Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1903 modifiée, relative à la vente de certains objets abandonnés, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'application combinée des deux premiers textes que le propriétaire évincé n'est libéré de sa dette contractée auprès du professionnel qu'à concurrence du prix de la vente aux enchères, qui constitue le seul mode de réalisation des objets abandonnés que la loi autorise et dont le produit doit être affecté au paiement de la créance ;
Attendu qu'en vertu d'un contrat de garde-meubles, Mme X... a remis son mobilier à la société Accordem (la société) ; qu'à la suite du défaut de paiement de la redevance convenue, le dépositaire a saisi le juge d'instance d'une requête aux fins d'être autorisé à détruire les biens ou à les distribuer à des associations caritatives, à laquelle cette juridiction a cru devoir faire droit, par une décision désormais irrévocable ; que Mme X... a engagé une action en responsabilité contre la société pour obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de son mobilier ;
Attendu que pour débouter le dépositaire de sa demande reconventionnelle en paiement de la redevance, l'arrêt attaqué retient que si la loi du 31 décembre1903 avait pour objet de permettre au professionnel de se faire payer sur le produit de la vente, la société s'était elle-même privée de cette faculté en choisissant la destruction des meubles ou leur distribution à des associations ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le dépositaire s'était borné à exécuter une décision de justice, laquelle, à défaut de désintéressement du créancier, ne pouvait avoir pour effet de libérer le déposant de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la société Accordem de sa demande reconventionnelle en paiement, l'arrêt rendu le 3 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Accordem ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
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