Texte intégral
31/01/2024
ARRÊT N°73/2024
N° RG 23/00377 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHNF
CBB/MB
Décision déférée du 24 Janvier 2023 - Président du TJ de TOULOUSE ( 22/01548)
Carole LOUIS
S.A.R.L. COULEUR BRIQUE
C/
[F] [M] épouse [H]
[V] [H]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. COULEUR BRIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de ladite Société
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie COQ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [F] [M] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant acte en date du 28 janvier 2021, les consorts [H] ont confié à M.[P], Architecte, la conception d'une extension-surélévation de leur immeuble Situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Le lot gros 'uvre a été confié à la Sarl Couleur Brique, assurée auprès de la SA Abeille Assurance, suivant devis accepté du 1er octobre 2021'; les travaux devaient être exécutés sous trois mois et les consorts [H] ont versé la somme de 122.120,66€ TTC.
Considérant le retard d'exécution et la suspicion de désordres constructifs, ils ont mandaté Monsieur [C] en qualité d'expert aux fins de vérifier la conformité des travaux aux normes de construction. Il a déposé son rapport le 14 août 2022 visant des défauts de conformité et il a préconisé l'arrêt des travaux.
PROCEDURE
Par acte des 12 et 13 septembre 2022, M. et Mme [H] ont assigné la Sarl Couleur Brique et la SA Abeille IARD et Santé devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir la désignation d'un expert et la paiement d'une provision de 25 000€.
Par ordonnance contradictoire du 24 janvier 2023, le juge a fait droit à la demande en désignant Monsieur [B] en qualité d'expert, ordonné la production aux débats de tous justificatifs d'assurances, et il a condamné la Sarl Couleur Brique et la SA Abeille IARD à verser aux consorts [H] la somme de 15'500 € à titre provisionnel.
Et par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge a étendu à M.[P], architecte, les opérations d'expertise confiée à Monsieur [B] par ordonnance du 24 janvier 2023.
La SA Couleur Brique a relevé appel de la décision du 24 janvier 2023 par déclaration du 1er février 2023 en limitant ses contestations à la condamnation au paiement d'une provision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Couleur Brique, dans ses dernières écritures en date du 13 novembre 2023, demande à la cour de':
- la déclarer recevable en son appel,
- infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau à titre principal':
- débouter les consorts [H] de leur demande de condamnation provisionnelle,
- condamner les consorts [H] à lui restituer la somme de 15'500 € versée au titre de l'exécution provisoire,
À titre subsidiaire,
- condamner la SA Abeille IARD et Santé à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a notamment dit n'y avoir lieu à injonction de production sous astreinte d'une autre attestation d'assurance dommages ouvrage que celle déjà produite aux débats,
en toute hypothèse,
- condamner les consorts [H] au paiement de la somme de 1500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que':
- l'obligation à paiement d'une provision à valoir sur le préjudice de jouissance et le préjudice locatif des consorts [H] se heurte à une contestation sérieuse en ce que, c'est à la suite d'une expertise non contradictoire et qu'elle conteste, que le chantier lui a été interdit d'accès en raison d'une mise en péril subjective décrétée unilatéralement,
- les consorts [H] soutiennent s'être réservés la mission de maîtrise d''uvre sans avoir recours à un architecte ce qui impliquait la nécessité pour eux de coordonner les travaux et d'apporter une réponse aux différents intervenants,
- pourtant il appert que M. [P] a été chargé de la conception de l'ouvrage et au regard des erreurs relatives à cette mission, elle ne peut être tenue exclusivement des désordres constatés et au paiement d'une provision,
- il ne peut être tiré aucune conséquence de la note de synthèse de l'expert judiciaire du 7 juin 2023 dès lors qu'à cette date il n'avait pas reçu communication du contrat d'architecte lequel n'a été transmis que le 4 juillet 2023 ce qui a justifié l'appel en cause de ce dernier en raison des erreurs de conception dont il est l'auteur,
- elle conteste avoir abandonné le chantier alors que l'accès lui a été refusé à la suite du rapport d'expertise amiable'; de sorte que le retard est exclusivement imputable au maître de l'ouvrage,
- subsidiairement, la SA Abeille IARD et Santé doit sa garantie'; il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en application de l'article 566 du code de procédure civile s'agissant de l'accessoire à la demande provisionnelle'; les conditions de la garantie sont réunies s'agissant du risque d'effondrement puisque selon les experts l'inachèvement porte atteint à la stabilité de l'ouvrage'; et l'assureur doit garantir également les dommages immatériels aux termes des conditions générales,
- le chantier bénéficie d'une assurance DO couverte par la SA Axa et conformément aux stipulations du contrat une attestation d'assurance sera transmise en fin de chantier'; elle produit les conditions particulières du contrat d'assurance'; elle ne peut donc délivrer aucun autre document tant que les travaux ne sont pas achevés'; sachant que la compagnie Axa n'est pas partie à l'instance.
Les consorts [H], dans leurs dernières écritures en date du 5 juillet 2023, demandent à la cour au visa des dispositions des articles 138, 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de':
- réformer l'ordonnance seulement en ce qu'elle a|':
*constaté que la SARL Couleur Brique dit, pour l'heure, n'être pas en mesure de fournir une autre attestation d'assurance dommage-ouvrage que celle déjà produite aux débats et
*dit n'y avoir lieu à injonction de production sous astreinte,
- condamner la SARL Couleur Brique et la SA Abeille Iard et Santé au paiement de la provision de 15.500,00€ euros à Mme [F] [M] épouse [H] et M. [V] [H],
*débouter les parties de toutes demandes sur l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
- condamner la SARL Couleur Brique à régler aux époux [H] une provision de 25.000,00€ à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice définitif,
- condamner sous astreinte de 500€ par jour de retard commençant à courir 8 jours après le prononcé de |'ordonnance à intervenir la SARL Couleur Brique à produire une attestation émanant de la Société Axa France Iard certifiant que la police dommages ouvrage du contrat multirisques chantier n° 10958798004 couvre bien le chantier réalisé en exécution du PC n°03155521C0301 délivré par la commune de [Localité 4] le 28 Juillet 2021, en exécution des trois devis en date des 28 Septembre 2021 (réf BE091501), 1er Octobre 2021 et 1er février 2022,
- juger que cette astreinte courra pour un délai de trois mois,
- réserver au juge des référés expressément le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Si mieux n'aime la Cour,
- enjoindre à la société Axa France Iard de communiquer aux époux [H] une attestation d'assurance dommages-ouvrage portant sur le chantier litigieux en exécution du permis de construire n° PC03155521CO301 délivré par la Mairie de [Localité 4] le 28 Juillet 2021, en exécution des trois devis en date des 28 septembre 2021, 1er octobre 2021 et 21 février 2022.
En tout état de cause,
- débouter la SARL Couleur Brique de sa demande de réformation et partant, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SARL Couleur Brique exerçant sous l'enseigne Espace Charpente à régler aux époux [H] la somme de 4000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ainsi qu'à prendre à sa charge les entiers dépens de la présente instance.
Ils soutiennent que':
- l'expertise judiciaire conforte les constatations de l'expertise amiable (Rapport du 7 juin 2023),
- l'immeuble est impropre à sa destination au regard des fautes d'exécution et des fautes de conception,
- le devis de reprise s'élève à la somme de 242'556,18 € hors maîtrise d'exécution,
- le problème ne se situe pas seulement au niveau du retard d'exécution qui est par ailleurs totalement imputable à l'entrepreneur, qui n'a pas respecté son propre calendrier d'intervention mais au niveau de la qualité de l'exécution';
- ils doivent faire face à des frais de relogement, et subissent un préjudice moral conséquent,
- l'attestation d'assurance DO produite aux débats vise la surélévation et encore sur la base de certains travaux, pas tous, alors qu'il s'agissait également de travaux d'extension au vu du devis du 15 septembre 2021 de 170'000€'outre les devis complémentaires du 30 septembre 2021 de 4000€ et du 21 Février 2022 concernant l'avenant pour poteau métallique de 3.700,01€ TTC ; et cette attestation n'émane pas d'Axa l'assureur, mais du courtier de sorte qu'il n'est toujours pas justifié de l'assurance obligatoire DO ce qui justifie leur demande d'infirmation partielle de la décision'; donc ils demandent une attestation d'Axa pas du courtier de la garantie DO sur l'ensemble du chantier comprenant la surélévation et l'extension et visant les trois devis.
La SA Abeilles Iard et Santé, dans ses dernières écritures en date du 29 août 2023, demande à la cour de':
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a été condamnée au paiement de la provision de 15'500 € aux consorts [H],
À titre principal,
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la Sarl Couleur Brique de condamnation de la SA Abeille Iard et Santé à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
À titre subsidiaire,
- débouter la Sarl Couleur Brique de sa demande de condamnation de la SA Abeille Iard et Santé à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, aucun de ses volets de garantie tant de la responsabilité civile décennale que de la responsabilité civile n'étant mobilisable et se heurtant à tout le moins à des contestations sérieuses.
En toute hypothèse,
- débouter la Sarl Couleur Brique et les époux [H] de toutes les demandes formées à l'encontre de la SA Abeille Iard et Santé,
- condamner la Sarl Couleur Brique au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'instance d'appel.
Elle soutient que':
- les consorts [H] n'ont sollicité de provision qu'à l'égard de l'entreprise et celle-ci s'y est opposée sans toutefois demander la garantie de l'assureur,
- et le dispositif de la décision qui la condamne avec l'entreprise au paiement de cette provision ne correspond pas aux motivations';
- le juge a donc statué ultra petita'; l'appel ayant été relevé une requête en erreur matérielle n'a pas pu être déposée donc il est demandé l'irrecevabilité de la demande de garantie en cause d'appel comme étant nouvelle'; une demande de garantie n'est pas un accessoire à une demande principale'; mais une demande nouvelle,
- subsidiairement, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses':
- les conditions de la garantie ne sont pas remplies en ce que les désordres et non-conformités allégués sont survenus avant la réception des travaux et pendant l'exécution du chantier qui n'est pas achevé de sorte que les dommages ne sont pas de nature décennale et ne relèvent pas des garanties souscrites par la Sarl Couleur Brique auprès de la SA Abeille Iard et Santé par un contrat n° 78088504 Multirisque Construction Edifice du 18 décembre 2018 et un avenant du 8 juillet 2020,
- seule sa responsabilité contractuelle étant engagée, le contrat d'assurance garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer,
- quant à la garantie effondrement avant réception des ouvrages elle ne couvre que les frais des mesures conservatoires'; mais au vu de la note de l'expert, il apparaît que la faute intentionnelle de l'entreprise est mise en cause ce qui exclut la garantie,
- et sont également expressément exclus de la garantie les dommages matériels et immatériels résultant du fait intentionnel de l'assuré ce qui est le cas en l'espèce dès lors qu'il a été reconnu qu'il n'avait été réalisé aucune étude de structure préalablement à l'ouverture du chantier, qu'elle a reconnu des erreurs d'exécution graves, la conception pour l'exécution a été omise selon l'expert qui dénonce également la violation de règles de l'art élémentaires,
- de sorte que ni la garantie décennale, ni la garantie responsabilité civile ne sont mobilisables.
MOTIVATION
Sur l'appel principal de la Sarl Couleur Brique
Suivant l'article 835 al 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort de l'expertise amiable de M [C] en date du 14 août 2022 l'existence de malfaçons graves affectant les travaux réalisés par la Sarl Couleur Brique tant dans la partie extension que dans la partie surélévation affectant la solidité des ouvrages nécessitant leur dépose et reprise totale. Il conclut à la dangerosité des lieux exigeant l'interdiction d'accès au chantier pour des raisons de sécurité.
L'expert judiciaire M. [B] dans sa note n°1 du 27 février 2023 a confirmé l'existence de désordres et malfaçons graves affectant':
- l'extension en partie arrière de la maison d'habitation (la fondation du poteau central a été définie et dimensionnée sans aucune base technique solide, les maçonneries n'ont pas été réalisées conformément aux règles de l'art, absence de sommiers de répartition en béton armé sous la poutre faîtière '),
- le balcon du R+2 en façade arrière a été fixé sur le mur pignon de l'immeuble voisin,
- au niveau R+1 absence de contreventements des maçonneries et des raidisseurs avec absence de liaison avec les pignons,
- au niveau R+2 il est constaté un défaut d'exécution des assemblages de charpente, et des éléments verticaux de reprise de charges, présence d'une flèche anormale de la poutre au droit du pignon.
Dans son pré-rapport du 7 juin 2023, ce même expert rappelle que les travaux consistaient dans la création d'une extension de 30 m² en partie arrière du rez-de-chaussée de la maison et d'une surélévation des combles d'une surface de 70 m² utiles et dans le réaménagement du premier étage. Il conclut que les travaux réalisés par la Sarl Couleur Brique ne sont pas achevés, ni conformes qualitativement aux engagements contractuels et aux règles de l'art': ils présentent des désordres, malfaçons, non-conformités et autres imperfections qui affectent considérablement la solidité de l'ouvrage et compromettent la stabilité de l'immeuble dans le cas d'intempéries notables, de sorte qu'en l'état, l'immeuble est impropre à l'usage auquel il est destiné. L'expert impute les désordres et malfaçons à des défauts d'exécution et le non-respect des règles de l'art incombant à la Sarl Couleur Brique. L'expert chiffre à 122'120,66 € TTC le montant des travaux réalisés et payés par les maîtres de l'ouvrage à la Sarl Couleur Brique sur un montant de marché de base de 177'000 € TTC et ce, dans l'attente de l'évaluation des travaux de reprise pour remédier aux désordres, du surcoût des travaux d'achèvement, des honoraires de maîtrise d''uvre qui seront nécessaires.
Considérant l'absence de réception des travaux puisque le chantier est toujours en cours, et la responsabilité du constructeur tenu d'une obligation de résultat dans l'exécution de travaux exempts de vices ou malfaçons, l'éventuelle responsabilité conjointe de l'architecte ne constitue pas la démonstration d'une contestation sérieuse de l' obligation de la Sarl Couleur Brique de verser à M. et Mme [H] une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices lesquels ne sont pas limités à la seule
reprise des travaux mais également au préjudice de jouissance et au préjudice moral, ce qui justifie l'allocation de la somme sollicitée de 25 000€ par infirmation de la décision déférée.
Sur l'appel incident de M. et Mme [H]
La Sarl Couleur Brique produit une attestation d'assurance dommages ouvrage du 24 mars 2022 émanant d'Axa pour le chantier de M. et Mme [H] [Adresse 6] à [Localité 4] concernant la «'surélévation partielle d'une maison individuelle'» selon devis LN100227 du 15/02/2022 concernant le permis de construire PC 03155521C0301 délivré le 28 juillet 2021, «'extension surélévation'» pour un coût total de 96.389 € TTC concernant une superficie de 98,10m².
Or, le marché a été consenti selon devis de 177 700€ TTC du 28 septembre 2021 et 4000€ TTC du 1er octobre 2021.
Le devis de 3700,01€ TTC du 21 février 2022 ne peut concerner le permis de construire délivré en 2021.
Ainsi, ni le montant du chantier, ni la date des devis ne correspondent aux mentions visées à l'attestation d'assurance produite par la Sarl Couleur Brique.
La demande de M. et Mme [H] est donc justifiée et la décision sera infirmée de ce chef ; et considérant la résistance du constructeur, la condamnation sera assortié d'une astreinte.
Sur la garantie de la SA Abeille IARD
L'article 564 du Code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Et selon l'article 566 « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
La Sarl Couleur Brique ne conteste pas que devant le premier juge, la demande en paiement provisionnelle de M. et Mme [H] la concernait exclusivement et qu'elle n'a pas sollicité la garantie de la SA Abeille IARD'; elle soutient que cette demande formée contre son assureur pour la première fois devant la cour est accessoire à la demande de provision.
Une prétention est nouvelle quand elle diffère par son objet ou par les parties concernées. Et une demande n'est pas nouvelle quand il existe entre elle et les demandes ou défenses originaires un lien suffisant. La demande nouvelle admise doit être la suite logique de la demande originaire qui, de ce fait, la comprend virtuellement.
Ainsi, en l'espèce, il est évident que ce ne peut être le cas d'une demande en garantie par une partie d'une condamnation prononcée à l'égard d'une seconde et en faveur d'une troisième.
Par ailleurs, une partie n'est pas recevable à présenter, pour la première fois devant la cour, des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie.
De sorte que la demande de garantie de la Sarl Couleur Brique formée contre le SA Abeille IARD est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
- Infirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a':
*condamné la Sarl Couleur Brique à verser à M. et Mme [H] la somme de 15 000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice,
*débouté M. et Mme [H] de leur demande de production de pièce sous astreinte.
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- Condamne la Sarl Couleur Brique à verser à M. et Mme [H] la somme de 25 000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
- Condamne la Sarl Couleur Brique à produire une attestation émanant de la Société Axa France Iard certifiant que la police dommages ouvrage du contrat multirisques chantier n° 10958798004 couvre bien le chantier réalisé en exécution du PC n° 03155521C0301 délivré par la commune de [Localité 4] le 28 Juillet 2021, en exécution des deux devis en date des 28 Septembre 2021 et 1er Octobre 2021 de 177 700€ TTC et 4000€ TTC.
- Dit que cette production devra intervenir dans les 15 jours de la présente décision à défaut de quoi la Sarl Couleur Brique sera tenue à une astreinte de 150€ par jour de retard pendant 30 jours.
- Déclare irrecevable la demande de la Sarl Couleur Brique d'être garantie par la SA Abeille IARD des condamnations prononcées contre elle.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Sarl Couleur Brique à verser à M. et Mme [H] la somme de 2500€.
- Condamne la Sarl Couleur Brique aux dépens d'appel.
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER