Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01197 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMDZ
MINUTE : 25/00677
ORDONNANCE
rendue le 19 Décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [O] [S]
né le 04 Janvier 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Déborah GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle/tutelle de :
L’UDAF 63 régulièrement avisée par courriel non comparante non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 18/12/2025 15h30, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [O] [S] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [O] [S] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 10/12/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 16 Décembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 15/12/2025 qu’il a constaté que: “ Les éléments médicaux suivants font obstacle à I’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
Patient actuellement hospitalisé en service de Neurochirurgie sur le CHU Gabriel
Montpied pour prise en charge urgente d’une comorbidité neurologique
- Agitation psvchomotrice sous-tendue par des éléments délirants constatés par le
service de Neurochirurgie et nos soignants détachés sur place
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 18/12/2025 qu’il a constaté que :” Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
- Risque hétèro agressif en raison de l"intrication neurologique et psychiatrique
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations ; elle plaide la nullité de la procédure
Sur la requête en nullité :
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’absence de caractérisation du trouble à l’ordre public par l’autorité préfectorale il y a lieu de constater que le Préfet du PUYDE DOME dans sa décision du 11.12.2025 n’a pas motivé l’atteinte grave à l’ordre public ou la compromission de la sureté des personnes s’appropriant les termes du certificat médical du dr [B] en date du 10/12/2025 à 22H30
Que ce certificat indique “hospitalisé le 5 décembre 2025 pour propos délirants, agitation, agressivité, notion de rupture de traitement. Antécédents de psychose connue. Le patient a fugué le 6 décembre 2025 depuis il refuse toute prise en charge”;
que ce certificat ne motive pas l’atteinte à l’ordre public ou à la sureté des personnes qu’il y a lieu de rappeler que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation il appartient à l’autorité Préfectorale de motiver ces critères dans ses arrêtés afin de donner une base légale à ses décisions;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [O] [S] fait l’objet;, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen.
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [S] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 19 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre RAR au curateur/tuteur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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