Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022
(n°572, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00576 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYXW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04060
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Décembre 2022
Décision contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [X] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 24/09/1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [5]
comparant en personne, assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Asma FRIGUI du cabinet AARPI FP avocats, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU [5]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté de M le préfet de police de [Localité 4] en date du 28 novembre 2022, M [I] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète jusqu'à ce jour à l'hôpital GHU [5].
Par requête du 02 décembre 2022, M. le préfet de police de Paris a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention de Paris.
Par ordonnance du 07 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de la mesure.
Par courriel du 08 décembre 2022 de son conseil Me Nina Itzcovitz,enregistrée le 12 décembre 2022, M [I] [X] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoqués à l'audience du 15 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction,publiquement.
A l'appui de son recours,M [I] [X] demande l'infirmation de la décision, faisant valoir notamment qu'il est difficile de bien communiquer avec les médecins qui le manipulent et lui administrent de force des traitements qui génèrent des effets secondaires.
Son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance, en raison de l'irrégularité de la procédure, reprenant les moyens suivants soulevés devant le premier juge, invoquant le caractère irrégulier et disproportionné de la mesure de soins psychiatriques à la demande du représentant de l' Etat pour les motifs suivants:
-l'absence d'arrêté préfectoral de maintien,
-la tardiveté de la notification de l'arrêté d'admission,
Elle soulève également l'atteinte au droit du patient d'entrer en contact avec le médecin traitant, notamment car il conteste le traitement par injection retard.
Elle demande la levée de la mesure afin que le patient puisse poursuivre le traitement en ambulatoire avec son médecin libéral.
La préfecture de police de Paris par l'intermédiaire de son conseil demande par conclusions transmises le 14 décembre 2022 à 16h52 reprises oralement le rejet des moyens soulevés par l'appelant et la confirmation de l'ordonnance.
L'avocate générale sollicite oralement le rejet des moyens soulevés par l'appelant et la confirmation de la décision.
M [I] [X] a eu la parole en dernier. Il précise notamment que du fait de l'absence de notification de ses droits, il n'a su qu'à l'audience de première instance qu'il allait bénéficier de l'assistance d'un avocat et qu'il peut être hébergé ailleurs que chez sa mère.
Le directeur de l'hôpital GHU [5], convoqué à l'audience n'a pas comparu.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de l'absence d'arrêté de maintien du préfet
L'article L. 3213,II, du code précité prévoit que dans un délai de trois jours francs suivant le certificat médical dit des soixante-douze heures, le représentant de l'État décide de la forme de la prise en charge de la personne malade en tenant compte de la proposition du psychiatre et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public.
Au visa de l'article L 3216-1 du même code, " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet."
Au visa de l'article L. 3211-3 du même code, l'omission par le préfet de répondre à l'exigence légale de formalisation d'une décision de maintien d'une personne en hospitalisation contrainte, comportant le choix de la forme de sa prise en charge, ne porte pas atteinte aux droits du patient si celui-ci a été informé du projet de décision et a pu formuler ses observations.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral d'admission du 28 novembre 2022 notifié au patient le 05 décembre 2022 a été pris pour une durée d'un mois maximum, le patient étant informé du projet et en l'absence de décision modificative, l'hospitalisation a bien été maintenue.
Ainsi, M.[I] [X] ayant été informé de la nécessité de l'hospitalisation, de manière adaptée par le médecin auteur du certificat initial contenant la demande d'admission, puis successivement lors de l'établissement des certificats prévus à l'article L. 3211-2-2 du même code, de ce que la mesure d'hospitalisation devait être maintenue, ne peut valablement déduire de l'absence de l'arrêté préfectoral se prononçant sur la forme de la prise en charge sans démontrer une atteinte à ses droits de patient.
Le moyen est par conséquent écarté.
Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision d'admission et des voies de recours.
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'acte de notification de la décision d'admission du 28 novembre 2022 figurant au dossier de la procédure, daté du 05 décembre 2022 et revêtu de la signature du patient, mentionne que M.[I] [X] a été informé de son hospitalisation sans consentement, ainsi que des droits et voies de recours attachés à sa situation. En outre, il résulte du certificat médical établi le 07 septembre 2022 que l'intéressé avait été informé de manière adaptée à son état du maintien de la mesure de contrainte et mis à même de faire valoir ses observations.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d' adopter que le premier juge a rejeté l'exception de procédure, rappelant qu'au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, à supposer la tardiveté établie, l'intéressé ne démontre pas à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter concrètement atteinte, faisant référence successivementà la privation de la faculté de prendre connaissance de son droit d'exercer les voies de recours, à son droit d'aller et venir ainsi qu'à son droit à bénéficier d'une assistance par un avocat.
Au surplus, si une atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
Le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure
Il résulte de l'article L. 3211-3 4° que le patient a le droit de prendre conseil d'un médecin de son choix
M. [I] [X] fait plaider qu'il a été privé au sein de l'établissement du droit de contacter par téléphone son médecin psychiatre le Docteur [E] [V] .
Toutefois, l'appelant ne justifie pas avoir tenté de joindre en vain son médecin alors qu'il résulte au contraire de la procédure et en particulier de l'avis motivé du 05 décembre 2022 qu'il a refusé de communiquer l'identité de ce médecin libéral au psychiatre de l'hôpital qui souhaitait entrer en contact avec lui, les coordonnées de ce professionnel n'ayant été communiquées que lors des débats devant le premier juge .
Le moyen sera rejeté.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Il résulte de la procédure et des certificats médicaux que l'hospitalisation de M [I] [X], connu pour une psychose chronique, en rupture de traitement fait suite à des violences sur sa mère de 77 ans laquelle a dénoncé un coup de poing au visage, un étranglement et un tirage de cheveux, faits reconnus initialement et résultant du refus de sa mère de lui donner son paquet de cigarettes.
Le certificat médical de situation établi le 14 décembre 2022 par le Docteur [G] [C] mentionne que le patient plutôt calme et adapté à son arrivée se montre actuellement de moins bon contact, avec un regard noir. Il présente encore un délire de persécution centré sur sa mère, minimisant la violence qu'il a eue envers elle. Le discours est très désorganisé et les propos énigmatiques. Il existe un réel risque de passage à l'acte sur sa mère en cas de retour au domicile familial. Il reste dans le déni de ses troubles et très réticent envers les soins, refusant les ajustements thérapeutiques proposés.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [I] [X] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes, en l'espèce sa mère et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public .
Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition
CONFIRMONS l'ordonnance du 07 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Paris,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 16 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16/12/2022 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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