 8]
ordonnance de désistement partiel en date du 19 octobre 2023
Ordonnance de clôture du 30 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 juin 2015, Monsieur [X] [V] et Madame [O] [D] ont acheté à Madame [Z] [P] veuve [N] une maison d'habitation sise [Adresse 2] [Localité 14].
Par actes d'huissier de justice en date des 22 septembre 2017 et 9 octobre 2018, Monsieur [X] [V] et Madame [O] [D] ont assigné madame [Z] [P] veuve [N] et la société Elite Insurance Company Limited, assureur de la société TAK, qui aurait réalisé des travaux sur ce bien, en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale. Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2019 ces instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
déclaré Monsieur [X] [V] et Madame [O] [D] irrecevables en leur action dirigée contre la société Elite Insurance Company Limited ;
débouté Monsieur [X] [V] et Madame [O] [D] de l'ensemble de leurs demandes formées contre Madame [Z] [P] veuve [N] ;
condamné solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [O] [D] aux dépens ;
condamné solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [O] [D] à payer à madame [Z] [P] veuve [N] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 15 juillet 2021, monsieur [X] [V] et madame [O] [D] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'encontre de la compagnie Elite Insurance Company.
Par leurs dernières conclusions au fond, remises au greffe le 25 janvier 2023, Monsieur [X] [V] et Madame [O] [D] demandent à la cour d'appel de réformer le jugement déféré et de condamner Madame [Z] [P] veuve [N] à leur payer une somme de 11 000 euros au titre de la garantie décennale outre une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice économique subi, notamment le trouble de jouissance. Subsidiairement, ils sollicitent de voir ordonner une expertise judiciaire contradictoire.
Malgré la signification qui lui a été faite de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant le 4 novembre 2021, Madame [Z] [P] veuve [N] n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 30 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur l'action dirigée contre la société Elite Insurance Company limited
Le conseiller de la mise en état ayant, par ordonnance en date du 19 octobre 2023, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'encontre de la société Elite Insurance Company limited, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur les demandes de condamnation de Madame [K] [P] veuve [N]
Le tribunal a débouté Monsieur [X] [V] et Madame [O] [D] de leurs demandes, considérant qu'à défaut d'avoir communiqué à leur adversaire les pièces invoquées et produites devant le tribunal, ils avaient violé le principe du contradictoire.
Monsieur [X] [V] et Madame [O] [D] versent aux débats un rapport d'expertise amiable et contradictoire, lequel, selon eux, établit la responsabilité de Madame [Z] [P] veuve [N] et permet sa condamnation au titre de la garantie décennale.
Toutefois, ce rapport (pièce 2 des appelants) qui liste quatre désordres (odeurs dans les toilettes, la douche et le garage, fuite par la porte du garage, fuite par la terrasse et infiltrations dans le salon) d'une part ne permet pas de retenir clairement la responsabilité décennale de Madame [Z] [P] veuve [N], l'expert amiable ne faisant qu'évoquer l'hypothèse d'une impropriété à destination tout en affirmant en conclusion de son rapport se trouver '(') en présence d'un litige relatif à des dommages mineurs (')' d'autre part et surtout n'est corroboré par aucun autre élément du dossier alors qu'il s'agit d'un simple rapport d'expertise amiable.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [V] et Madame [O] [D] de leurs demandes de condamnation de Madame [Z] [P] veuve [N].
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En l'espèce, la demande ne tend ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses ni encore à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Dans ces conditions, il est envisagé de relever d'office cette irrecevabilité et il sera par conséquent ordonné la rouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur ce moyen.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Ils seront réservés compte tenu de la rouverture des débats ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [V] et Madame [O] [D] de leurs demandes de condamnation de Madame [Z] [P] veuve [N] ;
Ordonne la rouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du mardi 13 janvier 2026 à 14 heures 30 ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
le greffier le président
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