Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper + article 700
Pourvoi n° : B 22-12.463
Demandeur : Mme [H] et autre
Défendeur : M. [K] et autres
Requête n° : 685/25
Ordonnance n° : 88795 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [P] [O], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [V] [H], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
M. [E] [X], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 16 mars 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-12.463 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant Mme [V] [H] et M. [E] [X] à M. [B] [K], Mme [P] [O] et Mme [U] [F] ;
Vu la requête du 23 juillet 2025 par laquelle Mme [P] [O] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 12 avril 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [B] [K], Mme [P] [O] et Mme [U] [F] une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 22-12.463 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [V] [H] et M. [E] [X] sont condamnés à payer à M. [B] [K], Mme [P] [O] et Mme [U] [F] la somme globale de
1 500 euros.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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