Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 433
Rôle N° RG 21/05988 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKKI
[V] [Y]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Myriam ETTORI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 17 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-18-000680.
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000256 du 15/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
E.P.I.C. 13 HABITAT Office Public HLM,
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 1993, l'OPAC Sud a consenti à M. et Mme [V] [Y] un bail d'habitation portant sur un logement situé situé [Adresse 1], à Moulès (13 200), moyennant un loyer mensuel initial de 827,25 francs, outre les charges.
Par exploit d'huissier en date du 30 mars 2018, l'EPIC 13 Habitat, venant aux droits de L'OPAC Sud, a fait délivrer à M. [V] [Y] et Mme [Y] un commandement de payer la somme principale de 100,50 euros au titre de loyers et charges arrêtés au 23 mars 2018 visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2018, l'EPIC 13 Habitat a assigné M. et Mme [Y] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Tarascon aux fins d'expulsion et de condamnation à diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 janvier 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- déclaré recevable la demande en référé de "13 habitat" ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er juin 2018 ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
- condamné M. et Mme [V] [Y] à payer à 13 Habitat la somme provisionnelle de 267,27 euros représentant les loyers et charges dus selon le décompte arrêté au 13 décembre 2018 ;
- autorisé M. et Mme [V] [Y] à se libérer de la dette en principal, intérêts et frais par des versements mensuels de 8 euros, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette, en plus du loyer courant ;
- dit qu'à défaut de règlement par M. et Mme [V] [Y] d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et le bail sera résilié de plein droit ;
- dit que, dans ce cas, M. et Mme [V] [Y], pourront alors être expulsés de corps, de biens et de tous occupants de leur chef, par tous moyens de droit ;
- condamné M. et Mme [V] [Y], dans ce cas, à payer à 13 Habitat une indemnité d'occupation égale au montant de loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
- autorisé, dans ce cas, 13 Habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques des expulsés (articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution) ;
- condamné M. et Mme [V] [Y] à payer à 13 Habitat une somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [V] [Y] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 avril 2021, M.[Y] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 18 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle :
-le déclare recevable en son appel ;
-infirme l'ordonnance de référé du Tribunal d'instance de Tarascon en date du 17 janvier 2019 ;
-statuant à nouveau :
-dise n'y avoir lieu à constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er juin 2018 ;
Dans l'hypothèse où la clause résolutoire serait acquise :
-suspende les effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
-constate que la situation pécuniaire précaire de M. [Y], ne lui permettait pas de pouvoir s'acquitter des sommes mises à sa charge ;
-autorise M. [Y] à se libérer de la dette principale dont le montant actuel est à parfaire au regard des versements qu'il a déjà effectués ;
-accorde à M. [Y] les plus larges délais de grâce, soit un délai de 24 mois pour apurer la dette résiduelle ;
Dans l'hypothèse où le contrat de bail venait à être résilié :
-dise et juge que M. [V] [Y] versera à son bailleur une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
-dise et juge n'y avoir lieu à autoriser dans ce cas le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques des expulsés (articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution) ;
-condamne l'intimé au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Régulièrement assigné par l'appelant par signification de la déclaration d'appel le 28 mai 2021, l'EPIC 13 Habitat n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 avril 2022.
Par soit-transmis adressé le 2 mai 2022, la cour informe le conseil de M. [Y] qu'elle entend soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 21 avril 2021 à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Tarascon, signifiée à M. [Y] le 7 février 2019 selon les modalités de la remise à étude (page 2 du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon le 26 mars 2021) en application des dispositions de les articles 125 alinéa 1 et 490 du code de procédure civile et l'invite à formuler ses observations, si cela lui semble utile et/ou opportun, avant le 9 mai 2022 minuit.
Aucune note en délibéré n'est parvenue à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence de l'ouverture d'une voie de recours.
L'article 490 du même code énonce que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Il est admis que le délai d'appel court à compter de la signification de l'ordonnance et non à compter de son prononcé.
En l'espèce, alors même qu'il résulte du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon le 26 mars 2021 que l'ordonnance entreprise a été signifiée à M. [Y] le 7 février 2019 selon les modalités de remise à étude (page 2), ce dernier n'a interjeté appel de cette décision que le 21 avril 2021, soit bien au-delà du délai de quinze jours qui lui était imparti.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Y] suivant déclaration transmise le 21 avril 2021 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Tarascon.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de M. [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [V] [Y] suivant déclaration transmise le 21 avril 2021 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Tarascon ;
Condamne M. [V] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
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