Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07822 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXFA
N° MINUTE :
2025/31
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/07822 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXFA
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société Sogefinancement a assigné Monsieur [T] [U] pour le voir condamner à lui payer :
la somme de 8635,04 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 02/02/2020 portant sur la somme principale de 8635,04 Euros remboursable en 60 mensualités de 537,20 Euros Le taux d'intérêt contractuel est de 2,86 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 8 635,04 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 2,86 % ;la capitalisation des intérêts la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
Pour le voir condamner à lui payer :
la somme de 8635,04 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 02/02/2020 portant sur la somme principale de 8635,04 Euros remboursable en 60 mensualités de 537,20 Euros Le taux d'intérêt contractuel est de 2,86 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 8 635,04 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 2,86 % ;la capitalisation des intérêts la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Monsieur [T] [U] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
décompte de créance ;offre de prêtmise en demeurehistorique des règlementsjustificatif de fusion absorption
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe.
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 8003,55 Euros ;
Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
"le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital.
il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments."
Attendu qu'en l'espèce en raison de leur caractère révisable qui ne permet pas à la juridiction d’effectuer un contrôle suffisant les intérêts de retard courent :
pour la somme de 8003,55 Euros, au taux de 2,86 % à compter de l’assignationAttendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts.
Attendu que l’indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros.
Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement.
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif.
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;
Condamne Monsieur [T] [U] à payer à La société Franfinance
- la somme de 8003,55 Euros, avec intérêts au taux de 2,86 % à compter de l’assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle
Prononce la capitalisation des intérêts
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
Condamne Monsieur [T] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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