Texte intégral
N° RG 22/01936 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLXT
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP CONSOM'ACTES
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 20/01175) rendue par le Juge de la mise en état de GRENOBLE en date du 03 mai 2022, suivant déclaration d'appel du 17 Mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. MRB prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yamina M'BAREK de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me AMY-AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE, et par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance du 29 juin 2022 de la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MRB a souscrit courant 1998 auprès de la société MAAF assurances un contrat d'assurance multirisque construction et professionnelle.
La société MAAF assurances a, par courrier recommandé du 23 octobre 2006, prononcé la résiliation du contrat, effective à compter du 31 décembre 2006. La société MRB a alors souscrit un contrat auprès de la SMABTP.
Antérieurement à la résiliation du contrat, la société MRB avait régularisé plusieurs marchés de travaux dans le cadre d'une opération de construction à [Localité 5].
Des désordres étant apparus, le maître d'ouvrage a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Par assignation du 14 août 2015, la société MRB a fait assigner la société MAAF devant le tribunal de commerce de Grenoble en vue de la voir condamner à lui accorder ses garanties.
Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a :
-déclaré l'action recevable,
-débouté la société MRB de ses prétentions,
-condamné la société MRB à payer à la société MAAF assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société MRB aux dépens.
Par acte d'huissier du 28 février 2020, la SMABTP a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir condamner la société MRB à lui payer la somme de 134 876,49 euros, outre et non compris les intérêts à compter du 17 août 2015.
Selon conclusions d'incident notifiées en date du 5 janvier 2021, la société MRB a saisi le juge de la mise en état d'une demande visant à faire prononcer l'irrecevabilité de l'action initiée par la SMABTP.
Par ordonnance en date du 3 mai 2022, le juge de la mise en état a :
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et débouté la SAS MRB de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la SAS MRB aux dépens de l'incident,
-condamné la SAS MRB à payer à la SMABTP la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration en date du 17 mai 2022, la société MRB a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et débouté la SAS MRB de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la SAS MRB aux dépens de l'incident,
-condamné la SAS MRB à payer à la SMABTP la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 26 juillet 2022, la société MRB demande à la cour de :
Vu l'article L.242-1 du code des assurances
Vu les articles 1121, 1346-4, 1792 et 2241 du code civil
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile
-dire la société MRB recevable et bien fondée en son appel,
-infirmer l'ordonnance rendue le 3 mai 2022 par le juge de la mise en état,
-juger forclose l'action intentée par la SMABTP,
-prononcer l'irrecevabilité de l'action intentée par la SMABTP à l'encontre de la société MRB,
-condamner la SMABTP à verser à la société MRB la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la société MRB soulève la forclusion de l'action intentée par la SMABTP. Elle déclare que ce n'est pas au regard du protocole, mais au regard du fond du litige, que la recevabilité doit être appréciée.
Elle déclare que la prescription a commencé à courir à compter de la date de réception de l'ouvrage.
Elle ajoute que le protocole du 17 août 2015 est dépourvu de toute valeur interruptive de prescription, et réfute que la lettre du 3 mars 2015 puisse valoir reconnaissance de dette, alors que la société MRB avait expressément précisé qu'il n'emportait pas reconnaissance de dette.
Dans ses conclusions notifiées le 25 octobre 2022, la SMABTP demande à la cour de :
Vu les articles L 242 -1 du code des assurances,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile
Vu l'article 1359 du code civil
Confirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du 17 mai 2022.
A titre principal,
-constater que la forclusion de l'action en paiement de la SMABTP n'est pas acquise,
-rejeter toutes les demandes formées par la société MRB.
A titre subsidiaire,
-dire et juger que la régularisation d'un protocole d'accord entre les parties est constitutif d'une reconnaissance de dette qui a par nature interrompu la prescription
En tout état de cause,
-condamner la société MRB à payer à la SMABTP la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Eydoux avocat sur son affirmation de droit.
La SMABTP énonce qu'il résulte du protocole que la société MRB se reconnaît débitrice de la somme totale de 134 876,49 euros pour laquelle elle souhaitait avoir des délais de paiement à hauteur de 48 mensualités. Elle déclare que le fait que dans l'article 1 du protocole, il ait été précisé qu'il ne valait pas reconnaissance de responsabilité ne s'oppose pas au fait que la société MRB a bien reconnu être redevable des sommes préfinancées par l'assureur dommages-ouvrage.
Elle ajoute que ce n'est pas la date de réception des ouvrages qui fait partir le délai de prescription pour le recouvrement des sommes versées par l'assureur dommages-ouvrage, mais que ce délai court à compter du règlement.
Elle allègue qu'en outre, quelle que soit la date de règlement par la SMABTP des indemnités en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, les courriers du conseil de MRB en date des 3 mars et 18 août 2015, ainsi que le protocole d'accord valent reconnaissance de dette, laquelle a interrompu la prescription.
La clôture a été prononcée le 16 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Selon l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Le texte de l'article L.121-12 du code des assurances introduit un mécanisme de subrogation légale auquel restent applicables les règles générales relatives à la subrogation personnelle.
Or il est de jurisprudence constante que la créance se transmet à la mesure des droits et actions dont dispose le subrogeant et le subrogé dans les droits du créancier originaire ne peut avoir plus de droits ou d'actions que ce dernier à l'égard du débiteur. L'action de l'assureur subrogé est donc soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime (Cass 1ere civ, 2 février 2022 n°20-10855), soit en l'espèce 10 ans à compter de la date de réception, et non du paiement.
Aucun procès-verbal de réception n'a été versé aux débats, toutefois, selon le rapport d'expertise CEREC, la réception pour les villages n°1 à 4 a eu lieu entre le 29 septembre et le 28 décembre 2006. A défaut d'autre élément, il convient de retenir comme date de réception celle du 28 décembre 2006.
Par ailleurs, le délai de garantie décennale est un délai de forclusion (Cass 3e civ 10 juin 2021 n°20-16837).
Or l'article 2220 du code civil dispose que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régies par le présent titre. Dès lors, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion.
Quelle que soit la valeur accordée aux écrits des 3 mars et 17 août 2015, le fait qu'ils constituent ou non une reconnaissance de dette est sans incidence sur le délai de forclusion, lequel peut seulement être interrompu par une citation de justice. Or l'assignation a été délivrée le 28 février 2020, soit plus de 10 ans après la réception de l'ouvrage.
La SMABTP vise par ailleurs l'article L.242-1 du code des assurances, mais cet article se réfère à la nécessité pour le maître d'ouvrage de souscrire une assurance dommages-ouvrage, et il ne peut en tant que tel servir de fondement juridique à l'action en paiement. En tout état de cause, la demande sur le fondement de l'article 1359 du code civil a été formulée dans les conclusions récapitulatives du 17 septembre 2021, soit plus de cinq ans après le protocole.
L'action est forclose, l'ordonnance sera infirmée.
La SMABTP qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l'ordonnance déférée en son intégralité et statuant de nouveau ;
Déclare forclose l'action intentée par la SMABTP ;
Condamne la SMABTP à verser à la société MRB la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SMABTP aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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