Texte intégral
N° RG 23/00323 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIZT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2023
Nous, Anne-Sophie DE BRIER, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 26 novembre 2022 à l'égard de Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 5] à [[Localité 3], selon ses déclarations à l'audience]
de nationalité Marocaine ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2023 à 10 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [D] [W] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 25 janvier 2023 à 09 heures 39 jusqu'au 09 février 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 janvier 2023 à 16 heures 37 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE ,
- à Me Hervé SUXE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [H] [S] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [D] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [H] [S] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Bérengère Gravelotte, avocat de permanence au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] a été placé en rétention administrative le 26 novembre 2022. Par ordonnnance du 28 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé une première prolongation de cette mesure, décision confirmée en appel. Par ordonnance du 26 décembre 2022, également confirmée en appel, une deuxième prolongation a été autorisée. Par une ordonnance du 25 janvier 2023 à 10h15,le juge des libertés et de la détention a autorisé une troisième prolongation de la rétention, pour une durée de 15 jours, décision contre laquelle M. [W] a formé un recours.
A l'appui de celui-ci, l'appelant fait valoir une violation de ses droits fondamentaux. Il dit reprendre à l'appui les moyens de nullité soulevés en première instance. Il assure n'avoir aucunement fait obstruction à son éloignement puisqu'il s'est rendu à son audition consulaire. Il ajoute que les diligences de l'administration sont insuffisantes dans la mesure où il est placé en rétention depuis le 26 novembre 2022 et que sa première audition consulaire a eu lieu seulement le 10 janvier 2023.
A l'audience, l'avocat développe les moyens soulevés en première instance, s'ajoutant à ceux contenus dans la déclaration d'appel :
- absence de preuve de la qualité de Mme [P] [Y] à signer la requête en prolongation, en l'absence de tableau de service établissant une absence ou un empêchement simultané de Mme [L] [A] et de M. [E] [B] ;
- il n'y a pas eu d'obstruction volontaire de la part de M. [W], celui-ci étant plâtré; Il a été contraint à la prise d'empreintre alors qu'il n'avait pas d'antidouleurs;
Il demande subsidiairement à pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence.
M. [W] indique qu'il est fatigué et n'en peut plus, qu'il rencontre des difficultés au centre, que cette situation l'angoisse ;
M. le préfet de Loire-Atlantique, par observations écrites du 26 janvier 2023, indique confirmer les termes de sa saisine du 24 janvier 2023.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [D] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur défaut de qualité du signataire de la requête
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, l'arrêté du 5 se ptembre 2022 versé aux débats établit que Mme [G] [Y], signataire de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, et cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement au sein de la préfecture de Loire Atlantique, a reçu délégation pour signer les saisines du juges des libertés et de la détention en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme [L] [A] et de M. [E] [B], cela par arrêté du 5 septembre 2022.
La signature d'une telle requête, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du déléguant, implique nécessairement l'indisponibilité de celui-ci.
Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la requête n'est pas fondé.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, la préfecture justifie avoir adressé le 24 janvier 2023 une demande de reconnaissance pour l'intéressé, connu sous différents alias, adressée au consulat du Maroc, après celles qui avaient été adressées en novembre et en décembre 2022. Elle justifie de ces mêmes diligences auprès du consulat d'Algérie et auprès de celui de Tunisie.
Etant rappelé que le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, les diligences accomplies sont suffisantes pour justifier un maintien en rétention. De même, le fait que M. [W] n'ait eu un premier rendez-vous consulaire que le 10 janvier 2023 n'est pas imputable à la préfecture.
Par ailleurs, le caractère involontaire de l'obstruction de M. [W],étayée par les pièces produites (courriel d'un brigadier de police du CRA du 9 janvier 2023, courrier du consulat d'Algérie à [Localité 4] établissant que lors de son audition le 10 janvier 2023, M. [W] a refusé de coopérer), n'est pas établi dès lors qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité de l'intéressé de participer à la prise d'empreinte du fait de l'existence même du plâtre et/ou d'une particulière douleur lors de ce geste, cela d'autant moins qu'une consultation médicale pour enlever le plâtre est prévue le 1er février 2023 (courriel du 24 janvier 2023) ce qui laisse supposer que le processus de guérison est très avancé.
L'obstruction est donc caractérisée, et cela dans les 15 derniers jours.
Le préfet justifie ainsi remplir les conditions requises pour une troisième prolongation de la mesure de rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence
M. [W] admet ne pas avoir de titre d'identité, et notamment pas de passeport. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute M. [D] [W] de sa demande d'assignation à résidence.
Fait à Rouen, le 27 Janvier 2023 à 16 heures 15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLIERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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